Page images
PDF
EPUB

quoiqu'il ait déjà voté; Pourvu toujours, qu'aucune perfonne ne votera comme procureur à moins qu'il ne foit propriétaire, et que la partie d'une Action ou les parties des Actions ne donneront droit à qui que ce foit de voter en perfonne ou par procuration.

[ocr errors]

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'en cas que la dite fomme de Cinq mille Livres, Argent courant de cette Province du Bas-Canada, ainfi fouf. crite comme fufdit, foit trouvée infuffifante pour ériger le dit Hôtel, Café et Salle d'Affemblée, et achever les ouvrages et objets que le préfent Acte autorife à faire, alors et dans tel cas, et non autrement, il fera loifible aux Membres de la dite Compagnie de l'Union et à leurs Succeffeurs, de lever et contribuer entr'eux, ou par l'admiffion de nouveaux souscripteurs en telles actions comme fufdit, toute autre Tomme d'argent n'excédant point la Somme de Cinq mille Livres, argent courant de cette Province, pour achever le dit Hôtel, Café et Salle d'Affemblée, et autres ouvrages et objets comme fufdit.

IV, Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toutes et chaque perfonne ou perfonnes qui feront admifes par la dite Compagnie de l'Union comme foufcripteur ou foufcripteurs, pour cette dernière fomme additionelle de Cinq mille Livres comme fufdit, ou de quelque partie d'icelle, n'étant pas moins de Vingtcinq Livres courant comme fufdit, fuccèderont en conféquence de telle foufcription comme Membre ou Membres conftituants du dit Corps politique incorporé par cet Acte, et comme propriétaire ou propriétaires du dit Hôtel, Café et Salle d'Affemblée, en la même manière et pour toutes les mêmes fins, conftructions et effets que fi elle eut été ou elles euffent été déclarées en cet Acte, comme Membres de la dite Compagnie de l'Union.

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'à la première Affemblée, générale des dits propriétaires ci-devant ordonnés d'être tenue, les dits Propriétaires alors affemblés avec tels chargés de procuration qui feront alors préfentés, ou la majeure partie de tels propriétaires ou chargés de procuration, choifiront pas plus de quinze ni moins de fept perfonnes propriétaires pour le tems d'alors, dans la dite entreprise, defquels, fi quinze font choifis, cinq formeront un Quorum, et fi c'eft un nombre audeffous de quinze, trois formeront de la mê me manière un Quorum, lefquelles perfonnes ainfi choilies feront un Comité pour conduire, diriger et gérer l'érection du dit Hôtel, Café et Salle d'Affemblée dans la dite Cité de Québec, ainfi que les affaires de la dite Compagnie de l'Union durant l'espace d'une année alors fuivante, ou jufqu'à ce qu'il foit nommé un autre Comité, et particulièrement telles autres matières et chofes qu'il est ordonné par cet Acte à tels Comités de faire, et qui feront de tems à autre ordonnées par telles Affemblées générales ou fpéciales comme fufdit. Pourvu toujours, que le premier Comité qui fera choifi à la première Affemblée géné rale comme fufdit, fera un Comité pour les fins fufdites jufqu'au premier Mardi dans le Mois de Février, qui fera dans l'An de notre Seigneur, Mil huit cent fix,

[blocks in formation]
[blocks in formation]

appointed and a Clerk.

Treasurer to be thoufand eight hundred and fix, and no longer and at the faid first meeting, the faid Proprietors and Proxies or the major part of them, fhail in like manner, choose and appoint a Treasurer and alfo a Clerk, who fhall attend the feveral meetings of the faid Proprietors, and the meetings of the faid Committees and make entries of the proceedings in proper books to be kept by him for that purpose, and do whatsoever fhall be ordered at fuch meetings refpectively, for the purpofes of this A&t.

