Page images
PDF
EPUB

y mentionnées," à l'exception des seconde et troisième Sections du dit Acte, sera et demeurera en force jusqu'à l'expiration de cet Acte, et pas plus longtems.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'un certain autre Acte passé dans la première Année du Règne de Sa présente Majesté, Chapitre trentecinq, intitulé, "Acte pour continuer pour un tems limité, les Actes qui règlent les "Salaires et Emolumens des Officiers employés à la perception du Revenu aux "Ports Intérieurs de cette Province, et pour d'autres objets," et un certain autre Acte passé dans la seconde Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte pour "continuer pour un tems limité, deux Actes y mentionnés concernant la percep"tion des Revenus aux Ports Intérieurs d'Entrée en cette Province, et pour pc ur" voir ultérieurement à cet objet," seront, et les dits Actes sont, et chacun d'eux est et sera continué et demeurera en force jusqu'à l'expiration de cet Acte, et pas plus longtems.

IV. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il ne sera pas reçu d'honoraires plus forts dans aucuns des Ports Intérieurs d'Entrée de cette Province, pour aucun Rapport, Permis, Entrée ou Obligation pour ou touchant aucune chaloupe, bateau, vaisseau, (waggon,) charrette, traineau, chariot, bestiaux, chevaux, ou cageux, ou effets de quelque nature que ce soit, passant ou importés dans cette Province des Etats-Unis d'Amérique, que ceux qui sont reçus dans les Ports Intérieurs des dits Etats-Unis, pour les Rapports, Permis, Entrées ou Obligations respectivement, pour passer et importer dans les dits Etats-Unis tous vaisseaux semblables, bestiaux, effets ou autres articles de cette Province, nonobstant toute chose contenue dans les dits Actes, ou aucuns d'eux, à ce contraire.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera du devoir du Receveur Général de cette Province, de faire présenter tous les Billets de Change qui lui seront transmis par les Officiers des Douanes à Montréal, ou par les Collecteurs dans les différens Ports Intérieurs d'Entrée de cette Province, d'après les dispositions de la seconde Section du dit Acte passé dans la seconde Année du Règne de Sa Majesté, Chapitre vingt-neuf, pour être payés lorsqu'ils seront dus, et de les faire légalement protester pour non payement, s'ils ne sont pas payés lorsqu'ils seront dûs, et s'il néglige de présenter aucun tel Billet de Change, ou de le protester conformément aux dispositions de cet Acte, le dit Receveur Général sera responsable de la perte qui résultera à la Province sur tel Billet, et l'Officier ou les Officiers des Dcuaues qui pourront lui avoir transmis tel Billet, seront déchargés de toute responsabilité à raison de telle perte.

Continuation

de l'Acte de

a le. Guill. 4. chap. 55, et 2e. Guill. 4,

de l'Acte de la

exige des ho noraires plus pris dans les

ne sera pas

forts que ceux

Etats Unis.

Devoirs du Receveur Gé.

néral lors qu'il Bites dele

Change des

Collecteurs

des Ports In

térieurs.

Durée de

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera et demeurera en force jusqu'au premier jour de Mai, Mil huit cent trente-cinq, et pas plus cet Acte. longtems.

САР.

Preamble.

Certain sums of money granted in aid

CAP. XVI.

An Act to appropriate certain sums of money therein mentioned in aid of certain Charitable Institutions in the City of Quebec, and Town of Three Rivers.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN.

[18th March, 1834.]

THEREAS it is expedient to appropriate certain sums of money in aid of the Institutions hereinafter mentioned in the City of Quebec, and the Town of Three Rivers:-May it therefore please Your Majesty that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and con sent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an "Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for

making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in "North America," and to make further provision for the Government of the " said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, of certain cha that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government of this Province, by Warrants under his hand, to advance and pay from time to time during the present year, out of any unappropriated funds in the hands of the Receiver General of the Province, the sums hereinafter mentioned that is to say.

ritable Insti.
tutions of

Quebec and
Town of Three
Rivers.

To what In.

are granted.

A sum not exceeding five hundred and eleven pounds currency, for the support stitutions they of the sick and infirm persons under the charge of the Nuns of the General Hospital of Quebec, for the year ending the tenth October, one thousand eight hundred and thirty-four.

A sum not exceeding six hundred and fifty-eight pounds six shillings and eight pence currency, for the support of insane persons in the district of Quebec, during the same period.

A sum not exceeding one hundred pounds currency, to pay for the Clothing of insane persons in the said district during the same period.

A sum not exceeding eight hundred and forty pounds currency, for the support of Foundlings in the said district during the same period.

A sum not exceeding fifteen pounds currency, to procure Clothing for the Foundlings in the said district during the same period.

[ocr errors]

A sum not exceeding fifty pounds currency to pay a Matron to take charge of the Foundlings, in the said district during the same period.

A

CA P. XVI.

Acte pour affecter certaines sommes d'argent y mentionnees pour le secours de certaines Institutions de Charité, pour la Cité de Québec et la Ville des Trois Rivières.

[18e. Mars, 1834.]

TRES GRACIEUX SOUVERAIN.

U

V qu'il est expédient d'approprier certaines sommes d'argent en faveur des Etablissemens ci-après mentionnés, dans la Cité de Québec et dans la Ville Préambule. des Trois-Rivières; Qu'il plaise donc à votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un "Acte passé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans "Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le Gouverne"ment de la dite Province; Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne chargée del'Administration de cette Province, d'avancer et payer de tems à autre, pendant la présente Année, par Warrant sous son Seing, sur les deniers non appropriés entre les mains du Receveur Général de la Province, les sommes suivantes, savoir :

Octroi de cerd'argent à diftutions de cha. et aux Trois Rivières.

férentes Insti.

rité à Québec,

Institutions aux quelles

cordées.

