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térêts qu'ils cauferont ou occafionneront par leur faute ou négligence, ou celle de leurs engagés et employés, les vales et matières de verre néanmoins excepté.

Certaines pénalités pour les of fences auquelles cet Acte n'a pas

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XIX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tout Maitre ou Aide de Pofte ou paffager, ou autres qui contreviendra à cet Acte en aucune matière ou chofe, pour l'infraction de laquelle une pénalité n'eft pas ci-deffus fpécialement imposée, encourra et payera, pour chaque telle contravention, une amende qui n'ex- fpécialement pour cédera point ving fchellings et qui ne fera pas moins de dix fchellings courant; Et que toutes les pénalités et amendes impofées par cet Acte, pour aucune contravention à icelui, feront prélevées par faifie et vente des meubles et effets du contrevenant, par warrant ou ordre fous le feing et fceau de quelque Juge Provincial en fa tournée, ou de quelque Juge de Paix du Diftrict ou limite où telle offenfe ou négligence ou défaut aura lieu, rendant compte du furplus de telle faifie, s'il y en a, à la partie ou aux parties, après avoir déduit les frais qui en feront réfultés, lequel Warrant ou Ordre, te Juge Provincial en tournée, ou Juge de Paix eft par le préfent autorilé et requis d'accorder fur plainte ou information à lui faite ou donnée fur conviction du contrevenant, foit par confeffion ou fur le ferment d'un ou plufieurs témoins dignes de foi, (autre que le dénonciateur) et les pénalités et amendes prélevées feront payées, moitié au dénonciateur, et l'autre moitié appartiendra à Sa Majesté, fes Héritiers et Succeffeurs, excepté lorfque le dit Surintendant des Maifons de Pofte Provinciales fera le dénonciateur, dans lequel cas toute la dite amende appartiendra à Sa Majefté, et que tous les argents et amendes appartenants à Sa Majefté, fes Héritiers ou Succeffeurs prélevés en vertu de cet A&te, feront payées au Receveur Général de cette Province pour le fupport du Gouvernement d'icelle, et il en fera tenu compte à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs par la voie des Commiffaires du Tréfor a Sa Majefté pour le tems d'alors, en telle manière et forme que Sa Majefté, fes Hérities et Succeffeurs l'ordonneront; Pourvu toujours, qu'aucune pourfuite ou action ne fera commencée ou intentée que dans les fix mois après la contravention commise et non après; Et pour vu auffi, que le Surintendant des Maisons de Pofte Provinciales fera cenfé dans tous les cas un témoin compétent dans toutes matières relatives à l'exécution de cet Acte, quoi qu'il puiffe être celui qui poursuive ou le dénonciateur four aucune offenie ou négligence, ou défaut contre icelui.

Limitation d'ac

tions.

Le Surintendant fera cenle un té. moin compétant.

XX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet A&te fera et con. tinuera d'être en force jufqu'au premier jour de Janvier Mil huit cent onze, et de là jusqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, ct pas plus longtems.

Continuation de

cet Acte.

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Preamble

Superior Term of the Court of Kings bench for crimi nal and civil pleas when to commen. ce.

Pleas of the Crown to beheard

and take preec dence.

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AN ACT to amend an Act passed in the thirty fourth year of His Majefty's reign, intituled, "An Act for the divifion of the Province of Lower Ca"nada, for amending the Judicature thereof and for repealing certain "Laws therein mentioned," fo far as it refpects the Superior Terms of the Court of King's Bench, for the District of Three Rivers.

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(16th April, 1807.)

WHEREAS it is highly expedient to encrease the duration of the Superior Terms of the Court of King's Bench for Civil Pleas in the District of Three Rivers, and whereas the first four days of each of the Superior Terms of the Court of King's Bench for the faid Diftrict, are now by Law exclufively appropriated for Pleas of the Crown, and that the Pleas of the Crown rarely occupy any confidera. ble part of the faid first four days of faid Terms. Be it therefore enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, constituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an A&t paffed in the "fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, " An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America," "and to make further provifion for the Government of the faid Province;" And it is hereby enacted by the authority of the fame, that from and after the paffing of this Act, the first four days of each of the Superior Terms of the Court of King's Bench holden in the Months of March and September, to wit, in the Month of March, from the thirteenth to the fixteenth days, inclufively, and in the Month of September, allo from the thirteenth to the fixteenth days inclufively, and now by Law ordained to be held, exclufively, for Pleas of the Crown, be alfo held for and confidered as forming part of the Superior Terms for the Civil Pleas, fo that the Superior Terms for Civil Pleas for the District of Three Rivers, shall henceforth, commence to wit, on the thirteenth day of the Month of March, and on the thirteenth day of the Month of September, in each year, refpectively.

II. Provided always and it is hereby enacted by the authority aforefaid, that all Pleas of the Crown, and all matters relating thereto, fhall be heard and take precedence of all Civil Pleas during the fi:ft four days of each of the faid Superior Terms of the Court of King's Bench, for the faid Diftrict, now exclufively appropriated for. Pleas of the Crown.

CAP.

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CAP VI.

ACTE qui amende un Acte paffé dans la trente quatrième année du règne de Sa Majefté, intitulé, "Alle qui divife la Province du Bas-Canada, qui amende la Judicature d'icelle, et qui rappelle certaines loix y men"tionées," en autant qu'il regarde les Termes Supérieurs de la Cour du Banc du Roi pour le District des Trois-Rivières.

(16me. Avril, 1807.)

TTENDU qu'il eft très expédient d'augmenter là durée des Termes Supérieurs

ATTENDU Termes Préambules

de la Cour du Banc du Roi de Jurisdiction civile dans le Diftrict des TroisRivières; Et attendu que les quatre premiers jours de chacun des Termes de la Cour du Banc du Roi, pour le dit Diftrict, font actuellement, par la loi, appropriés exclu. fivement aux procès de la Couronne, et que rarement les procès de la Couronne employent aucune partie confidérable des dits quatre premiers jours des dits Ter. mes: Qu'il foit donc ftatué par la très excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parle ment de la Grande Bretagne, intitulé, " A&e qui rappelle certaines parties d'un "Acte paffé dans la quatorzième année du rêgne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement "de la dite Province ;" Et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, que depuis et après la paffation de cet Acte, les quatre premiers jours de chacun des Termes Supérieurs de la Cour du Banc du Roi, tenus dans les mois de Mars et Septembre, favoir, dans le mois de Mars, depuis le treizième jour jufqu'au feizième jour inclu. fivement, et dans le mois de Septembre, auffi depuis le treizième jour jufqu'au feizième jour inclufivement, et qui font actuellement ordonnés par la loi d'être tenus exclufivement pour les Procès de la Couronne, feront auffi tenus et confidérés comme faifant partie des Termes Supérieurs pour les caufes civiles, en forte que les Termes Supérieurs pour les Caufes Civiles, dans le District des Trois-Rivières, commenceront à l'avenir, favoir, le treizième jour du mois de Mars, et le reizième jour du mois de Septembre, dans chaque année respectivement..

Tems auquel les

termes fupérieurs Banc du Roi pour les affaires civiles cominenceront.

de la cour du

et criminelles,

la Couronne fe. ront entendus les premiers et au

II. Pourvu toujours, et qu'il foit par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, que Les Plaidoyers de tous Plaidoyers de la Couronne, et toutes matières y rélatives feront entendus et auront la préléance fur toutes les affaires civiles, durant les quatre premiers jours de chacun des dits termes fupérieurs de la cour du Banc du Roi, pour le dit Diftrict, front la préféances actuellement appropriés exclufivement pour les Plaidoyers de la Couronne..

CAP.

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Duty of the Trus

CA P. VII.

AN ACT for building a new Market Houfe in the City of Montreal, for removing part of the Stalls on the old Market place, and regulating the fame, and to authorife the borrowing a certain fum of money for those pnrposes.

WH

(16th April, 1807.)

