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de 18 ans fe fe trois mois.

ront enrôler four

Pénalite'.
En cas de négli
gence le Capitaine

les crôlera.
Et ils feront fu-

jets à cetActe

comme s'ils s'éenrollés

toient

eux-mêmes.

Les caufes d'ex

veront par les Miliciens.

tionné, qui viendra réfider en cette Province, et qui dans les trois mois après fon arrivée dans icelle, ne fe préfentera pas pour fe faire enrôler ou ne fera pas connoître fes nom, âge et lieu de réfidence, comme ci-deffus dit, de maniére qu'il puiffe être enròlé dans la compagnie de Milice des limites dans lefquelles le lieu de fa réfidence peut être, encourra et payera pour telle négligence la fomme de dix chellins: pourvu toujours, et il eft de plus ftatué, que la négligence d'aucune perfonne dans l'un ou l'autre des cas ci-deffus fpécifiés, de fe préfenter en personne pour se faire enrôler, ou de fe faire connoître de quelque maniére certaine, de maniére à pouvoir être enrôlé, ne s'étendra pas à empêcher le capitaine de la compagnie de Milice des limites dans lefquelles peut être le lieu de réfidence de telle perfonne, d'infcrire fon nom, et tel Capitaine eft requis par ces préfentes d'infcrire le nom de telle perfonne qui viendra à fa connoiffance, fur le rôle de fa compagnie; et lorfqu'il fera ainfi inferit, chaque telle perfonne fera fujette à remplir tous et chaque devoir d'un Milicien, et fous les mêmes pénalités, comme fi elle s'étoit préfentée en perfonne pour l'enrôlement : pourvu auffi, que s'il furvient quelque difficulté entre le Capitaine et aucun Milicien, con- emptions fe proucernant l'âge de tel Milicien, il fera du devoir de tel Milicien de prouver fon âge. III. Et qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que tous Capitaines des Milices enverront, dans deux mois après la paffation de cet Acte, à l'un des Officiers de l'Etatmajor le plus à proximité, pour être par le dit Officier de l'Etat-major tranfmis au Colonel des Milices de leurs diftricts refpectifs, ou en cas de fon abfence au plus ancien Officier de l'Etat-major, un rôle du nombre d'Officiers et Milicicns en état de fervir dans leurs différentes compagnies, diftinguant ceux qui font mariés et les garçons, ainfi qu'un état des infirmes, de ceux au deffus de foixante ans, et de chaque particulier résidant dans leurs diftricts refpectifs, quoiqu'il puiffe être exempt de fervir dans les Milices: et à l'avenir tels rôles, avec les changemens qui auront pu furvenir, feront envoyés dans le courant du mois de Décembre de chaque année, aux Colonels des Milices, ou au plus ancien Officier de l'Etat-major, dont il fera fait rapport à fon Excellence le Gouverneur, au Lieutenant Gouverneur, ou à la Perfonne ayant l'administration du Gouvernement pour le tems d'alors; et des formules de rôles imprimées feront envoyées chaque année par l'Adjudant Général de Milice, aux différens Officiers des Etats-majors commandans des districts ou bataillons, pour chaque Capitaine de leur département.

Les Capitaines de Milice dans

deux mois, aprè Acte, tranfmet tront un rôle de leurs compag

la paffation de cet

nies.

Et tranfmettront

rôl

els rols dans le courant du mois

de Décembre chaque année.

Des formules

imprimées des
nuellement
ciers de Etat-

retours feront an

major.

en

Les Capitaines affembleront

deux fois chaque

annee.

les Miliciens qui

IV. Et qu'il foit de plus flatué par la dite autorité, que les Capitaines ou les Officiers ommandans des compagnies affembleront deux fois par année leurs compagnies ref- leurs compagnies pectives, favoir, la premiére fois un jour dans le mois de Juin, et la feconde fois un jour dans le mois d'Octobre, ces jours feront fixés par l'Officier de l'Etat-major commandant la Milice du diftrict ou bataillon, dans lequel fe trouvent telles compagnies, les fêtes et Dimanches non exceptés, afin d'en faire un appel exact et tel exercise, qui leur fera ordonné par les Officiers de l'Etat-major, ou le plus ancien Officier alors préfent, et tous Bas-Officiers ou Miliciens qui régligeront de s'y trouver, qui défobéiront ou qui Pénalités contre quitteront le lieu de l'affemblée fans permiffion de l'Officier commandant la compagni, ne s'y trouveront encourront chacun une amende qui n'excédera pas cinq chellins pour la premiére con- pas. travention, et pour chaque récidive une amende qui n'excédera pas dix chellins. V, Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite autorité, qu'il fera et pourra être loifible au Gouverneur, au Lieutenant Gouverneur, ou à la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement, de former la Milice en diftricts, bataillons et compagnies, de telle maniére qui pourra lui paroître convenable et néceffaire, ou d'autorifer l'Officier Commandant aucun diftrict ou bataillon de former iccluien compagnies de telle maniére qui lui paroîtra tendre le plus au bien du service; et qu'il fera auffi loisible au Gouverneur, au Lieutenant Gouverneur, ou à la Perfonne ayant l'administration du Gouvernement, d'or- chaque année. donner

Le Gouverneur, Milice en dif

&c. formera la

ris,

bataillone

et compagnies.

Et pourra ordon. ner deux revues

Governor, Lieutenant Governor, or Perfon adminiftering the Government to order two reviews annually of the whole or any part of the Militia at fuch time or times, or And may or place or places as he may judge to be moft convenient for the Militia of the diftrict, battalion or company to be reviewed.

der two Reviews annually.

Field Officersto

Serjeants

nominate them.

VI. And be it further enacted, by the authority aforefaid, that every Field-Officer Ex the number of commanding a district or battalion, fhall fix the number of Serjeants who fhall ferve But Captain to in each company in his district or battalion; and the Captains of the companies fhall respectively nominate the Serjeants thus fixed, and make a return of their names to the Field-Officer commanding the diftrict or battalion; who is hereby authorized to approve or disapprove of fuch nomination; and the Captains fhall continue to make Out returns till the number required is approved; and thereon the Field Officer a forefaid shall grant to every fuch Serjeant a certificate under his hand and feal of his appointment, and every Field-Officer fhall nominate and appoint one orderly Serjeant to execute his orders independent of the Serjeant Major of the diftrict or battalion: may appoint or and the Serjeants of the cities, towns, fuburbs and their precincts, or banlieues, shall not be compelled to serve as Jurors or Constables, as long as they continue to be Serjeants: provided always, that every fuch Serjeant, previous to being fummoned as a Juror, fhall have produced his certificate of appointment to the Sheriff of the district.

Field-Officers to approve them and

give certificates of their appoint

anents.

Field-Officers

derly Serjeants.

Serjeants not to ferve as jurors, or conftables, if they produce their certificates.

Penalty for any

Militia man quar

relling with or a

VII. And be it further enacted, by the authority aforefaid, that every Militia man who fhall quarrel with, or infult, by abufive words or otherwife, any Officer or Serjeant buting any Off, being in the execution of his duty, fhall be liable to a penalty, according to the nature of fuch offence, not exceeding a fine of ten Shillings.

Ler.

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VIII. And as good order depends much on the ready obedience of Officers in the execution of their duty, and on the example they fhow to the Militia men; be it further enacted, by the authority aforefaid, that in all cafes where a Militia Officer fhall refufe or neglect to attend any court-martial to which he is called, and to take the oath herein-after mentioned, or fhall abfent himself from muflers, exercife or reviews. established by this Act, refuse to attend them, (unless prevented by fickness or una voidable neceffity,) neglect his duty, or be guilty of partiality or difobedience to the orders of his fuperior Officers, quarrel with or infult them by injurious or abufive words; the faid Officer fhall be liable to be brought before a court-martial which fhall. be affembled for that purpose, and compofed of one Field-Officer at least, and of a number of other Militia Officers of the diftrict or battalion, who fhall not be less than eight, to which Officers, or to any of them, it may always be legally objected, before the hearing of the caufe, that he or they are interested in the complaint, or relations to the fourth degree of any one of the conending parties; and which courtmartial compofed as above, and in which a Field Officer fhall prefide, fhall proceed to hear and determine the complaint brought before it concerning the faid Officer, and fhall, if he is found guilty, inflict upon him fuch penalty, proportioned to the offence, as the faid court fhall judge proper, which may be either by cenfure, or fufpenfion, or depriving him of his commiffion and degrading him from his rank.