Une somme n'excédant pas cinq cens onze livres courant, pour pourvoir au soutien des Invalides sous les soins des Dames Religieuses de l'Hôpital Générale de elles sont ac Québec, pour l'année expirant le dix Octobre, Mil huit cent trente-quatre. Une somme n'excédant pas six cens cinquante-huit livres six chelins et huit deniers courant pour subvenir au soutien des Insensés pour le District de Québec, . pour la même période.

Une somme n'excédant pas cent livres courant, pour le vêtement des Insensés dans le dit District, pour la même période.

Une somme n'excédant pas huit cens quarante livres courant, pour le soutien des Enfans trouvés dans le dit District, pour la même période.

Une somme n'excédant pas quinze livres courant, pour pourvoir des Vêtemens pour les Enfans trouvés dans le dit District, pour la même période.

Une

[blocks in formation]

A sum not exceeding two hundred pounds currency, for the relief of Indigent Sick persons in the Hôtel-Dieu of Quebec, during the same period.

A sum not exceeding one hundred and fifty pounds eight shillings and four pence currency, to reimburse to enable the Commissioners to pay a like sum due by them for the support of insane and Foundlings in the District of Quebec.

A sum not exceeding two hundred pounds currency, for the support of Indigent Sick persons in the Hospital of the Town of Three Rivers, in the District of Three Rivers, during the same period.

A sum not exceeding one hundred and fifty pounds currency, for the support of of the Insane persons in the said district during the same period.

And a sum not exceeding one hundred and fifty pounds currency, for the support of the Foundlings in the said district during the same period.

II. And be it further enacted by the authority of the same, that the several sums of money mentioned in the preceding Section, may be advanced to the Commissioners under whose superintendance the sums appropriated during the last Session of the Provincial Parliament for the support of the same institutions were applied and expended: Provided always that it shall lawful for the Governor, Lieutenant Governor or person administering the Government of this Province, to remove such Commissioners and appoint others in their stead if he shall deem it expedient.

III. And be it further enacted by the authority of the same, that the said Commissioners or those appointed in their stead shall be and they are hereby constituted during the time they shall remain such, the legal Tutors of the Foundlings in their respective districts, and shall have the same powers as if they have been appointed such Tutors according to the ordinary course of the Law.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every person to Whom shall be entrusted the expenditure of any portion of the monies hereby appropriated, shall make up detailed accounts of such expenditure, showing the sum advanced to the accountant, the sum actually expended, the balance (if any) remaining in his hands, and the amount of the monies hereby appropriated to the purpose for which such advance shall have been made, remaining unexpended in the hands of the Receiver General; and that every such account shall be supported by vouchers therein distinctly referred to by numbers corresponding to the numbering of the items in such account, and shall be made up to, and closed on the tenth day of April and tenth day of October in each year, during which such expenditure shall be made, and shall be attested before a Justice of the Court of King's Bench, or a Justice of the Peace, and shall be transmitted to the Officer whose duty it shall be to receive such account, within fifteen days next after the expiration of the said periods respectively.

Une somme n'excédant pas cinquante livres courant, pour payer une Gardienne pour les Enfans trouvés dans le dit District, pour la même période.

Une somme n'excédant pas deux cens livres courant, pour secourir les Malades Indigens à l'Hôtel-Dieu de Québec, pour la même période.

Une somme n'excédant pas cent cinquante livres huit chelins et quatre deniers courant, pour mettre les Commissaires à même de payer pareille somme par eux due pour le soutien des Insensés et des Enfans trouvés dans le District de Québec. Une somme n'excédant pas deux cens livres courant, pour le soutien à l'Hôpital des Malades Indigens dans la Ville et le District des Trois-Rivières pour la même période. Une somme n'excédant pas cent cinquante livres courant, pour le soutien des Insensés dans le dit District, pour la même période.

Et une somme n'excédant pas cent cinquante livres courant, pour le soutien des Enfans trouvés dans le dit District, pour la même période.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les diverses sommes d'argent mentionnées dans la clause précédente, pourront être avancées aux mêmes Commissaires sous la surintendance desquels les sommes appropriées pour l'encouragement et le soutien des mêmes Institutions, dans la dernière Session du Parlement Provincial, ont été employées et dépensées; Pourvû toujours, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou à la Personne qui sera alors chargée de l'Administration du Gouvernement de cette Province, de destituer aucun des dits Commissaires, et d'en nommer d'autres s'il le juge à propos.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires et ceux qui les remplaceront seront, et ils sont par le présent constitués pendant leur administration, les tuteurs légaux des Enfans trouvés dans leurs Districts respectifs, et qu'ils auront les mêmes pouvoirs que s'ils eussent été nommés comme tels suivant le cours ordinaire de la Loi.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque personne qui sera chargée de l'emploi de quelque partie des deniers affectés par le présent, fera un compte détaillé de tel emploi, faisant ressortir la somme avancée au comptable, la somme alors dépensée, la balance (si aucune y a,) restant entre ses mains, et le montant des deniers affectés par le présent à la fin pour laquelle telle avance aura été faite, restant non-dépensé entre les mains du Receveur Général; et que tout tel compte sera appuyé de pièces justificatives, auxquelles on renverra d'une manière claire, par des numéros correspondans à ceux des articles de tel compte, lequel sera clos le dixième jour d'Avril, et le dixième jour d'Octobre de chaque année, pendant laquelle telle dépense sera ainsi faite, et sera attesté devant un Juge de la Cour du Banc du Roi, ou devant un Juge de Paix, et sera transmis à l'Officier à qui il appartiendra de recevoir tel compte, dans les quinze jours qui suivront l'expiration des dites périodes respectivement.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »