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Majesté pour le District, que quelque manufacturier ou boulanger a boulangé ou eft après boulanger du bifcuit avec toute autre fubftance quelconque que de la farine de bled, tel Juge à Paix émanera fon warrant ou ordre autorifant un connétable du Diftrict à le faifir, et auflitôt après il ferá fortir une fommation à deux perfonnes défintéreffées et à ce connoiflantes dont une fera nommée par le dit Juge de Paix, une autre par le manufacturier ou boulanger en la poffeffion duquel la faifie aura été faite, et lefquelles dites perfonnes en nommeront une troisième, fur quoi les dites trois perfonnes ainfi nommées feront ferment devant le dit Juge de Paix, quelles examineront honnêtement et fans partialité, et conftateront au meilleur de leur connoiffance, la qualité du biscuit qui aura été ainfi faifie, et fi elles ou deux d'entr'elles fe trouvent d'opinion qu'il a été manufacturé avec quelqu'autre chofe que de la farine de bled, ou qu'il a été falfifié avec quelque mélange étranger, alors et dans tel cas le dit manufacturier ou boulanger encourra une amende qui n'excèdera pas dix fchellings par quintal, et qui ne fera pas moins de deux fchellings et demi par chaque quintal du biscuit ainfi faifi et condamné, et il payera auffi les frais raifonnables de tel examen, et fi les dites trois perfonnes ou deux d'entr'elles font d'opinion que le dit biscuit à été manufacturé avec de la farine de bled fuivant la loi, alors et dans tel cas le dit Juge de Paix déclarera la faifie nulle et d'aucun effet, et adjugera une compenfation raifonnable pour la perte du tems de tel boulanger ou manufacturier qui n'excédera pas dans aucun cas dix ichellings monnoie courante par jour, recouvrable par faifie et vente,

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Pénalité contre

onnes qui

treferont les em

preintes ou mar. ques étamp.es ou qui étampera ou vuidera les quarts pour y mettre d'autre farine non

XVII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité susdite, que fi quelque fabriquant ou personne mettant de la farine en quart ou toute autre perfonne quel-efront ou cou conque, effacent ou font effacer dans une vue ou intention frauduleuse, d'aucune futaille ou quart de farine qui aura paffé à l'inspection toutes ou quelques unes des empreintes ou marques étampées des Infpe&teurs, ou contrefont quelques unes d'icelles, ou les impriment ou étampent fur quelque quart ou quarts de farine de froment ou de bled d'inde ou vuident quelque quart ou quarts de farine de froment ou de bled d'inde étampés après l'intpection, afin d'y mettre d'autre farine de froment ou de bled d'inde, pour vendre ou exporter, telles perfonnes ainfi contrevenantes encourront et payeront refpectivement une amende de cinquante livres pour chaque contravention.

XVIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toutes les amendes, pénalités et confifcations impofées par cet Acte, n'excédant point dix livres Sterling, feront recouvrables par les Infpecteurs ou députés Infpecteurs ou toute autre perfonne ou perfonnes qui en feront la pourfuite d'une manière sommaire devant deux des Juges de Paix de fa Majefté pour le District, et à défaut de payement feront prélevées par arrêt de faifie qui fera emané par tels Juges de Paix contre les biens et effets du contrevenant, et où elles excéderont la fomme de

Y 2

infpectée.

Manière dont les feront

amendes recouvrées,

Limitation of Actions.

General Iffue.

Treble Cofts.

Preamble.

A& 43 Geo, 111, cap.11.continued.

Pounds fterling, it fhall be fued for and recovered by Bill, Plaint, or Information before the Judges of His Majefty's Courts of King's Bench, and levied by execution as in cafes of debt, and one moiety of all fuch fines and forfeitures, (except fuch as are her in before otherwife applied,) when recovered, shall be immediately paid into the hands of His Majefty's Receiver General, for the ule of His Majefty, towards the fupport of the Government of this Province, and shall be accounted for to His Majefty through the Commiffioners of His Majefty's Treasury for the time being, in fuch manner and form, as His Majefty fhall direct, and the other moiety to the perfon who fhall fue for the fame.

