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rant, les frais et dépens (les frais de transport de l'Huissier et de la saisie non compris) n'excéderont pas le principal pour lequel il aura été prononcé jugement dans tel cas. Pourvu toujours, que lorsque la saisie des effets seulement aura lieu, les dits dépens n'excéderont pas la somme de trois chelins et neuf deniers courant, outre les frais de route, la nouriture des animaux saisis, et les frais de garde.

Proviso.

des Habitans

personnes du

fiées pour être

&c. autorisé

de

nommer

X. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que dans le cas où les Pro- Sur requête priétaires de terres dans quelque Paroisse, Seigneurie, ou Township réprésenteront d'une Paroisse par leur Pétition au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la personne ayant representant l'Administration du Gouvernement de cette Province, conformément aux disposi- side pas de tions contenues dans la première clause de cet Acte, qu'il ne réside dans tellement quali Paroisse, Seigneurie, ou Township, aucune personne propre et qualifiée à y agir commissaires, comme Commissaire, il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à le Gouverneur la personne ayant l'Administration du Gouvernement, de nommer quelque personne ou personnes dûment qualifiées d'ailleurs, suivant les réquisitions de cet Acte, pour être Commissaire ou Commissaires pour telle Paroisse, Seigneurie, ou Township, pour les fins de cet Acte, quoique telle personne ou personnes ne résident point ou n'aient pas de biens fonds dans la Paroisse, Seigneurie, ou Township, pour lequel elle sera où elles seront ainsi nommées; lesquels Commissaires pourront nommer un Greffier non-résident et n'ayant pas de biens fonds dans la même Paroisse, Seigneurie, ou Township; mais ayant des biens fonds dans la Paroisse, de la valeur ci-devant mentionnée,

comme Com

misaire quelme personne fiée d'ailleurs. ne résident pas Paroisse.

dument quali

quoi qu'elles

dans la dite

Aucun Com

missaire n'agi voir pre é un serment d'ofJuge de Paix era un certi

ra avant d'a.

fice devant un

ficat pour être

régistre.

à son

Le Greffier

prêtera devant saire un serment d'office sur le registre.

le Commis

XI. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucun Commissaire n'aura droit d'agir comme tel, avant d'avoir prêté serment devant un Juge de Paix, de remplir bien et dûment, et au meilleur de son jugement et de sa capacité, le dit office de Commissaire, tel que requis par cet Acte, et duquel serment tel Juge de Paix donnera copie et un certificat au Commissaire qui aura prêté serment, lequel certificat sera annèxé à son régître, et le Greffier ou autre personne faisant le devoir de Greffier auprès de tel Commissaire, avant d'entrer dans les devoirs de son office, prêtera serment en la même manière devant tel Commissaire, de remplir bien et dûment, et avec impartialité et au meilleur de son jugement et de sa capacité, les devoirs de son office en vertu de cet Acte, lequel serment sera entré par tel Commissaire sur son régître comme susdit: Pourvu toujours, qu'aucun Huissier, Sergent de Milice, ou autre personne tenant une maison d'entretien publique, ou vendant des liqueurs fortes pour êtres bues dans sa maison, ne pourra agir comme telle Commissaire ou Greffier d'aucun tel Commissaire; mais rien de ce qui est contenu dans cette clause, n'empêchera aucune personne qui vendra des liqueurs fortes comme marchand détailleur ou commerçant, pour être emportées et qui ne doivent pas être bues dans sa maison, ou sur les lieux qu'il occupe, d'être nommée ou agir comme tel Commissaire ou Greffier; et pourvu aussi que la personne qui agira comme Greffier auprès de tel Commissaire ou Commissaires, aura l'âge de auront l'age majorité

qui sera entré

Proviso.

Les Greffiers

de majorite.

as Clerk to any Commissioner whose Brother, Son, Son-in-law, Clerk or Agent as aforesaid, he may be.

No Bailiff or
Serjeant of

Militia to act
as Attorney
before Com
missioners.

act as Attor.

ney without a

XII. Provided always and be it further enacted by the authority aforesaid, that no Bailiff or Serjeant of Militia shall act as Attorney before such Commissioner or Commissioners, nor shall any other person than an Attorney or Barrister, duly admitted to practice the Law in this Province, so act without a power of Attorney in writing or in presence of the parties and with their consent; and every person not No person to duly admitted to practise the Law as aforesaid, who shall act or practise before the said Commissioners or any of them as Attorney or Agent of the parties, Plaintiff or Defendant, shall be bound so to do gratis, without demanding or receiving any fee, perquisite or remuneration what ever, and every person acting or practising as At. torney or Agent, of the parties, Plaintiff or Defendant, before the said Commissioners or any of them, without being duly admitted to practise the Law as aforesaid, and who shall directly or indirectly receive in consideration of any such service any fee, emolument or remuneration whatsoever, shall for every such offence incur the pains and penalties of the crime of extortion, and shall for ever be incapable of acting or practising as Attorney or Agent, before the said Commissioners or any of them.

procuration. & C.

