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LES

STATUTS PROVINCIAUX

DU

BAS-CANADA.

Anno Regni GEORGII III. Quadragefimo septimo.

SON HONNEUR

THOMAS DUNN, ECUYER,

PRESIDENT DE LA PROVINCE DU BAS-CANADA, ET ADMINISTRA-
TEUR DU GOUVERNEMENT DE LA DITE PROVINCE.

"AU Parlement Provincial, commencé et tenu à Québec le vingtième jour de Janvier, Anno Domini, Mil huit cent fept, dans la Quarante-feptième Année "du Règne de Notre Souverain Seigneur GEORGE Trois, par la Grace de Dieu, "ROI du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi.

"Dans la troisième Seffion du quatrième Parlement Provincial du Bas-Canada."

САР. 1.

ACTE qui continue encore, pour un tems limité, un Acte paffé dans la
trente-fixième Année du règne de fa Majefté, intitulé,
"Acte qui fait
une provifion temporaire pour le règlement du commerce entre cette
"Province et les Etats-Unis de l'Amérique, par terre ou par la naviga-

"tion intérieure."

V

(16me Avril, 1807.)

qu'il eft encore expédient et nécessaire de continuer un Acte paffé dans la Trente-fixième Année du règne de Sa Majefté, intitulé," Acte qui fait une provifion

66

Préambules

"

ry provifion for the regulation of trade between this Province and the United-States of America by land or by inland navigation," Be it therefore enacted by the King's most excellent Majefty by and with the advice and consent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower-Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of An A&t of the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of An A&t passed in the fourteenth year "of His Majesty's reign, intituled, " An Act for making more effectual provifion for "the Government of the Province of Quebec in North America" and to make further "provifion for the Government of the faid Province" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that the faid Act, intituled," An Act for making a temporary provifion for the regulation of trade between this Province and the United "States of America by land or by inland navigation" and all matters and things therein contained, fhall continue and be in force until the firft day of January one thoufand eight hundred and eight, and from thence to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament and no longer. Provided always, that all and Continuance of every order or orders iffued and published under the authority of the aforefaid A&t,

A& 36 Geo. 111. Cap. II. continued.

orders under this

and the former

ла.

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or which shall be issued or published under the authority of this Act, fhail not continue and be in force longer than to the faid first day of January one thousand eight hundred and eight, and from thence to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament.

Preamble.

CA P. II.

AN ACT further to continue, for a limited time, An A&t passed in the
forty-third year of His Majefty's reign, intituled, " An Act for the bet-
"An
" ter prefervation of His Majefty's Government as by Law happily esta-
blifhed in this Province."

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(16th April, 1807.)

WHEREAS An Act was paffed by the Legiflature of this Province in the forty-third year of His Majefty's reign, intituled, "An Act for the better pre"fervation of His Majefty's Government as by Law happily established in this Pro"vince" which Act was to have continuance only until the end of the prefent Seffion of the Provincial Parliament. And whereas it is expedient that the faid A& fhould be further continued; Be it therefore enacted by the King's moft excellent Majefty by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower-Canada, constituted and affembled by virtue of and under the authority of An Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An "Act to repeal certain parts of An A&t paffed in the fourteenth year of His Majefty's reign, intituled, "An A&t for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America and to make further provifion

"for

"provifion temporaire pour le règlement du commerce entre cette Province et les Etats"Unis de l'Amérique, par terre ou par la navigation intérieure;" Qu'il foit donc ftatué par la très excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande Bretagne, intitulé," A&te qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième Année du règne de Sa Majesté, intitulé, Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouver "nement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit "plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que le dit Acte, intitulé, “ A&te qui fait une provifion l'Acte de la 360. temporaire pour le règlement du commerce entre cette Province et les Etats-Unis de "l'Amérique, par terre ou par la navigation intérieure," et toutes matières et chofes y contenues continueront et feront en force jufqu'au premier jour de Janvier Mil huit cent huit, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems. Pourvu toujours, que tout et chaque ordre ou ordres émanés et publiés fous l'autorité du fusdit Acte, ou qui feront émanés et publiés fous l'autorité de cet A&te ne continueront point et ne feront point en force plus longtems que le dit premier jour de Janvier Mil huit cent huit, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial.

16

Continuation de

de Geo. III. Cap. 11.

Continuation des ordies en vertu de cet acte et de l'ancien.

68

CA P. II.