XIX. And be it further enacted by the authority aforefaid, that if any action or fuit fhall be brought or commenced against any perfon or perfons for any thing done in purfuance of this Act, fuch action or fuit fhall be commenced within fix months next after the matter or thing done, and not afterwards and the defendant or defendants in fuch action or fuit, may pleadthe general iffue, and give this Act and the fpecial matter in evidence, at any trial to be had thereon, and if afterwards judgment fhall be given for the defendant or defendants, or the plaintiff or plaintiffs fhall be non-fuited or difcontinue his, her, or their action or fuit, after the defendant or defendants fhall have appeared, then fuch defendant or defendants fhall have treble cofts awarded against fuch plaintiff or plaintiffs, and have the like remedy for the fame as any defendant or defendants hath or have in other cafes to recover cofts at Law.

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CA P. V.

An Act further to continue for a limited time, an A&t paffed in the forty third year of His Majefty's Reign, intituled," An Act for ef tablishing regulations refpecting Aliens and certain Subjects of His Majefty who have refided in France, coming into this Province or refiding therein."

66

(19th April, 1806.)

WHEREAS an An Wajor establishing regulations respecting Aliens and certain

HEREAS an Act was paffed in the forty third year of His Majefty's Reign,

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"Subjects of His Majefty who have refided in France coming into this Provence or refiding therein," which Act will expire at the end of this Seffion. And whereas it is expedient and neceffary that the faid Act be continued. Be it therefore enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act

pafled

de dix livres Sterling, elles feront pourfuivies et recouvrées par bill, plainte ou information devant les Juges de la Cour du Banc du Roi de fa Majefté, et prélevées par exécution comme dans les affaires de dettes ; et la moitié de toutes telles amendes et confifcations, excepté celles qui font ci-devant autrement appliquées, si-tôt après qu'elles feront perçues, fera payée entre les mains du Receveur Général pour l'afage de fa Majesté, pour être employée au foutien du Gouvernement de cette Province, et il en fera tenu compte à fa Majefté par la voie des Commiffaires du Tréfor de fa Majefté, en teiles manière et forme que fa Majefté ordonnera, et l'autre moitié à la personne qui en aura fait la pourfuite.

XIX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque action ou poursuite eft intentée ou commencée contre quelque perfonne ou perfonnes pour quelque chofe faite en conformité de cet Acte, telle action ou poursuite fera commencée dans les fix mois prochains après la chose faite et non aprés, et le défendeur ou les défendeurs, dans telle action ou pourfuite, pourront plaider l'iffue générale et donner cet Acte et la matière spéciale en évidence dans tout procès qui aura lieu à cet égard, et fi enfuite le jugement eft rendu en faveur du défendeur ou des défendeurs, ou fi le demandeur ou les demandeurs font déboutés ou difcontinuent fon ou leur action ou poursuite, après que le défendeur ou les défendeurs auront comparu, alors il fera accordé à tels défendeur ou défendeurs triple dépens contre tel demandeur ou demandeurs, et ils auront le même remède pour iceux que tout défendeur ou défen-deurs a ou ont dans d'autres cas pour recouvrer les dépens en loi.

CA P. V.

ACTE qui continue encore, pour un tems limité, un Acte paffé dans la quarante-troifième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, " Acte qui établit des Règlemens concernant les Etrangers et certains Sujets de sa Majeflé, qui, ayant résidé en France, viennent dans cette Province ou "y résident."

66

(19me. Avril, 1806.)

U qu'un Acte a été paffé dans la quarante-troisième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui établit des Règlements concernant les Etrangers "et certains Sujets de Sa Majefte, qui, ayant réfidé en France, viennent dans cette "Province ou y résident," lequel Acte n'aura de durée que jufqu'à la fin de la présente Seffion de la Législature; Et vu qu'il eft expédient et néceffaire que le dit Acte foit encore continué: Qu'i foit donc ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous

l'autorité

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Preamble.

A&t 39 Geo. III. cap. 6. recited.

A& 42 Geo. III. cap. 6, recited.