IX. And be it further enacted, by the authority aforelaid, that in all cafes where a court shall be held as above established, the Governor, Lieutenant-Governor, or Perfon adminiftering the Government, upon complaint and application to him made, through the Colonel or Field-Officer of Militia commanding the refpective diftricts or battalion, or in cafe he is inculpated, through the next in command, fhall fue an order under his hand and feal appointing the Prefident of the court, and directed to fuch Colonel or Field-Officer or the next in command, as the cafe may require, therein nominating or authorizing him to nominate the members of the court, and to fix a time and place

for

donner deux revues annuelles du tout ou d'aucune partie de la Milice, en tel ou tels tems, ou à tel place ou places qu'il jugera le plus convenable, pour faire la revue de la Milice du diftri&t, bataillon ou compagnie.

L'Officier d'E

tat-Major fixeta

le nombre de Sergens, mais le Ca

pitaine les nom

mera,

L'Officier d'E. tat-major approu

vera et donnera à chaque Sergent un

certificat de fon

VI. Qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que chaque Officier de l'Etat-major commandant un diftrict ou bataillon, fixera le nombre de Sergens qui ferviront dans chaque compagnie de fon diftrict ou bataillon, et les Capitaines des compagnies nommeront refpectivement les Sergens ainfi fixés, et feront un retour des noms à l'Officier de l'Etat-Major commandant le district ou bataillon, lequel Officier eft par le préfent autorifé d'approuver ou défapprouver telle nomination, et les Capitaines continueront de faire tel retour jufqu'à ce que le nombre requis foit approuvé, fur quoi le fufdit Officier de l'Etat-major accordera à tel Sergent un certificat de fon appointement fous fon feing et fçeau; et chaque Officier de l'Etat-major nommera et appointera un Sergent d'ordre pour exécuter fes ordres, indépendamment du Sergent-major du diftrict pourront nommer ou bataillon; et les Sergens des cites, villes, fauxbourgs et banlieues ne feront pas obligés de fervir comme Jurés ou Connetables, tant qu'ils continueront d'être Sergens; pourvu toujours que chaque tel Sergent, avant d'avoir été fommé pour fervir comme Juré, ait produit fon certificat d'appointement au Shériff du diftrict.

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tout Milicien qui querellera ou infultera de paroles injurieufes et abufives ou autrement, aucun Officier ou Sergent, étant dans l'exécution de fon devoir, fera fujet à une pénalité proportionnée à telle offenfe, laquelle pénalité n'excédera pas une amende de dix chellins. VIII: Et comme le bon ordre dépend beaucoup de la prompte obéiffance des Officiers dans l'exécution de leur devoir, et de leur exemple envers les Miliciens; Qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que dans tous les cas où un Officier de Milice négligera ou refufera de comparoître à aucune cour martiale, à laquelle il eft appellé et de prêter le ferment ci-après mentionné, ou s'abfentera des appels, exercices ou revues établis par cet Acte, refufera de s'y trouver, (à moins qu'il en foit empêché par caufe de maladie ou autres néceffités indifpenfables) négligera fon devoir, ou fera cou pable de partialité ou défobéiflance aux ordres de fes Officiers fupérieurs, ou les que rellera ou infultera de paroles injurieufes et abufives; le dit Officier, fera fujet à être appellé et traduit devant une cour martiale qui fera affemblée à cet effet et compofée d'un Officier au moins de l'Etat-major, et d'un nombre d'autres Officiers de Milice du diftrict ou bataillon qui ne fera pas moindre que huit, auxquels Officiers ou à aucun defquels, il pourra toujours être légalement objecté, avant l'audition de la caufe, qu'il eft ou font intéreffés dans la plainte, ou parens jufqu'au quatrième degré d'aucune des. parties contendantes; et laquelle cour martiale compofée comme ci-deffus, et préfidée par un Officier de l'Etat-major, procédera à entendre et déterminer la plainte portée devant elle concernant le dit Officier, et lui infligera, s'il eft trouvé coupable, telle pénalité proportionnée à l'offenfe, qu'elle jugera convenable, laquelle pénalité pourra être, foit par cenfure ou fufpenfon, ou privation de fa commiffion et dégradation de

fon rang.

IX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que dans tous les cas où une cour fera tenue, telle que ci-deffus établie, le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement, fur plainte et application à lui faite par la voie du Colonel ou Officier de l'Etat-major de Milice commandant le diftri& ou bataillon refpectif, ou en cas qu'il foit inculpé par celui qui le fuivra en rang. émanera un ordre fous fon feing et fçeau, nommant le Président de la cour, et adieffé à tel Colonel ou Officier de l'Etat-major ou à celui qui le fuivra en rang, ainfi que le cas pourra le requérir, le nommant ou l'autorisant par icelui à nommer les mein

F

bres

Les Officiers d'Etat-major

des Sergens d'or

dre.