Time and place

of the Proprietors

[ocr errors]

VI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the general meetGeneral meeting ings of the faid Proprietors, fhall be held in fuch place in the City of Quebec, as the faid Proprietors, or the major part of them fhall at fome general meeting to be held in pursuance of this Act, appoint for the holding of fuch meeting; that the firft general meeting of the faid Proprietors fhall be held in the Union Coffee Houfe in the Upper Town of the City of Quebec, on the third Tuesday after the paffing of this Act, and that the fecond general meeting fhall be held on the first Tuesday in the month of February then next enfuing, and the like general meeting, fhall be held on the firft Tuesday in the month of February, in every year after wards, at the hour of one of the clock in the afternoon.

Time and place of Committees Meetings.

No Member to

have more than

one vote, except

the chairman;

Committee to make a report of

their Proceedings

for examination

&c ontroul.

Duty of the Committee.

VII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Committee of Proprietors fhall be afterwards chosen at the general meetings of Proprietors to be holden as aforefaid, and fhall meet in the faid City of Quebec, conftantly every month, (or oftener if the faid Committee fhall find it neceffary,) at a day, hour and place to be appointed until the faid Hotel, Coffee Houfe and Affembly Room in the faid City of Quebec, fhall be completed, and as often afterwards at fuch place in the City of Quebec, to be by them appointed as occafion may require, and in order to defray the expence of the meetings of the faid Committee, they are hereby allowed to expend or detain to themselves, fuch fums of money out of the capital ftock or profits of the faid Proprietors, for their expences, in attending fuch meetings, as at fome previous general meeting of the faid Proprietors fhall be fettled and allowed. Provided always, that no member of the faid Committee fhall have more than one vote in the faid Committee, except the chairman, who shall be chofen by themselves, and who, in cafe of divifion of equal numbers fhall have the cafting vote although he may have given one vote before. Provided alfo, that fuch Committee fhall, from time to time, make reports of the proceedings to and be fubject to the examination and controul of the faid general meetings of the faid Proprietors, and fhall pay due obedience to all fuch orders and directions in and about the premiffes, as fhall from time to time be made by the faid Proprietors at any general meeting, fuch orders and directions not being contrary to the exprefs directions or provisions of this Act or to the Laws of this Province.

VIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Committee fhall keep juft and fair accounts of all monies received by them from the aforefaid Proprietors, for their fubfcription aforefaid, and all penalties for delay

or

Il fera appointé

et pas plus longtems, et à la dite première Affemblée les dits propriétaires et chargés de procuration, ou la majeure partie d'entr'eux, choifiront de la même manière et nommeront un Tréforier, et auffi un Greffier, lequel affiftera aux différentes un Greffier et un affemblées des dits propriétaires, et aux Affemblées des dits Comités, et fera une Secrétaire. entrée des procédés dans des Livres convenables par lui tenus à cet effet, et fera toutes chofes quelconques qui feront ordonnées à telles affemblées respectivement pour les fins de cet Acte.

rales.

VI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les Affemblées générales des dits propriétaires fe tiendront à telle place dans la Cité de Québec que les dits propriétaires ou la majeure partie d'iceux fixeront pour tenir telles Affem- Affemblées généblées dans quelque Affemblée générale qui fera tenue en conformité de cet Acte, que la première Affemblée générale des dits propriétaires fera tenue au Café de l'Union dans la Haute-ville de la Cité de Québec, le troisième Mardi après la paffation de cet Acte, et que la feconde affemblée générale fera tenue le premier Mardi dans le Mois de Février alors prochain, et les mêmes affemblées générales fe tiendront enfuite le premier Mardi dans le mois de Février de chaque année, à une heure de l'après midi.

