Page images
PDF
EPUB

nots de Bled, Trente Minots d'autres Grains, et Vingt Minots de Patates à un feul Acheteur ou Emprunteur, la dette y mentionnée fera déterminée et jugée, dans toute Cour, comme privilégiée avec le bénéfice de préférence au Vendeur ou Piêteur avant tout autre Créancier pour toute demande de quelque nature qu'elle foit, nonobftant toute Loi, Coutume et Ulage à ce contraires. Réfervant toute fois et exceptant néanmoins à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs tous Droits de la Couronne avec les Privilèges et Demandes d'une manière auffi ample que fi cet Acte n'eut pas été fait.

1

[blocks in formation]

CA P. VI.

ACTE qui fait l'application de la Somme de Mille Livres, fur les Argents non-appropriés entre les Mains du Receveur Général, pour améliorer la Navigation intérieure de cette Province.

TRES GRACIEUX SOUVERAIN.

(25e. Mars, 1805.)

ATTENDU que l'amélioration de la Navigation intérieure feroit d'un avantage effentiel pour le Haut et le Bas-Canada, en facilitant et augmentant le Commerce des deux Provinces, et que par ce moyen leur Navigation extérieure auroit plus d'étendue; Et attendu qu'il eft impoffible pour le préfent, d'après la nature des Rapides dans le Fleuve Saint Laurent, de calculer la dépense qui pourrait être requise pour faire des améliorations efficaces à cet effet, mais étant convenable, comme il eft à défirer, qu'une expérience foit faite fur les Rapides au bas de La Chine afin de conftater fi de femblables améliorations font praticables, et de fournir les moyens de faire un calcul ou eftimation fur la probabilité de la dépenfe générale qui en réfulteroit: Qu'il plaife donc à Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, " Acte qui rappelle certaines parties d'un "Acte paflé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte 6 qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans "l'Amérique Septentrionale" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouverne"ment de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement de cette Province, de nommer et appointer trois Commiffaires par un A&te fous fon Seing et le Sceau de fes Armes, et de leur donner, ou à deux d'entr'eux, par Warrant ou Warrants fous fon Seing et Sceau adreffés au Receveur Général de Sa Majefté, de cette Province, une Somme ou des Sommes d'Argent n'excédant point en tout Mille Livres Argent Courent, fur quelques-uns des Argens non-appropriés qui font actuellement ou pour

ront

[blocks in formation]

Such fum to be the purpofe of

applied towards

clearing the chan. nel of the rapids

between Lachine

and the City of

Montreal,

If the Receiver

General, has not

of 1000l. the fame

may be borrowed

from any other fund.

be in the hands of the faid Receiver General, and which have been or shall be levied or collected under any Act or Acts of the Legislature thereof: and such sum or fums, fo iffued, fhall be applied towards the purpose of clearing the channel of the rapids of the river Saint Lawrence, between La Chine and the City of Montreal; and otherwife towards improving the fame, in fuch manner and by fuch means, as fhall, by the faid Commiffioners or any two of them, be confidered moft proper and ufeful for effectuating the purposes abovesaid.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that if there be not money inhishands unappropriated monies in the hands of the said Receiver General, fufficient to coto cover the flue ver the iflue of the faid fum of one Thousand Pounds, at fuch time or times as will admit of the fame being applied during the enfuing fummer, to the purposes of this A&t, then and in such case, the said fum or any part thereof not fo covered, fhall and may be borrowed and iffued from any monies appropriated by any A& or Acts of the Legislature of this Province, which have not been expended, or that shall not be wanted for expenditure, before the next Seffion of the faid Legiflat ure: and the fum fo borrowed and iffued, fhall be replaced and repaid out of the first unappropriated monies which fhall come into the hands of the faid Receiver General, from any Duties levied or collected as aforefaid, before the next Seffion, or failing that, shall be, otherwife provided for, by a Law to that effect.

To be repaid.

Commiffioners

to lay before the Governor &c. a ftatement of the

expenditure, and an Eftimate forthe

effectual improvement of the ra pids.

Due application

to be accounted

for tohis Majefty,

&c.

