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au Maitre ou Commandant, contre-maitre ou contre-maitre's, ou au Propriétaire
ou Propriétaires de tel navire ou vaiffeau, il fera et pourra être loifible à tel Juge
de Paix d'envoyer tel matelot, novice ou apprentif, ou telle autre perfonne ainfi
légalement engagée comme fufdit, ainfi convaincu à la prifon commune, ou à la
maifon de correction du diftrict dans lequel telle conviction aura eu lieu, pour un
tems n'excédant point trente jours, et il fera alors renvoyé et mis à bord du navire
ou vaiffeau dans lequel tel matelot, novice ou apprentif, ou telle autre perfonne ainfi
légalement engagée comme fufdit, fera ainfi comme fufdit engagé de fervir, pourvu
que tel navire ou vaiffeau ne foit point alors parti; Et fi tel matelot, novice ou ap-
prentif, ou telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, qui fera ainfi
convaincu de quelqu'une des offenses sufdites, eft enfuite légalement convaincu de-
vant quelque Juge de Paix comme fufdit, d'avoir déferté de tel navire ou vaiffeau, ou
de s'être abíenté de tel navire ou vaiffeau fans permiffion comme fufdit, durant tel
tems comme fufdit, ou d'avoir refulé de faire ou exécuter fon devoir à bord de tel na-
vire ou vaiffeau comme fufdit, ou d'avoir enlevé par lui-même, ou par quelqu'autre
moyen quelconque, de tel navire ou vaiffeau, fes hardes ou fon lit, ou celles de
quelqu'autre matelot, novice ou apprentif, ou de quelqu'autre perfonne ainfi léga-
lement engagée comme fufdit, ou appartenantes au Maitre ou Commandant, Con-
tre-Maitre ou Contre-Maitres, ou au Propriétaire ou Propriétaires de tel navire ou
vaisseau, il fera et pourra être loifible à tel Juge de Paix d'envoyer tel matelot,
novice ou apprentif, ou telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit,
et ainfi convaincu de nouveau, à la prison commune, ou à la maifon de correction du
district dans lequel telle conviction, pour la feconde offense, aura eu lieu, pour y
refter durant l'espace de quarante jours, ou jufqu'à ce que le navire ou vaiffeau
dans lequel tel matelot, novice ou apprentif, ou telle autre perfonne fera engagé
de fervir, faffe voile et parte du district. Pourvu toujours, que tel matelot, novi-
ce ou apprentif, ou telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit
ainfi convaincu d'une feconde offenfe ne fera point détenu, en vertu de cet A&te,
dans la prifon commune ou la maifon de correction, fous telle conviction de telle
feconde offenfe, pour un tems excédant quarante jours, et de plus qu'il fera et
pourra être loisible au Maitre et Commandant du navire ou vaiffeau dans lequel
un matelot, novice ou apprentif, ou telle autre perfonne ainfi légalement engagée
comme fufdit, détenu ou emprisonné dans quelque prifon commune ou maifon de
correction, fous et en vertu de cet A&te, eft engagé de fervir comme fufdit, d'avoir et
obtenir en tout tems l'élargiffement de tel matelot, novice ou apprentif, ou de telle
autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, ainfi détenu ou emprifonné
pour telle caufe, (et non pour d'autres) de telle prifon commune ou maifon de
correction, en s'addreffant à cet effet au Juge de Paix par lequel tel matelot, no-
vice ou apprentif, ou telle autre perfonne aini légalement engagée comme fufdit,
aura été commis à la prifon ou maifon de correction, et tel Juge de Paix eft par le
préfent autorisé et requis, fur telle application, d'élargir et décharger tel matelor,
novice ou apprentif, ou telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fuflit,
de telle prison commune ou maifon de correction, par warrant d'élargiffement fous
I i 2

fon

Provifo.

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Juftices of the empowered

Warrant,

bent on the mafter or commander thereof, at whofe inftance any feaman, landfman or apprentice, or other fuch perfon fo legally engaged as aforefaid, fhall have been fo committed, to apply to the Juftice or Juftices of the Peace who may have granted the warrant of commitment, or in his or their abfence to fome other Jultice of the Peace, whofe duty it fhall be to grant an order in writing directed to the gaoler or keeper of the Houfe of Correction where fuch feaman, landfman or apprentice, or other fuch perfon fo legally engaged as aforefaid, may be detained, immediately to deliver every fuch feaman, landiman or apprentice, or other fuch perfon fo le gally engaged as aforefaid, into the cuftody of a Conftable or Constables, to be conveyed on board the fhip or veffel to which he or they may belong, on fuch mafter or commander paying the Gaol fees, and other reasonable expences attending such conveyance or delivery.