Acts 39 and 42 Geo. III. cap, 6. continued.

86

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paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an Act paffed in the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America," and to make further provifion for the Govern "ment of the faid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that the faid Act, intituled, " An Act for establishing regulations refpecting "Aliens and certain Subjects of his Majefty who have refided in France coming into "this Province or refiding therein," and all matters and things therein contained, fhall continue to be in force, until the first day of January, one thoufand eight hundred and feven, and from thence to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament and no longer.

CA P. VI.

An Act further to continue, for a limited time, an Act paffed in the thirty ninth year of his Majefty's Reign, intituled, "An Act to provide

Houfes of Correction in the feveral Diftricts of this Province," and alfo, an Act paffed in the forty fecond year of His Majefty s Reign, intituled," An Act to continue and amend an Act paffed in the thirty "ninth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act to provide Houfes of Correction in the feveral Districts of this Province.”

W

(19th April, 1806.)

́HEREAS an A&t was made and paffed by the Legislature of this Province of Lower Canada, in the thirty ninth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act to provide Houfes of Correction in the feveral Districts of this Pro"vince," and the fame was continued and amended by an Act made and paffed in like manner, in the forty fecond year of His Majefty's Reign, intituled, " An "Act further to continue and amend an Act paffed in the thirty ninth year of

His Majefty's Reign, intituled, "An Act to provide Houfes of Correction in "the feveral Diftricts of this Province." And whereas it is expedient further to continue the faid Acts, Be it therefore enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and aflembled by virtue of and under the authority of an Act of the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an A&t paffed in the fourteenth year “of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America," and to make "further provifion for the Government of the faid Province." And it is hereby enacted by the authority of the fame, that the faid Act, intituled, "An A&t to "provide Houfes of Correction in the feveral Diftricts of this Province," and alfo

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Continuation de l'Acte de la 43e.

l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "A&te qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année "du Règne de Sa Majesté, intitulé, " Acte qui pourvoit plus efficacement pour le "Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui "pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que le dit Acte intitulé, "Acte qui Année du Règne " établit des Règlemens concernant les Etrangers et certains Sujets de Sa Majesté, "qui ayant réfidé en France, viennent dans cette Province, ou y réfident," et toutes les matières et chofes y contenues continueront d'être en force jufqu'au premier jour de Janvier, Mil huit cent fept, et de là jusqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus long tems.

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CA P. VI:

ACTE qui continue encore, pour un tems limité, un Acte paffé dans la trente-neuvième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit des Maisons de Correction dans les différents Diftricts de "cette Province," et auffi un Acte paffé dans la quarante deuxième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui continue en"core, pour un tems limité, et amende un Acte paffé dans la trente"neuvième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui, pourvoit des Maisons de Correction dans les différents Diftricts de

66

"cette Province."

V

(19me. Avril, 1806.)

de Geo: III,Cap.

2.

Préambule

Acte de la 39e Geo: III. Cap.6.

récité.

A&te de la 42e.

récité.

U qu'un Acte a été fait et paffé par la Légiflature de cette Province du BasCanada, dans la trente-neuvième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Alte qui pourvoit des Maisons de Correction dans les différents Districts de cette "Province," et que le dit Acte a été continué et amendé par un Acte fait et paffé de la même manière dans la quarante deuxième année du Règne de fa Majefté intitulé, "Acte qui continue encore pour un tems limité, et amende un Acte paffé dans la trente neuvième année du Règne de fa Majefté, intitulé, Geo: III. Cap. 6. "Acte qui pourvoit des Maisons de Correction dans les différens Diftricts de cette Pro"vince;" Et vu qu'il eft expédient de continuer encore les dits Actes, Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majeité du Roi, par et de l'Avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas Canada, CoLftitués et affemblés en vertu de et fous l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte "paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'A"mérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement "de la dite Province," Et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que le dit A&te, intitulé," " Acte qui pourvoit des Maisons de Correction dans les différents 2c. de Geo: 111. Diftricts

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65

Continuation des Actes des 39e, et

Сар. 6'

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42e.

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