Lcs Sergens ne ferviront point comme Jurés ou Connétables, s'ils produifent un certificat.

Pénalité pour

aucun Milicien injuriera aucuns

qui querellera ou

Officiers.

Les Officiers nëfent l'exécution gligeant ou refu. de leur devoir, pourfuivis par

&c. pourront ètre

une cour mar tiale.

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Officers of Mi

fitia to apprehend

Deferters, and all diford rly per

fons &c.

Penalty on any

who harbour per

fons of the above defeription.

prehended, to be

the Peace.

for convening the fame; provided always, that the judgment of every fich court-mar tial fhall have pafied with the concurrence of two thirds of the Officers prefent, and fhall not be put in execution until the Governor, Livutenant-Governer or Perfon adə miniflering the Government has approved thereof.

approved by the Governor, &c.

X. And be it further enacted, by the authority aforefaid, that all Officers of Militia are hereby authorized and required to apprchend, or caufe to be apprehended, by fuch number of Militia men as they fhall confider neceffary, all deferters, whether foldiers, Militia men in actual fervice, or feamen, all diforderly perfons, vagabonds, foreign enemies, prifoners of war efcaping, and every other perfon or perfons fowing fedition or diffention, or diflurbing the public tranquility: And whoever shall harbour or lodge any perfon of the above description, knowing him to be fuch, without giving inmediate notice to the Captain or fome other Officer of their Company, fhall incur a fine not exceeding five pounds, and in cafe of a repetition thereof a fine not exceeding ten pounds: and all deferters who fhall have been apCarried before the prehended, as well as diforderly perfons, vagabonds, and others of the above defcripnearest Justice of tion, fhall be brought from Captain to Captain, under the charge of a Serjeant and a fufficient number of Militia men, that each Captain or the Commanding Officer fhall command for that purpose, before the nearest Juftice of the Peace, to be dealt with by fuch Juftice of the Peace-according to law and by his order, fuch prifoner or prifoners fhail be conducted in manner as aforefaid to their refpective corps, at fuch place as is directed in the faid order: and any Militia man who fhall have been fo men who commanded as aforefaid, to apprehend or conduct any perfon apprehended, and who retted to elcape. do not obey, or who through negligence, fall let the prifoners entrusted to their Prifoners and care cfcape, fhall each be liable to a fine not exceeding the fum of two pounds. And as perfons condur- it hath been experienced, that inconveniencies have arifen refpecting the ferries across all rivers, all perfons holding ferries or bridges that may be on the public high roads, fhall free of be held to cross over all fuch prifoners, with the perfons destined to conduct them, free of all charges of ferriage or toll whatfoever; as allo to-repafs the faid conductors immediately upon their return, under a penalty not exceeding twenty fhillings, and in cafe of a repetition thereof, a penalty not exceeding forty fhillings; and when it Where no fer- fhall be neceffary to crofs the river St. Lawrence or other great rivers where regular pafries Captains of fage boats are not enablifhed, the Captain or fenior Officer of the Militia of the parish

litia

Penalty on Mi

fuifer perfons ar

ting them, to be

croffed over ferries free of

toll or expence.

Penalty.

Militia to piovide boats, &c.

Fines and pe

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ceeding 20s. to

exceeding 20s. or

fhall provide for the fame by ordering as aforefaid: provided always, and be it further enacted, that the perfon or perfons informing against any offender as aforefaid, fhall be entitled to receive one half of the fine or fines hereby impofed.

XI. And be it further enacted, by the authority aforefaid, that in all cafes where natics - the mode of profecution for fines and penalties inflicted by this act, has not been parhe adjudged by ticularly directed and provided; it is hereby declared and enacted, that wherever the fine one Justice, and infiided for a contravention committed against this Act, does not exceed twenty fhilfor imprisonment lings, one Justice of the Peace, and wherever the fine exceeds twenty fhillings and that by two Juftices. the penalty extends to imprisonment, two Juftices of the Peace, is and are by thefe prefents authorized to hear all informations, and decide fummarily on the depofition of one credible witnefs, other than the informer, each contravention against the meaning of this.Act, to inflict the penalties and levy the fines, with the travelling and other expences of the profecutor, by a warrant of feizure and fale of the moveables and effects of the offender or offenders, under his or their hands and feals, addreffed to a Bailiff or Serjeant of Militia of the place where the perfon fo convicted refides; Appeal to the being nevertheless lawful to any one finding hinfelf aggrieved by the judgment or decifion of the faid Juftices of the Peace, impofing a fine above forty fhillings, or which carries a penalty of imprifonment for more than eight days; to appeal therefrom to