V. And be it further enacted by the authority aforefaid, that to every feaman, landfman or apprentice, or other fuch perfon fo legally engaged as aforelaid, com mitted for defection from any fhip or veffel, on complaint of the mafter or commander thereof, to the common Gaol or House of Correction, fuch mafter or com mander fhail pay or caufe to be paid in advance, for each and every day fuch feaman, landfman or apprentice, or other fuch perfon fo legally engaged as aforefaid, fhall remain in fuch Gaol or Houfe of Correction, the fum of One Shilling and Six Pence, current money of this Province, in lieu of provifions; And in default of fuch payment by or for fuch mafter or commander, upon reprefentation of fuch default by fuch feaman, landfman or apprentice, or other fuch perfon fo legally en gaged as aforefaid, to any one Juftice of the Peace, in and for the District wherein fuch feaman, landfman or apprentice, or other fuch perfon fo legally engaged as aforefaid, fhall be fo confined (if immediate proof of fuch payment fhall not be made by fuch mafter or commander to the fatisfaction of fuch Juftice,) every fuch feaman, landfman or apprentice, or other fuch perfon fo legally engaged as aforefaid, fhall be difcharged and fet at liberty, upon the warrant or order of fuch Juftice under his hand and feal, directed to the gaoler or keeper of fuch House of Correc tion, and which His Majefty's Juftices of the Peace are hereby authorised and required, refpectively, to grant.

VI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that, from and after the Peaceearch paffing of this Act, it fhall and may be lawful for any one of His Majefty's Juftices of the Peace, on complaint being made before him by the oath of one or more credible witness or witneffes, that any feaman or feamen, landfman or landfmen, apprentice or apprentices, or other fuch perfon fo legally engaged as aforefaid, in the fea fervice, are concealed or fecreted in any dwelling houfe or out-house, or on board of any ship or veffel, or elsewhere, and fuch Juftice is hereby required to grant a warrant, under his hand and feal, addreffed to a Conftable or Conftables of

the

Manière de pro

céder lorique les matelots qui auront été envoyés à la maifon de correction, feront renvy s à bord

fon feing et fceau, addreffé au gardien de telle prifon commune ou maifon de correction, ainfi que le cas le requeria. Pourvu auffi, qu'avant le départ de tel navire ou vaiffeau, il fera du devoir du Maitre ou Commandant d'icelui, à la réquili tion du quel, quelque matelot, novice ou apprentif, ou telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, aura été ainfi commis, de s'addreffer au Juge ou Juges de Paix qui pourra ou pourront avoir accordé le warrant d'emprifonnement, de leur vailleau. ou en fa ou leur abfence, à quelqu'autre Juge de Paix dont il fera du devoir d'ac corder un ordre par écrit, adreffé au Geolier ou au Gardien de la maifon de correction où tel matelot, novice ou apprentif, ou telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, pourra être déteny, de livrer immédiatement tout tel matelot, novice ou apprentif, ou telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, fous la garde d'un Connétable ou de Connétables, pour être conduit à bord du navire ou vaiffeau auquel il appartiendra ou ils appartiendront, en par tel Maitre ou Commandant payant les honoraires du Geolier, et autres dépentes raifonables occafionnées par tel tranfport ou délivrance.