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Com miffioners, or any two of them, fhall at the next Seffion of the Legiflature, lay be fore the Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering the Government of this Province, the Legislative Council and the Houle of Affembly, a statement of the expenditure of the faid one Thousand Pounds, or fuch part thereof, as shall be then expended; and an estimate of the amount which from their then experience and the information they may have collected, will, in their opinion, be neceffary for the effectual improvement of the internal navigation of the rapids of the River Saint Lawrence, within this Province, as well in respect to the defcent of fcows and rafts, as the afcent of batteaux and other conveyances.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the due application of the monies aforefaid, purluant to the directions of this Act, fhall be ac. counted for to his Majefty, his Heirs and Succeffors, through the Lords Commiffioners of his Majefty's, Treasury in fuch manner and form, as his Majefty fhall direct.

CAP.

ront être ci-après entre les Mains du dit Receveur Général, et qui ont été ou feront ci-après levés ou recueillis en vertu de quelqu'Acte ou Actes de la Légiflature d'icelle; et telle Somme ou Sommes ainfi accordées feront employées à l'effet de nétoyer le Chenail des Rapides dans le Fleuve Saint Laurent, entre la Chine et la Cité de Montréal, et à l'améliorer de telle manière et par tels moyens qui feront confidérés par les dits Commiffaires, ou deux d'entr'eux, être les plus convenables et utiles pour effectuer les objets fufdits.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que s'il n'y a point entre les mains du dit Receveur Général d'Argent non-approprié fuffi famment pour couvrir le déboursement de la dite fomme de Mille Livres, au tems où il faudra qu'elle foit employée durant l'été prochain pour les objets de cet Acte, alors et dans tel cas, la dite Somme ou la partie d'icelle qui ne fera point ainfi couverte, fera et pourra être empruntée et avancée à même les argens appropriés par quelqu'Acte ou Actes de la Légiflature de cette Province, lefquels n'auront pas été dépenfés, ou qu'il ne - fera pas néceffaire de dépenfer avant la prochaine Seffion de la dite Légiflature, et la Somme ainfi empruntée et avancée fera remplacée et remboursée à même les premiers Argents non-appropriés provenant de quelques droits levés ou recueillis comme fufdit, qui viendront entre les mains du dit Receveur Général avant la prochaine Seffion, ou à faute de ce, qu'il y fera autrement pourvu par une Loi à cet effet.

[blocks in formation]

res

Les Commiffai. mettront de

pour l'améliora

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits Commiffaires ou deux d'entr'eux, préfenteront, à la prochaine Seffion de la Légiflature, au Gouver- vant le Gouver neur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouverne- neur, &c. un état ment de cette Province, au Confeil Législatif et à la Chambre d'Affemblée, un état de une eftimation la dépenfe des dites Mille Livres, ou de telle partie d'icelles qui fera dépensée, et tion efficace des une estimation du montant qui, dans leur opinion, d'après leur expérience d'alors, Rapides. et les informations qu'ils auront pu obtenir, fera néceffaire pour améliorer efficacement la Navigation intérieure des Rapides du Fleuve Saint Laurent dans cette Province, tant à l'égard de la defcente des Bacs et Cages que de la montée des Bâteaux et autres voies de tranfport.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera tenu compte de la due application des Argents fufdits, conformément aux directions de cet A&te, à Sa Majefté, Ses Héritiers et Succeffeurs, par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté, en telle manière et forme que Sa Majefté l'ordonnera.

Il fera rendu

compte à Sa Majeté de la due ap plication des Ar. gents fuldits.

САР.

[ocr errors]

Preamble.

Cap. 6.

£500 to make

good the like fum

advanced by his

Majefty's orders.

At 35 Geo. III.

CA P. VIL

AN ACT for applying certain Sums of Money therein mentioned, to complete the Bridge over the River Jacques Cartier, and to open and improve the road leading towards the faid Bridge.

(25th March, 1805.)