Quarter Semions of the Peace,

the

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bres de la Cour et à fixer un tems et lieu pour la convocation d'icelle. Pourvu toujours que les jugemens de chaque telle cour martiale ayent paflé avec la concurrence des deux tiers au moins des Officiers préfens, et ne feront mis en exécution qu'après l'approbation du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement.

approuvée par le

X. Et qu'il foit de plus ftatué par la même autorité, que tous Officiers des Milices font par le préfent, autorilés et requis d'arrêter ou faire arrêter, par tel nombre de Miliciens qu'ils trouveront néceffaire, tous déferteurs, foit foldats, Miliciens en fervice actuel ou matclots, tous malfaiteurs, vagabonds, ennemis étrangers, prifonniers de guerre s'échappant et tous autres femant la diffention ou troublant la tranquillité publique; et qui que ce foit qui favorifera ou logera aucuns des gens ci-deffus mentionnés, les connoiffant pour tels, fans en avertir immédiatement le Capitaine ou autre Officier de leur compagnie, encourra une amende qui n'excédera pas cinq livres; et en cas de récidive une amende qui n'excédera pas dix livres; et tous déferteurs qui auront été arrétés, ainfi que les malfaiteurs, vagabonds, et autres ci-deffus nommés, feront conduits devant le Juge à paix le plus à proximité, de Capitaine en Capitaine par un Sergent et un nombre fuffifant de Miliciens que chaque Capitaine ou le plus ancien Officier commandera à cet effet, afin qu'il en foit ordonné fuivant la loi, par le dit Juge à paix; et fur fon ordre tel ou tels prifonniers feront conduits de la même ma niére que ci-deffus, à leurs corps refpectifs, au lieu et place, mentionnés dans l'ordre fufdit; et ceux qui auront été commandés, tel que ci-deffus, pour arrêter ou conduire telles perfonnes ainfi arrêtées, qui n'obéiront point, ou qui par négligence laifferont échapper les prifonniers confiés à leurs foins, encourront chacun une amende qui n'excédera pas deux livres. Et comme l'expérience a démontré qu'il étoit rélulté des inconvéniens à l'occafion des paffages fur les riviéres, à l'avenir tous paffagers fur des riviéres ou ponts qui fe rencontrent fur des chemins publics, feront tenus de paffer fans aucune exigence ou droit de paffage quelconque, tons prifonniers avec telles perfonnes deftinées à les conduire, ainfi que de repaffer les mêmes conducteurs à leur retour im médiat fous peine d'une amende qui n'excédera, pas vingt chellins; et en cas de récidive une amende qui n'excédera pas quarante chellins; et lorfqu'il fera queftion. de traverfer le fleuve St. Laurent ou autres grandes riviéres où des paffagers réguliers ne font pas établis, le Capitaine ou le plus ancien Officier de la paroille y pourvoira par commandement comme ci-deffus: Pourvu toujours et qu'il foit de plus flatué que la ou les perfonnes donnant information contre aucun délinquant, comme ci-deflus, aura droit de recevoir une moitié de la ou des amendes impolées par le préfent..

XI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que dans tous les cas où le mode de procéder pour le recouvrement des amendes et pénalités infligées par cet Acte n'a pas été particuliérement ordonné et pourvu, il eft par le préfent déclaré et ftatue, que forfque l'amend, inligée pour contravention comnife contre cet Acte, n'excédura point vingt chellins, un Juge de Paix, et lorfque l'Amende excedera vingt chellins et qu'il y aura peine d'emprisonnement, deux Juges de Paix eft, et font par ces pré entes autorités d'entendre toutes informations et décider, fommairenent, fur la dépofition d'un témoin digne de foi autre que le dénonciateur, chaque contravention contre le fons de cet A&e pour infliger les peines et prélever les amendes avec les frais de voyage et autres de celui qui aura pourfuivi, par un ordre de faifie et vente des meubles et effet, du délinquant on dé inquants fous fon ou leur feing et fçeau, adreffé auBaillif ou Ser ent de Milice du lieu où réfidera la partie condamnée, étant néanmoins loifible à celui qui fe trouvera léé par le jugement ou décifion des dits juges de Paix, impofant une anende au deffus de quarante chellins, ou qui portera peine d'emprisonnement pour plus de huit jours, d'en appeller à une Cour de Quartier de Suffion Générale de

la

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