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera payé à tout matelot, novice ou apprentif, ou à telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, commis à la prifon ou maifon de correction pour défertion d'aucun navire ou vaifleau, fur plainte du Maitre ou Commandant d'icelui, par tel Maitre ou Com mandant, en avance pour tout et chaque jour que tel matelot, novice ou apprentif, ou telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, reftera dans telie prison ou maifon de correction, la fomme d'un fchelling et fix déniers argent cou. rant de cette Province, au lieu de provifions, et à défaut de tel payement par ou pour tel Maitre ou Commandant, fur la représentation de tel defaut par tel mate. lot, novice ou apprentif, ou par telle autre perfonne ains iégalement engagée com. me fufdit, à quelque Juge de Paix dans et pour le diftrict où tel matelot, novice ou apprentif, ou telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, fera ainfi emprisonné, fi tel payement n'eft pas immédiatement prouvé par tel Maitre ou Commandant, à la fatisfaction de tel Juge de Paix, tout tel matelot, novice ou apprentif, ou toute telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, fera élargi et mis en liberté fur le warrant ou ordre de tel Jage de Paix, fous fon feing et fceau, addreffé au Geolier ou Gardien de telle maifon de correction, lequel warrant les Juges de Paix de Sa Majefté refpe&tivement, font par le préfent autorifes et requis d'accorder.

Allouance d'un

fcheling et demi

par jour, pendant la détention des

matelats qui fecommis à la

ront

A d'faut du payement de tolle allouance, les ma. telots feront mis

en liberte,

Pouvoir des Ju

ges de Paix de donner des war

recherche.

VI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que, depuis et après la paffation de cet Acte, il fera et pourra être loifible à tous et chacun des Juges de Paix de Sa Majesté, fur plainte étant faite devant lui, fur le ferment d'un ou plufieurs rant, o oreres de témoins dignes de foi, que quelque matelot ou matelots, novice ou novices, apprentif ou apprentifs, ou quelqu'autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, dans le fervice de la mer, eft ou font cachés dans quelque mailon ou bati. ment extérieur, ou à bord de quelque navire ou vaiffeau, ou ailleurs, et tel juge de Paix et par le préfent requis d'accorder un warrant ou ordre fous fon feing et fceau,

addrellé

Juftices of he

ed to grant a

Majesty's fervice,

tavern, or house of ill fame.

the District, requiring and commanding him or them to make diligent and imme diate fearch, in and about fuch dwelling houfe or out-houfe, or on board fuch ship or veffel, or fuch other place or places as fhall be specified in the warrant, and to bring before him every fuch feaman, landfman or apprentice, or other fuch perfon fo legally engaged as aforefaid, as may be found concealed or fecreted, whether named in the warrant or not, and on failure of fuch feaman or feamen, landfman or landfm en, apprentice or apprentices, or other fuch perfon fo legally engaged as aforefaid, producing to faid Juftice fatisfactory proof of being discharged from the fhip or veffel, to which he or they laft belonged, or of having obtained permiffion for fuch abfence, from those authorifed to give the fame, it fhall be the duty of fuch Juftice to commit each and every fuch feaman, landfman, or apprentice, or other fuch perfon fo legally engaged as aforefaid, to the common Gaol or Houfe of Correction of the Diftrict, for any fpace of time not exceeding one month, or if the fhip or veffel from which fuch feaman or feamen, landiman or landfmen, apprentice or apprentices, or other fuch perfon fo legally engaged as aforefaid, fhall have deferted, be at the time of his or their apprehenfion and commitment within or near the harbour of Quebec, or any where between that and Montreal inclufive, until the time of the failing of fuch fhip or vellel from Quebec on her outward voyage, when every fuch feaman, landsman or apprentice, or other fuch perfon fo legally engaged as aforefaid, fhall, in like manner as directed for his apprehenfion, be conveyed on board of such ship or veffel, and delivered to the mafter and commander thereof, on payment of all legal fees, disbursements and other reasonable expences attending fuch conveyance or delivery.

every

VII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it fhall and may Peace empower be lawful for any one of His Majefty's Juftices of the Peace, on information being fearchwarrant for given before him, under oath, that any perfon or perfons whatfoever has deferted, apprchending de. ferters from his or is fufpected of having deferted from any of His Majefty's fhips or veffels, or from or the merchant any fhip or veffel in the merchant fervice, and is or are lodged or harboured in any fervice, lodged or tavern or other houfe of public entertainment, or in any houfe of ill fame, or in any concealed in any other house whatsoever, to iffue an order in writing to the mafter or keeper of fuch tavern, houfe of ill fame or other house, commanding fuch mafter or keeper to furnish him with a correct lift of every fuch perfon or perfons, ftating his or their name and furname as far forth as fhall be known to any fuch mafter or keeper of every fuch tavern, house of ill fame, or other houfe of public entertainment, or other perfon whatfoever, how long he or they has or have lodged in the faid house, and the name of the fhip or veffel on board whereof each and every of them may fons keeping any have declared himself or themselves to have arrived at the port of Quebec: And on tavern, houfe of the refufal or neglect of fuch mafter or keeper to comply with fuch order, within fhall not make a the time fpecified in fuch order, or knowingly delivering a falfe account of fuch return of the per perfon or perfons, fuch maiter or keeper fhall forfeit and pay a fum not exceeding concealed in their Ten Pounds, current money of this Province, for each and every fuch offence.

Penalty on per

ill fame &c. who

fons lodged

Houses.

or

Provided

addreffé à un Connétable ou à des Connétables du diftrict, le ou les requérant et commandant de faire immédiatement et avec diligence une recherche dans et autour de telle mailon ou batiment extérieur, ou à bord de tel navire ou vaiffeau, ou dans tel ou tels autres lieu ou lieux qui pourront être, fpécifiés dans le warrant ou ordre, et de conduire devant lui tous tels matelots, novices ou apprentifs, ou telle autreperfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, qui pourront être trouvés cachés, foit qu'ils foient nommés dans le warrant ou ordre ou non, et faute par tel matelot ou matelots, novice ou novices, apprentif ou apprentifs, ou par telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, de produire au dit Juge de Paix une preuve fatisfaifante qu'il eft ou font déchargés du navire ou vaiffeau auquel il ou ils ap-. partenoient en dernier lieu, ou qu'il avoit ou qu'ils avoient obtenu une permiffion pour telle abfence des perfonnes autorifées à l'accorder, il fera du devoir de tel Juge de Paix de commettre tout et chaque tel matelot, novice ou apprentif, ou Lelle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, à la prifon commune ou maifon de correction du diftrict pour un tems n'excédant point un mois, ou fi le navire ou vaiffeau d'où tel matelot ou matelots, novice ou novices, apprentif ou. apprentifs, ou telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, auront déferté, et, au tems qu'ils feront arrêtés et commis à la prifon ou maifon de correction, dans ou près du havre de Québec, ou partout ailleurs entre ce dernier et Montréal inclufivement, jufqu'au départ de tel navire ou vaiffeau de Québec pour s'en retourner, lorfque tout tel matelot, novice ou apprentif, ou telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, fera, de la même manière qu'il est ordonné pour fon arreftation, conduit à bord de tel navite ou vaiffeau, et délivré au Maitre et Commandant d'icelui, en payant tous les honoraires, débourfés légaux et autres dépenles raisonnables occafionnées par tel transport ou délivrance.

Les Juges de

des

warrants ou or

déferteurs des

Pour arrêter les
vaiffeaux de Roi
feront logés ou
cachés dans au-
maiton de
vaile renommée.

ou Marchands, qui

cune taverne

ou mau.

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera et pourra être loifible à tout Juge de Paix de Sa Majefté, fur information à lui donnée fous ferment, Paix autorifés que quelque perfonne ou perfonnes quelconques ont déferté ou font foupçonnées d'accorder d'avoir déferté de quelqu'un des navires ou vaiffeaux de Sa Majefté, ou de quelque dres de recherche navire ou vaisseau dans le fervice des Marchands, et eft ou font logées dans quelque taverne ou autre maison de traitement public, ou dans aucune maifon de mauvaife renommée, ou dans quelqu'autre maifon quelconque, d'émaner un ordre par écrit au Maitre ou à celui qui tiendra toute telle taverne, ou à celui ou celle qui tiendra telle maifon de mauvaife renommée, ou autre maifon, requérant tel maitre ou celui ou celle qui tiendra telle maison de lui fournir une lifte correcte de toutes telles perfonne ou perfonnes, mentionnant fon ou leur nom et lur-nom, en autant qu'ils feront connus à aucun tel maitre ou à celui qui tiendra toute telle taverne, ou à celui ou celle qui tiendra telle maifon de mauvaise renommée ou autre mailon de traitement public, combien de tems il a ou ils ont logé dans la dite maifon, et le nom du navire ou vaiffeau à bord du quel chacun d'eux peut avoir déclaré être arrivé au port de Québec, et fur le refus ou négligence de tel Maitre ou de celui qui tiendra telle mailon de fe conformer à tel ordre dans le tems spécifié en icelui, ou faifant les perfonnes qui,.

Pénalité contre

avec

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