HEREAS the fquare in the City of Montreal now in ufe as the public Market Place, is two fmall in extent and otherwife inconvenient for the numerous and increasing population of the faid City, and a new fquare or space of ground has been ceded to the Magiftrates of the faid City of much greater extent and conveniency, on the condition and for the fpecial purpose that the faid new fquare fhall be conftituted and declared a Public Market Place, in and for the faid City of Montreal; and the Magiftrates aforefaid having declared that the faid new square shall become a Public Market Place, in conformity to an Act of the thirty fixth year of His Present Majefty's reign, intituled, " An Act for making, repairing and alter ing the Highways and Bridges within this Province, and for other purpofes;" And whereas the faid Magiftrates for the conveniency of the inhabitants of the faid City, and of all other perfons reforting thereto, are defirous of erecting in the faid new fquare, a fuitable and convenient Market houfe, with Stalls for felling and expofing to fale, all kinds of butcher's, meat, for which purpose, the faid Magiftrates have by Petition to the Legislature of the Province prayed for leave to borrow a certain fum of money, to be laid out in the building of fuch Market-house, with Stalls; and further to authorise them to mortgage the rents or profits that may arife from letting out the faid Stalls, as fecurity for the principal and intereft of the money fo borrowed. May it therefore please Your Majefty that it may be enacted, and be it enacted by the King's most excellent Majefty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower-Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of An Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of An Act "paffed in the fourteenth year of His Majefty's reign, intituled, "An Act for making "more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North Ame"rica" and to make further provifion for the Government of the faid Province" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that the Magiftrates for the City and District of Montreal, or any five of them being refident within the faid City of Montreal, or the Suburbs thereof, are hereby conftituted and appointed Truftees, for the purpose of carrying this Act into effect.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Trustees tees after their fhall meet at the Court House of Montreal aforefaid, on the first day of July next enfuing

CA P. VII.

ACTE pour ériger une nouvelle Halle de Marché dans la Cité de Montréal, et pour enlever partie des étaux dans l'ancien Marché, et faire des règlements à cet égard, et pour autorifer l'emprunt d'une certaine fomme d'argent pour ces objets.

(16me Avril, 1807.)

γυ
U que le quarré dans la Ville de Montréal maintenant en usage comme place
publique de Marché, et trop petit en étendue, et autrement incommode pour
la croiffante et nombreufe population de la dite ville, et qu'un nouveau quarré à
été cédé aux Magiftrats de la dite ville, d'une plus grande étendue et plus convena-
ble, fous la condition et pour l'emploi fpécial que le dit terrein fera conftitué et dé-
claré une place publique de Marché, dans et pour la dite Ville de Montréal ; et les
Magiftats fufdits ayant déclaré que le dit nouveau quarré deviendra une place
publique de Marché conformément à un Acte de la trente-fixième année du
règne de Sa préfente Majefté, intitulé, "Acte pour faire, réparer et changer les che-
"mins et ponts dans cette Province, et pour d'autres effets;" Et comme les dits Magif
trats, pour la commodité des habitants de la dite ville et de toutes autres perfonnes.
qui peuvent y aller, défireroient ériger fur le dit nouveau terrein, une Halle de Mar.
ché commode et convenable, avec des étaux pour vendre et expofer en vente toutes
fortes de viandes de boucherie, pourquoi les dits Magiftrats ont, par pétition à la
Législature de cette Province, demandé permiffion d'emprunter une certaine fomme
d'argent pour être employée à la batiffe de telle Halle de Marché, avec des étaux,
et de plus pour les autorifer à hypothèquer les rentes ou profits qui pourroient en
réfulter, en louant les dits étaux, comme fureté du principal et intérêts de l'argent
ainfi emprunté: Qu'il plaife donc à votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il
foit ftatué par la très excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du
Confeil Législatif, et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et
affemblés en vertu, et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande.
Bretagne, intitulé, " Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la
quatorzième année du règne de Sa Majefté, intitulé, " Acte qui pourvoit plus
efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Sep-
"tentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite
Province; Et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que les Magiftrats pour
la Ville et District de Montréal, ou cinq d'entreux, étant domiciliés de la dite Ville
ou des Fauxbourgs de Montréal, font par le prélent conftitués et appointés Sindics,
à l'effet de mettre le préfent Acte en exécution.

• 6.6

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II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits Sindics f'affem Devoir des Sin. bleront à la Salle d'Audience de Montréal fufdit, le premier de Juillet avenant a

près

dics après leur

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