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le dit Comité des propriétaires fera enfuite choifi aux Affemblées générales des propriétaires qui fe tiendront comme fufdit, et s'affembiera dans la dite Cité de Québec conftamment tous les mois (ou plus fouvent fi le dit Comité le juge néceffaire) aux jour, heure et lieu qui feront fixés, jufqu'à ce que le dit Hôtel, Café et Salle d'Affemblée dans la dite Cité de Québec foit achevé, et auffi fouvent enfuite à tel lieu dans la cité de Québec qui fera par lui fixé ainsi que l'occafion le requerra, et afin de défrayer les dépenses des Affemblées du dit Comité, il lui eft par le préfent alloué de dépenfer et de s'attribuer telles fommes d'Argent fur le capital, fonds ou profit des dits Propriétaires pour fes dépenies dans telles affemblées, ainfi qu'il fera réglé et alloué dans quelque affemblée générale préalablement tenue par les dits propriétaires. Pourvu toujours, qu'aucun membre du dit Comité n'aura plus d'une voix dans le dit Comité, à l'exception du Préfident qui fera choifi par eux, et qui dans le cas d'une divifion de nombres égaux, aura voix prépondérante, quoiqu'il puiffe déjà avoir donné fa voix. Pourvu auffi, que tel Comité fera de tems à autre rapport des procédés aux dites affemblées générales des propriétaires, et les foumettra à leur examen et contrôle, et portera due obéiffance à tous tels ordres et directions au fujet des objets fufdits. qui feront de tems à autre donnés par les dits propriétaires dans quelque affemblée générale, tels or dres et directions n'étant point contraires aux directions et difpofitions expreffes de cet Acte ou aux Loix de cette Province.

[blocks in formation]

VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le dit Comité tiendra des comptes juftes et exacts de tous les Argents par lui reçus des propriétaires fufdits pour leur foufcription fufdite, et de toutes pénalités pour délai ou faute

Devoirs du Co.

mité.

[blocks in formation]

Committee may

or non payment thereof, and of all monies by them expended in the payment of the cofts and charges of procuring and purchafing all eftates, right and title in the faid Corporation refpectively, to be vefted in pursuance of this Act, or by any other means, and in paying their feveral Officers by them to be appointed and the wages of the different artifts, workmen and labourers by them to be employed, and for the materials and work furnished and done in the profecution of the works projected by the faid Union Company, and fhall, once at least in every year, fubmit such accounts to the general meeting of the Proprietors as aforefaid, until the faid Hotel, Coffee Houle and Affembly Room fhall be erected, and until, all the cofts, charges and expences of effecting the fame fhall be fully paid and discharged: And the faid Committee fhall also keep juft and true accounts of all and every the profits and advantages arifing from the faid undertaking, and fhall make and declare a dividend of the clear profits and income (all contingent cofts and charges being first deducted,) among all the Proprietors aforefaid, and fhall, on every the firft Tuesday in June and December, in every year, publish in manner aforesaid the half yearly dividend to be made of the faid clear profits to and amongst the faid Proprietors, and of the times and places when and where the fame shall be paid, and fhall caufe the fame to be paid accordingly.

IX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the faid Com. mittee fhall have power and authority, from time to time, to fix the feveral fums of money which fhall be paid by the Subfcribers, or Proprietors of every fhare, in the faid fubfcription money, respectively, in part of the fum fubfcribed, and the time when each and every of the dividends or parts thereof fhall be paid, and the place where they fhall be received, and fhall giveat leaft eight days notice in the Quebec Gazette, of the fum fo to be paid, and the time and place for receiving the fame, and if any Proprietor fhall negle&t to pay fuch proportions fo fixed, at the place or places aforefaid, for the space of twenty days after the time fo appointed, for paying the fame, every fuch Proprietor fhall, in addition, to the dividend fo called for, pay after the rate of fix per cent for every months delay, hereafter, of such payment, and if the fame and the additional per centage fhall not be paid within fix months after faid dividend ought to have been paid, then and in fuch cafe, the faid dividend with the additional per centage, fhall and may be recovered in the due and common courfe of Law against the person or perfons bound and neglecting or refufing to pay the fame, by an action or fuit at Law in any of his Majefty's Courts of Law in this Provin ce, by and in the name of the faid Union Company, in which all remedies, executions and means, for the recovery of the fame by Law now allowed in any action of debt, fhall be allowed and granted, any Law, Ufage, or Cuftoin to the contrary notwithstanding.

X. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it fhall and may call extraordina be lawful for the committee to convene extraordinary general meetings of the said

ry General meet

ings,

proprietors

faute de payement d'icelle, et de tous les Argents par lui dépensés à payer les frais et charges pour fe procurer et acquérir tous bienfonds, droits et titres doat la dite Corporation refpectivement fera revêtue en conformité de cet Acte, ou par quelqu'autres moyens quelconques, et à payer les différents Officiers qui feront par elle nommés, et les gages des différents artiftes, ouvriers et journalliers qui feront par lui employés, et pour les matériaux et travaux fournis et faits dans la pourfuite des Ouvrages projettés par la dite Compagnie de l'Union, et foumettra au moins une fois chaque Année tels Comptes à l'Affenblée générale des propriétaires comme fufdit, jufqu'à ce que le dit Hôtel, Café et Salle d'Affemblée foit érigé, et jufqu'à ce que tous les frais, charges et dépenfes pour effectuer le dit objet foient entièrement payés et acquittés; Et le dit Comité tiendra auffi des Comptes juftes et fidèles de tous et chacun des profits et avantages provenant de la dite entreprise, et fera et déclarera à tous les propriétaires fufdits le dividende de tous les profits et revenus nets (aprés déduction faite de toutes dépenses et charges contingentes) et publiera en la manière fufdite, chaque premier Mardi dans Juin et Décembre de chaque Année, le dividende de la demie année qui devra être fait des dits profits nets parmi les dits propriétaires, et des tems et lieu qu'il fera payé, et il le fera payer en conféquence.

Le Comité fi.

xera de tems en tems les différen gent dues par les foufcripteurs qui yées, et le lieu où

tes fommes d'ar

devront être pa

elles feront regus.

IX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le dit Comité aura pouvoir et autorité de fixer, de tems à autre, les différentes fommes d'Argent qui feront payées par les foufcripteurs ou propriétaires de chaque action dans le dit Argent de foufcription refpectivement, en partie de la fomme foufcrite, et le tems que tous et chaque dividendes ou parties d'iceux feront payés, et le lieu où ils feront reçus, et donneront au moins huit jours d'avis dans la Gazette de Québec de la fomme qui devra être ainfi payée, et des tems et lieu pour la recevoir; et fi quelque propriétaire néglige de payer telles proportions ainfi fixées, aux places ou place fufdites, durant l'espace de vingt jours après le tems ainfi fixé pour les payer, chaque tel propriétaire payera en addition au dividende ainfi demandé à raifon de fix par cent pour chaque mois de délai après tel payement, et file dit dividende et le taux additionel ne font point payés dans les fix mois après que le dit dividende auroit du être payé, alors et dans tel cas, le dit dividende avec le taux additionel feront et pourront être recouvrés fuivant le cours ordinaire de la Loi, contre la perfonne ou les perfonnes tenues et négligeant ou refufant de les les Propriétaires payer, par une action ou pourfuite en Loi dans aucune des Cours de Loi de Sa pas lorfqu'elles Majefté en cette Province, par et fous le nom de la dite Compagnie de l'Union feront échues. où tous remèdes, exécutions et moyens pour les recouvrer feront alloués et accordés de la même manière, qu'ils font actuellement alloués par la Loi, dans toute Action de dette, nonobftant toute Loi, Ufage ou coutume à ce contraire.

Pénalité contre

quine les payerong

X. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera et pourra être loifible au Comité de convoquer extraordinairement des Affemblées générales des

dits

Le Comité pour affemblées géné

ra convoquer des

rales extraordi naires.

« PreviousContinue »