ACTE qui continue encore, pour un tems limité, un Acte paffé dans la quarante-troifième année du règne de Sa Majefté, intitulé, " Acte pour la meilleure préfervation du Gouvernement de Sa Majefte, tel qu'il eft heureufement etabli par la Loi en cette Province,

(16me Avril, 1807)

u qu'un Acte a été paffé par la Législature de cette Province dans la quarante- Préambule. troifième Année du règne de Sa Majeté, intitulé, "Ade pour la meilleure préfervation du Gouvernement de Sa Majesté, tel qu'il eft heureufement établi par la "loi en cette Province" le quel A&te ne doit être en force que jufqu'à la fin de la préfente Seffion du Parlement Provincial; Et Vu qu'il eft expédient que le dit Acte foit continué: Qu'il foit donc ftatué par la très excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu de et fous l'autorité d'un A&te du Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Alte passé dans la quatorzième année du règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec "dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gou

B b

66 vernement

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for the Government of the faid Province." And it is hereby enacted by the authority of the fame, that the faid A&t and all matters and things therein contained fhall. continue to be inforce until the first day of January one thoufand eight hundred and eight, and from thence to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament. Provided always, that after the clofe of the prefent War, all and every perfon or perfons committed under the authority of the faid Act, fhall have the be nefit and advantage of the Laws relating to or providing for the liberty of the Subject in this Province.

CA P. III.

Preamble.

A& 42
Geo. III.
Cap 8th continu.
ed.

AN ACT to continue for a limited time, An Act paffed in the forty-
fecond year of His Majefty's reign, intituled, " An Act to provide for
"An
"the more effectual regulation of the Police within the Cities of Quebec
and Montreal and Town of Three-Rivers; alfo, for extending regu-
lationsof Police to other Towns and Villages in certain cafes, and for
repealing the Acts or Ordinances therein mentioned."

.86

66

66

46

(16th April, 1807.)

WHEREAS An A&t was paffed by the Legiflature of this Province in the

reign,

"the more effectual regulation of the Police within the Cities of Quebec and Montreal and "Town of Three Rivers; alfo, for extending Regulations of Police to other Towns and villages in certain cafes and for repealing the Acts or Ordinances therein mentioned," which Act is to have continuance only until the end of the present Seffion of the Provincial Parliament, And Whereas it is neceffary that the faid A&t fhould be continued. Be it therefore enacted by the King's moft excellent Majefty by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower-Canada, conflituted and affembled by virtue of and under the authority of An Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to "repeal certain parts of An Act paffed in the fourteenth year of His Majesty's "reign intituled, "An Act for making more effectual, provifion for the Government. of the Province of Quebec in North America" and to make further provi "Lon for the Government of the faid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that the faid A&t, intituled, "An Act to provide for the more "effectual regulation of the Police within the Cities of Quebec and Montreal and Town of Three-Rivers; also for extending regulations of Police to other Towns and Villages in certain cafes and for repealing the Acts or Ordinances therein mentioned." all matters and things therein contained, fhall continue and be in force until the first day of January one thoufand eight hundred and eleven, and from thence to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament, and no longer. ProContinuance of vided always, that all and every Order or Orders iffued and published under the

the orders under

66

66

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And

"vernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que le dit Acte, et toutes matières et chofes y contenues continueront d'être en force jufqu'au premier jour du mois de Janvier Mil huit cent huit, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial. Pourvu toujours, qu'à la fin de la préfente Guerre, toute perfonne ou perfonnes détenues fous l'autorité du fufdit Acte, jouiront de tous les avantages et bénéfices des Loix qui pourvoient ou ont rapport à la liberté des fujets en cette Province.

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66

CA P. III.

ACTE qui continue, pour un tems limité, un Acte paffé dans la quarantedeuzième année du règne de Sa Majefté, intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement au règlement de la Police dans les Cités de Québec et de Montréal, et dans la Ville des Trois-Rivières. et auffi qui étend les "règlemens de Police aux autres Villes et Villages en certains cas, et qui rappelle les Actes ou Ordonnances y mentionés.

66

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(16me Avril, 1807.)

TTENDU qu'un Acte a été paffé par la Légiflature de cette Province dans Préambule, la quarante-deuzième année du règne de Sa Majefté, intitulé,

voit plus efficacement au règlement de la Police dans les Cités de Québec et de Mon"tréal, et dans la Ville des Trois-Rivières, et auffi qui étend les règlemens de Police aux "autres Villes et Villages en certains cas, et qui rappelle les Actes ou Ordonnances y men. • tionés," le quel Acte ne doit continuer que jufqu'à la fin de la préfente Seffion du Parlement Provincial; Et attendu qu'il eft néceffaire que le dit Acte foit continué: Qu'il foit donc ftatué par la très excellente Majefte du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Aflemblée de la Province du Bas Canada, conflitués et affemblés en vertu de et fous l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte "pallé dans la quatorzième année du règne de Sa Majefté, intitulé,. Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'A"mérique Septentrionale; " et qui pourvoit plus amplement pour le Gouverne"ment de la dite Province; Et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que le dit Acte, intitulé," Ale qui pourvoit plus efficacement au règlement de la Police dans les Cités de Québec et de Montréal, et dans la Ville des Trois-Rivières; et auffi «qui étend les règlemens de Police aux autres Villes et Villages en certains cas, et qui rappelle les Actes ou Ordonnances y mentionés" et toutes matieres et chofes y contenues, continueront et feront en force jufqu'au premier jour de Janvier Mil huit cent onze, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems; Pourvu toujours, que tous et chaque ordre ou Bb 2

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Continuation de de Geo. 111. Cap. VIII.

l'acte de la 426.

Continuation des ordres ordies en vertu de

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