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CAP XII.

Acte pour pourvoir à la confection de certaines Améliorations au Canal de
Lachine

[18e. Mars, 1834.]

TRES GRACIEUX SOUVERAIN.

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U qu'il est expédient d'autoriser les Commissaires du Canal de Lachine, à faire certain ouvrage et acquérir certain terrein ci-après mentionné, et de pourvoir aux moyens de défrayer la dépense de la confection de tel ouvrage et le prix de tel terrein :-Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la GrandeBretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale, et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite "Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible aux dits Commissaires du Canal de Lachine de faire agrandir le Canal souterrain qui sert au passage des eaux de la Petite Rivière Saint Pierre, sous le dit Canal de Lachine, ou d'en faire faire un nouveau, de manière que tout le superflu des eaux, et les filtrations du dit Canal puissent y passer, même s'il est nécessaire de l'agrandir jusqu'à deux fois sa capacité actuelle, et de faire faire tout tel autre ouvrage qui pourra être nécessaire à l'accomplissement de cet objet.

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II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible aux dits Commissaires du Canal de Lachine d'acquérir, acheter et posséder en leur dite qualité, et pour les usages du dit Canal, une étendue de terre n'excédant pas en aucun endroit, quarante pieds de l'argeur, adjacente au terrein qu'ils possèdent déja en leur dite qualité, sur la digue nord du dit Canal, et se prolongeant le long de la dite digue depuis Prince Street dans Griffin Town, jusqu'au Magasin en pierre appartetant à Messieurs Molson et Davies, joignant le pont qu'il y a sur le dit Canal sur le chemin d'en bas de Lachine; et une autre étendue de terre n'excédant pas en aucun endroit, quarante pieds de largeur adjacente au terrein qu'ils possèdent ainsi comme susdit sur la digue sud du dit Canal, et se prolongeant le long de la dite

digue

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Corporation

of Montreal

any of the ground be.

Corporation,

nor to allow permanent

Bridge on the lower Lachine Road, or such less quantity of ground situate as aforesaid, as the said Commissioners shall think it expedient to acquire for the said purpose.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful for the said Commissioners of the Lachine Canal out of any sum by them received or collected, to be received or collected in their said quality to pay such sums as may be necessary to defray any expences by them incurred in carrying this Act into effect.

IV. And whereas it may hereafter be necessary to enlarge the said Canal, not to alienate or from other circumstances a greater extent of ground than that now held by the said Commissioners, or to be acquired by them as aforesaid, may become necessary longing to the to acquire a portion of the ground now belonging to the Corporation of the City of Montreal, and lying on the south bank of the said Canal for the uses buildings to be thereof, and for the accommodation of the public :-Be it therefore enacted by the erected there- authority aforesaid, that it shall not be lawful for the Corporation of the City of end of the Ses Montreal to alienate any of the ground belonging to the said Corporation, and lying shall be closed on the south bank of the said Canal, or to allow any permanent buildings to be erectnext after, ed thereon, until the end of the Session of the Provincial Parliament, which shall be closed next after the expiration of one year from the time of the passing of this ing of this Act. Act.

on until the

sion which

the expiration of one year from the pass.

CAP. XIII.

Preamble.

An Act to authorize the appointment of Commissioners for ascertaining the most eligible site and plan for and the probable cost of, a Custom House for the Port of Montreal.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN.

W

[18th March, 1834.]

HEREAS it is expedient to ascertain the most eligible site for and the probable cost of a Building to serve as a Custom House for the Port of Montreal, with a view to the future erection of such Building :-May it therefore please Your Majesty that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada' constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of Act passed in the fourteenth year of

digue depuis le Fleuve Saint Laurent jusqu'au dit Pont sur le chemin d'en bas de Lachine, ou telle moindre étendue de terre située comme susdit, que les dits Commissaires jugeront expédient d'acquérir pour le dit objet.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible aux dits Commisssaires du Canal de Lachine, de payer à même aucune somme par eux reçue et perçue ou à recevoir et percevoir en leur dite qualité, telles sommes qui seront nécessaires pour défrayer aucunes dépenses qu'ils auront encourues pour mettre cet Acte à exécution.

IV. Et vû qu'il pourra ci-après être nécessaire d'agrandir le dit Canal et d'acquérir, en conséquence d'autres circonstances, une plus grande étendue de terre que celle que possèdent maintenant les dits Commissaires ou qu'ils pourront acquérir comme susdit, et d'acheter une portion de terrein appartenant maintenant à la Corporation de la cité de Montréal, et situé au sud de la digue du dit Canal pour les usages d'icelui et pour la commodité du Public, Qu'il soit donc statué par l'autorité susdite, qu'il ne sera loisible à la Corporation de la cité de Montréal, d'aliéner aucune partie du terrein appartenant à la dite Corporation, et situé sur la digue sud du dit Canal, ou de permettre qu'il soit construit d'une manière permanente aucuns Bâtimens sur icelui, avant la clôture de la Session du Parlement Provincial qui sera clôse après l'expiration d'une année à compter du jour de la passation de cet Acte.

