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rante fchellings même cours, et de plus la fomme que deux des Juges de Paix, dans leurs féances hebdomadaires, devant lefquels la plainte fera faite, jugeront raifonna ble pour fatisfaire au dommage fait par tels contrevenants, et faute de payement dans les dix jours après la conviction de telles perfonnes, les dits Juges de Paix font par le préfent autorisés de les envoyer à la maifon de correction ou prifon commune du diftri&t, pour un tems qui n'excédera pas trente jours.

XIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera loifible aux dits. Sindics agiffant fous l'autorité de cet Acte, d'agir auffi en qualité de Juges de Paix pour mettre le préfent Acte à exécution.

XV, Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite autorité, que toutes perfo nes contrevenant à cet Acte pourront être pourfuivies par le Tréforier, et toutes les amendes et confiscations recouvrées feront payées au Receveur Général de Sa Majefté pour l'ufage de Sa Majefté, et feront employées aux ufages publics de la Province ot au foutien du Gouvernement Civil d'icelle, et les Juges de Paix ou deux d'entr'eux, dans leurs féances hebdomadaires, font par le préfent autorités et requis d'entendre et déterminer, fur le ferment d'un ou plufieurs témoins dignes de foi, au tres que le dénonciateur, toutes plaintes pour contravention à cet Acte.

XVI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera du devoir spécial du Clerc du Marché, et il eft par le préfent requis de veiller à l'exécution de toutes règles et reglemens touchant la dite Halle de Marché, et de pourfuivre toute perfonne contrevenant à iceux ; Et le dit Clerc fera fujet à encourir une pénalité qui n'excèdera pas quarante fehellings, et ne fera pas moins de vingt fchellings argent courant, pour toute négligence de ce devoir.

XVII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les rentes, pénalités et confiscations qui, en vertu de cet Acte, pourront devenir dues, feront recouvrables et prélevées par faifie et vente des biens meubles du debiteur ou contrevenant, par warrant ou ordre fous les feings et fceaux de deux Juges de Paix ou plus pour le diftrict, et la perfonne ou les perfonn s autorifées par tel warrant ou ordre à faifir tels effets ou meubles, eft et font par le préfent autorisées de les vendre, rendant le fur plus de l'argent (s'il y, en a) au propietaire de tels effets et meubles fur-fa demande, après que telles rentes, pénalités et confiscations, avec les frais raisonables de pourfuite, auront éte déduits et payés.

XVIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fafdite, que toutes les offenfes contre cet Acte feront poursuivies fous un mois après que l'offenfe aura été come mife, et non après, ct dans tous les cas où quelqu'action fera intentée contre quel qu'un, par railon de quelque matière, ou chofe faite en conféquence de cet. Acte, elle fera intentée fous un mois après qui aura été allégué que la chofe à clé faite, et

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Application ofthe money to be accounted for tohis

Majefty.

committed, and not afterwards; and if the person who fhall have inftituted fuch Action, fhall be non fuited or difcontinue his Action, every fuch person shall pay treble cofts.

XIX. And be it further enacted by the authority aforefaid, that an account shall be rendered of the due application of the monies raised by virtue of this Act, to His Majefty, His Heirs and Succeffors, through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treasury for the time being, in fuch manner and form as His Majesty, His Heirs and Succeffors fhall direct.

Public Act.

Saving of his Majefty's rights.

XX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the present Act shall be confidered and allowed in all Courts, as a Public Act, and all Judges and Juftices of the Peace are hereby required to take cognizance thereof, as fuch, without its being specially pleaded. Provided always, that nothing in this A&t contained, fhall extend or be conftrued to extend to deprive His Majefty, his Heirs or Succeffors, or any Body Corporate or Politic, or any Individual of his, or their respective rights of any nature or kind whatsoever, to all or any part of the said Market place.

Preamble.

CA P. IX.

AN ACT to prevent the desertion of Seamen and others in the fea service; to punish perfons encouraging fuch Seamen and others to defert, or har. bouring or concealing them, thereafter; and to repeal certain Acts therein mentioned..

WHE

(16th April, 1807.).

HEREAS the Laws now in force for preventing desertion from ships and veffels in the merchant fervice, for the apprehenfion and detention of deferters therefrom, as well as from His Majefty's fhips, and for the detection and punishment of perfons encouraging or enticing feamen, apprentices and others to defert, and receiving, harbouring or fecreting fuch feamen, apprentices and others, have been found inadequate to the end propofed, and that further and more efficient Regulations have thereby become neceffary: Be it therefore enacted by the King's most Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an A&t paffed in the fourteenth year of "His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for "the Government of the Province of Quebec in North America," and to make further

"provifion

non après, et fi la perfonne qui intentera telle action eft déboutée ou retire fon action, toute telle perfonne payera triples dépens.

Il fera

tena

XIX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera tenu compte de la due application des argents prélèvés en vertû de cet Acte, à Sa Majefté, fes compte à Sa MaHéritiers et Succeffeurs, par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Ma- jefté de la due jefté pour le tems d'alors, en telle manière et forme que Sa Majesté, ses Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

application

argents.

A&te public.

des

Réferve des

XX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le préfent A&te fera confidéré et alloué, dans toutes les cours, comme Acte public, et tous les Juges et Juges de Paix font par le préfent requis d'en prendre connoiffance comme tel, fans qu'il foit spécialement plaidé. Pourvu toujours, que rien de ce qui eft contenu en cet Acte ne s'étendra, ou ne fera entendu s'étendre à priver ou empêcher Sa droits de Sa Ma Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs, ni aucuns corps, corporations ou communau jesté. tées, ni aucun individu, des droits, de quelque nature qu'ils foient, qu'eux et chacun d'eux pourroient avoir, prétendre et reclamer fur ou concernant la dite place du Marché.

CA P. IX.

ACTE pour empêcher la défertion des Matelots et autres perfonnes dans le fervice de Mer; pour punir les perfonnes qui encouragent tels Matelots et autres à deferter, ou qui les logent où cachent; et pour rappeller certains Actes y mentionés.

A

(16me Avril, 1807.)

TTENDU que les loix actuellement en force pour empêcher la défertion Préambules des navires et vaiffeaux au lervice des Marchands, et pour l'arrestation et détention des déferteurs d'iceux, ainfi que des vaiffeaux de Sa Majefté, et pour découvrir et punir les personnes qui encouragent et excitent les matelots, appren tifs et autres à deferter, et reçoivent, logent ou cachent tels matelots, apprentifs et autres, ont été trouvées infuffisantes pour les fins propofées, et qu'il eft en conféquence devenu néceffaire de faire des règlemens plus efficaces: Qu'il foit donc Aatué par la très excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Lég flatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et aflemblés en vertu et fous l'autorité d'un A&te paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé " Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paflé dans la "quatorzième année du règne de Sa préfente Majefté, intitulé, "Ate qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l' Amérique Sep. Hh9 "tentrionale;

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"provifion for the Government of the faid Province;" And it is hereby enacted by the authority of the fame, that from and after the paffing of this Act, all and every part of an Ordinance made and paffed by the Legislative Council of the late ProOrdinance go vince of Quebec, in the thirtieth year of His Majefty's Reign, intituled, " An A&

6.

Geo. 111. cap.
repealed.
A& 40 Geo. III.

cap. 8. repealed.

Penalty on

per.

deferters from the King's or Mer.

chant's fervice.

86

66

or Ordinance to prevent the defertion of feamen from the merchant fervice;" and also, an Act paffed in the fortieth year of His Majefty's Reign, intituled, " An Act to prevent harbouring runaway feamen, to repeal certain parts of an Act or Ordinance therein mentioned, and for other purpofes;" fhall be, and the fame are hereby repealed.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that if any perfon or fons harbouring perfons whatsoever, other than and except the mafter or commander or other perfons in the third Claufe of this A&t defcribed, fhall, from and after the passing of this Act, either by him/elf or themselves, or by the means of others acting under his or their orders or controul, and with his or their knowledge, lodge, harbour, conceal or receive any feaman, landsman or apprentice, feamen, landímen or apprentices or any other perfon legally bound or engaged to ferve on board any fhip ur veffel, who fhall have deferted from any fhip or veffel in the fervice of his Majefty, or who having regularly entered and figned articles of agreement, or being bound by articles of indenture to ferve on board of any merchant fhip or veffel, and knowing him or them to be fuch deferter or deferters, every perfon fo offending, fhall, on conviction thereof, for the first offence, forfeit and pay the fum of Ten Pounds current money of this Province, and for each and every fablequent like offence fhall forfeit and pay double the amount of faid Penalty; and if fuch perlon be an Inn keeper or Tavern keeper, his or her licence for keeping a houfe or other place of public entertainment, fhall, alfo, from and after a conviction for, every fuch fubfequent offence, be null and void, and not renewable for the fpace of twelve months nor until the judgment of the Court before which the offence fhall have been tried fhall have been certified by the Clerk of the Peace of the Diftrict to have been fully complied with and fatisfied: and, the faid Clerk of the Peace is hereby required to furnish such certificate on receiving the fum of one fhilling and three pence from the party requiring the fame; and it is hereby, declared, that the fuffering any fuch deferter or perfon fufpected of defertion as aforefaid, to continue in the houfe, out buildings or premiffes of the fame mafter or keeper, for the space of three hours between the rifing of the Sun and the fetting of the fame, or for the ipace of any fix fucceffive hours, fhall be held and conftrued to be harbouring, concealing, lodging or receiving fuch deferter or person fufpe&ed of defertion as aforefaid, within the true intent and meaning of this Act.

Penalty on maf. ters of fhips con

i...

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that if the mafter or sealing deferters commander of any fhip or veffel in the merchant service, or the owner or part owon board of any ners, confignee or confignees, or any agent, fervant or perfon acting on behalf of

hip or velel.

fuch

"tentrionale; Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite "Province;" Et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, que depuis et après la paffation de cet Acte, toute et chaque partie d'une ordonnance faite et pallée par le Confeil Légiflatif de la ci-devant Province de Québec, dans la trentième année du règne de Sa Majefté, intitulée," Acte ou ordonnance qui empêche la défertion des matelots du fervice Marchand," et auffi un Acte paffé dans la quarantième année du règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour empêcher de "donner refuge aux matelots qui défertent, pour abroger certaines parties d'un Acte ou "ordonnance y mentioné, et pour d'autres objets" feront comme ils font par le préfent abrogés.

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11. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque perfonne ou perfonnes, autres que et excepté le Maitre ou Commandant, ou autres perfonnes délignées dans la troisième claufe de cet Acte, foit par elles-mêmes ou par le moyen d'autres perfonnes, agiffant fous fes ou leurs ordres ou contrôle, ou avec fa ou leur connoiffance, depuis et après la paffation de cet Acte, loge, reçoit ou cache quelque matelot, novice ou apprentif, ou des matelots, novices ou apprentifs, ou aucune autre perfonne légalement engagée pour fervir à bord d'aucun navire ou vailleau, qui auront déferté de quelque navire ou vaiffeau dans le fervice de Sa Majefté, ou qui étant régulièrement entres en conventions écrites et fignées, ou qui étant engagés par des articles de brevêt pour fervir à bord d'aucun navire ou vaiffeau Marchand, et le ou les connoiffant pour tel déferteur on déferteurs, toute perfonne ainfi contrevenant encourra et payera fur conviction de l'offense, pour la première fois, la fomme de dix livres, argent courant de cette Province, et pour toute et chaque offenfe fubféquente de même nature, encourra et payera le double du montant de la dite pénalité, et fi tel contrevenant eft aubergifte ou cabarétier, fa licence pour tenir maifon ou autre place de traitement public, d'après conviction de toute telle fubfèquente offenfe, fera en outre nulle et d'aucun effet, et ne pourra point fe renouveller durant l'espace de douze mois, ni jufqu'à ce que le jugement de la Cour devant laquelle l'offense aura été jugée, ait été certifié par le Greffier de la Paix dudistrict, comme ayant été pleinement exécuté et fatisfait, et le dit Greffier de la Paix eft pár le préfent requis de donner tel certificat en recevant la fomme d'un fchelling et trois deniers de la partie qui le demandera; Et il eft par le préfent déclaré que fouffrir aucun tel déferteur ou perfonne foupçonnée d'avoir défertée comme fuidit, de refter dans la maifon ou fes dépendances du même maitre ou gardien, pour l'efpace de trois heures entre le lever et le coucher du foleil, ou pour l'efpace de fix heures de fuite, fera confidéré et regardé comme logeant, cachant, ou recevant tel déferteur ou perfonne foupçonnée d'avoir défertée. comme fufdit, conformément au vrai fens et intention de cet Acte.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi le Maitre ou Commandant de quelque navire ou vaiffeau dans le fervice marchand, ou le Propriétaire ou co-propriétaire, facteur ou facteurs, ou aucun agent, domeftique ou per

fonne

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Pénalité contre les Maitres de

vaiffeaux qui lo deferteurs à bord

geront &c. des

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