WHEREAS the fum of five hundred Pounds current money of this Province, by Your Majesty's Orders has been iffued and advanced to the Commiffioners, appointed by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the fortieth year of Your Majesty's Reign, intituled, " An Act for erecting a Bridge over A&t 40 Geo. III. " the river Jacques Cartier," May it therefore please Your Majefty that it may be enacted, and be it enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act, passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal "certain parts of an Act paffed in the fourteenth year of his Majesty's Reign, "intituled," An Act for making more effectual provifion for the Government of the "Province of Quebec in North America," and to make further provifion for the "Government of the faid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that out of the furplus of any fund or funds fubject to the difpofition of the Provincial Parliament, under the authority of an Act paffed in the thirty fifth year of his Majefty's Reign, intituled, " An Act for granting to his Majesty, additional and new duties on Goods, Wares and Merchandifes, and for appropria "ting the fame towards further defraying the charges of the administration of Justice "and fupport of the Civil Government within this Province, and for other purpofes "therein mentioned." And also under and by virtue of another Act paffed in the thirty fifth year of his Majefty's Reign, intituled, "An Act for granting to his Ma A& 35 Geo. III, « jefty, Duties on Licences to Hawkers, Pedlars and Petty Chapmen, and for regulating "their Trade, and for granting additional Duties on Licences to perfons for keeping Houfes for Public Entertainment, or for retailing Wine, Brandy, Rum, or other "Spirituous Liquors in this Province, and for regulating the fame, and for repealing "the Act or Ordinance therein mentioned." And alfo under and by virtue of aA&t 41 Geo: III." nother Act, paffed in the forty first year of his Majefty's Reign, intituled, “An "Act for granting to his Majefty certain new Duties on the importation into this Pro"vince, of all manufactured Tobacco and Snuff, and for disallowing the Drawback on "Tobacco manufactured within this Province," and now remaining in the hands of the Receiver General of this Province, unappropriated, there fhall be iffued and applied, the fum of Five hundred Pounds, current money of this Province, to make good the like fum which has, so as aforefaid, been issued and advanced by his Majesty's orders.

Cap. 9.

Cap. 8.

[ocr errors]

Cap, 14.

[ocr errors]

CA P. VII.

ACTE pour appliquer certaines Sommes d'Argent y mentionnées pour achever un Pont fur la Rivière Jacques Cartier, et pour ouvrir et améliorer un Chemin qui conduit au dit Pont.

(25e. Mars, 1805.)

ATTENDU que la Somme de Cinq cens Livres, Argent courant de cette Pro

[ocr errors]

Préambule.

Acte 40e. Goo:

III. Cap. 6.

£500 pour remreille Somme adres de Sa Majef

bourfer une pa

vancée par les Or.

[ocr errors]

A&te 35e. Geo:

III. Cap. 9.

vince, a été payée et avancée par les Ordres de Votre Majefté aux Commiffaires nommés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans la Quarantième Année du Règne de Votre Majefté, intitulé," Acte pour ériger un Pont fur la Rivière "Jacques Cartier," Qu'il plaife donc à Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un A&te du Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé," Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paflé "dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, " Acte qui pourvoit "plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Sep"tentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite "Province;" Et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, que fur le furplus d'aucun des Fonds fujets à la difpofition du Parlement Provincial fous l'autorité d'un Acte paffé dans la Trente-cinquième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé," Acte qui accorde à Sa Majefté des droits nouveaux et additionels fur cer"taines Marchandifes et Effets, qui les approprie à fournir des moyens plus amples "de défrayer les dépenfes de l'Administration de la Justice, et au foutien du Gouverne❝ment Civil de cette Province, et à d'autres effets y mentionnés ;" et auffi fous et en vertu d'un autre Acte paffé dans la Trente-cinquième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, “ Acte pour accorder à Sa Majefté des Droits fur les Licences de Col"porteurs, Porte-Caffettes et Petits Marchands, et pour régler leur trafic, et pour "accorder une augmentation de Droits fur les Licences de perfonnes qui tiennent des "Maifons publiques, ou qui détaillent du Vin, de l'Eau-de-vie, Rum ou aucune autre "Liqueur forte dans cette Province, et pour les règler, et pour abroger un Acte ou "Ordonnance y mentionnée;" et auffi fous et en vertu d'un autre A&te paffé dans la Quarante-unième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Ace qui accorde à "Sa Majefté certains droits nouveaux fur l'importation dans cette Province de tout 111. Cap. 14 "Tabac manufacturé et Tabac en poudre, et qui retranche les Rabais fur le Tabac ma❝nufacturé dans cette Province," et actuellement reftant entre les mains du Receveur Général de cette Province non-approprié, il fera payé et employé la Somme de Cinq cents Livres Argent courant de cette Province, pour rembourfer pareille Somme qui a été ainfi, comme fufdit, payée et avancée par les Ordres de Sa Majefté.

Acte 35e. Geo: III. Cap. 8.

A&te 41e Geo:

« PreviousContinue »