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CAP. XIII.

ACTE qui autorise la nomination de Commissaires pour constater quels seraient le lieu et le plan les plus convenables, ainsi que le Coût probable d'un Bureau de Douane au Port de Montréal.

[18e. Mars, 1834.]

TRES GRACIEUX SOUVERAIN.

U qu'il est expédient de constater quel serait le lieu le plus convenable, ainsi rvir pour

le Port de Montréal, dans la vue de construire un tel Bâtiment à l'avenir; Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit atatué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième 66 Année

Préambule.

appoint two persons to be Commission.

ers to ascer..

eligi.

bable cost of

"His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision Governor to c for the Government of the Proviuce of Quebec in North America," and to make "further provision for the Government of the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for the Governor, Lieubleitenant Governor or person administering the Government of the Province, to applan and pro- point two persons to be Commisioners for carrying this Act into effect and whose a building for duty it shall be to ascertain the most eligible site and plan for and the probable cost House at Mon, of a Building, to serve as a Custom House for the Port of Montreal, and of the ground required for such site, to procure such plans, specifications and estimates as they shall deem necessary and to lay the same with a detailed account of their pro ceedings under the authority of this Act and of the monies to them advanced under the same before the three branches of the Provincial Legislature, within the first fifteen days after the opening of the next Session thereof.

a Custom

treal, to be submitted

ture

to the Legisla next Session.

at their

£50 granted

to defray the costs of the

cessary expen.

ces.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor or person administering the Government by plan, and ne- Warrant under his hand and out of any unappropriated monies in the hands of the Receiver General to advance and pay to the said Commissioners such sum not exceeding fifty pounds currency, as may be required to defray the cost of the plans, specifications and estimates aforesaid and the necessary expences incurred by the said Commissioners in performing the duties hereby assigned to them.

Application of the monies to

for to His Ma

Lailedaccounts

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due application be accounted of the monies appropriated by this Act shall be accounted for to His Majesty His jesty, and de. Heirs and Successors through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury, to be laid be- for the time being in such manner and form as His Majesty his Heirs and Succes fore the Legis. sors shall direct and that a detailed account of the expenditure of all such monies shall be laid before the several branches of the Provincial Legislature within the first fifteen days of the next Session thereof.

lature.

Preamble.

CA P. XIV.

An Act to appropriate a certain sum of money for completing and properly enclosing the new Gaol, at Montreal,

MOST GRACIOUS SOVEREIGN.

[18th March, 1834.]

HEREAS it is expedient to appropriate a certain sum of money to defray the expence of causing the new Gaol at Montreal to be surrounded with

sufficient

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deux Commis.

fixer un site

plan et faire

du cout pro

"Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement Le Gouverpour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" neur nommera "et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et saires pour il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au Gouverneur, convenable, Lieutenant Gouverneur ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement dresser un de la Province, de nommer deux personnes qui seront Commissaires pour mettre une estimation cet Acte à effet, et dont le devoir sera de constater quels seraient le lieu et le bable d'une plan les plus convenables, ainsi que le coût probable d'un Bâtiment pour servir de Maison de Bureau de Douane pour le Port de Montréal, et du terrein requis pour cet objet; Montréal, lesde se procurer tels plans, spécifications et estimations qu'ils jugeront nécessaires, soumis à la Lé. et de mettre iceux devant les trois Branches de la Législature Provinciale, dans les aine Ses quinze jours après l'ouverture de la Session prochaine d'icelle, avec un état détaillé sion. de leurs procédés sous l'autorité de cet Acte, et des deniers à eux avancés sous l'autorité d'icelui.

Douane pour

quels seront

prochaine

Octroi de

yer les frais

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Personne ayant l'Administration du Gou- £50 pour pavernement, d'avancer et payer aux dits Commissaires, par Warrant sous son Seing, des Plans, &c.. et à même les deniers non affectés entre les mains du Receveur Général, telle somme n'excédant pas cinquante livres courant, qui sera nécessaire pour payer le coût des plans, spécifications et estimations susdits, et les dépenses nécessaires encourues par les dits Commissaires pour remplir les devoirs dont ils sont chargés par le présent.

Couronne de

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Il sera ren. Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la du compte à la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, de l'emploi légal des deniers affectés l'emploi des par le présent Acte, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, ses Héri- dit conte det tiers et Successeurs l'ordonner'; et qu'il sera mis un compte détaillé de l'emploi de taille d'iceux tous tels deniers devant les diverses Branches de la Législature Provinciale, dans les vant la Légispremiers quinze jours de la Session suivante d'icelle.

un compte désera mis de.

Jature.

CAP. XIV.

Acte pour
affecter une certaine somme d'argent pour compléter la nou-
velle Prison de Montréal, et pour l'entourer d'un mur convenable.

TRES GRACIEUX SOUVERAIN.

[18e. Mars, 1834.]

'U qu'il est expédient d'affecter une certaine somme d'argent pour subvenir,
aux frais de faire entourer la nouvelle Prison de Montréal d'un mur suffisante

Préambule.

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