Persons acting to do so gratis

as Attorneys

Penalty.

Oppositions to

be decided

XIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that all opposition summarily &c. shall be heard and decided summarily before the Commissioner or Commissioners, in the same manner as the causes originally instituted before such Commissioner. or Commissioners.

Writs of Sumnons &c. by

&c.

Proviso.

XIV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that no Writ of Sumwhom served mons, Subpoena or Execution issued under the authority of this Act, shall be directed to be served or executed by any person other than a Bailiff or a Serjeant of Militia, residing in the Parish, Seigniory or Township, wherein the Defendant, or Witnesses, as the case may be, shall respectively reside. Provided always, that whenever it shall appear to any Commissioner, by Certificate from a Captain of Militia, that there is no Bailiff, and that none of the Serjeants of Militia residing in the Parish, Seigniory or Township for which he is such Captain, are qualified to make a return in writing, it shall be lawful for the Commissioner or Commissioners to address such Writ of Summons, Subpoena or Execution, as may require to be served or executed in such place, to any other person resident therein, to be named in the said Writ, Subpoena or Execution, and who shall make oath to the due service or Execution thereof. Provided always that it shall be lawful for any Plaintiff or Defendant to employ any Bailiff in the Parish in which such Plaintiff or Defendant

Proviso.

may

majorité, et qu'aucune personne étant le frère, le fils, le gendre, le commis ou l'agent de tel Commisaire ou d'aucun des Commissaires dans ses ou leurs affaires privées, ne pourra agir comme Greffier auprès de tel Commissaire, dont il sera le frère, fils, gendre, commis ou agent, comme susdit.

Aucun Huis

sier ou Sergent gira Procureur devant les Com

de Milice, n'acomme

missaires. Toute perSonne

qu'un Procu

se apre reur ou Avocommissioné pagira comme sans une pro

cat duement

XII. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucun Huissier, ou Sergent de Milice n'agira comme Procureur devant tel Commissaire ou Commissaires, et aucune personne, autre qu'un Procureur ou Avocat dûment commissionné pour pratiquer en droit en cette Province, n'agira comme tel, sans une procuration par écrit, ou en présence des parties, et de leur consentement; et toute personne non-dûment commissionnée pour pratiquer en droit, comme susdit, qui agira ou pratiquera devant les dits Commissaires, ou aucun d'eux, comme procureur ou porteur de pièces des parties demanderesses ou défenderesses, sera tenu de le faire gratuitement, sans pouvoir demander ni recevoir aucun honoraire, salaire ni récompense quelconque ; et que toute personne agissant ou pratiquant comme Procureur ou Porteur de pièces des parties demanderesses ou défenderesses, devant les dits Commissaires, ou aucun d'eux, sans être dûment commissionnée pour pra- cette qualite, tiquer en droit, comme susdit, et qui recevra directement ou indirectement, pour de le faire raisons de tels services, aucun honoraire, récompense ou rémunération quelconque, gratuitement. encourra pour chaque telle offense, les peines et pénalités du crime d'extortion, et contravention. sera à jamais incapable d'agir ou pratiquer comme Procureur ou Porteur de pièces devant les dits Commissaires ou aucun d'eux.

Procureur

curation. Celles qui agiront en

seront tenues

Pénalité pour

Toutes op

positions se

XIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les oppositions seront entendues et décidées sommairement, devant le Commissaire ou les Com- Font décidées missaires, de la même manière que les causes originairement intentées devant tel sommairement Commissaire ou Commissaires.

&c.

Writs de som

XIV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucun Writ de Som- Par qui les mation, Subpoena ou Exécution, émané sous l'autorité de cet Acte, ne sera adressé mation seront à, ou servi, ou mis à exécution par aucune personne autre qu'un Huissier ou Ser-servis, &c. gent de Milice, résident dans la Paroisse, Township, ou Seigneurie où le défendeur ou les témoins, ainsi que le cas pourra être, résideront respectivement. Pourvu toujours, que lorsqu'il paraîtra à aucun Commissaire, d'après le certificat d'un Capitaine de Milice, qu'il n'y a point d'Huissier, et qu'aucuns des Sergents de Milice résidens dans la Paroisse, Township, ou Seigneurie pour lesquels il sera Capitaine, ne sont pas capables de faire un retour par écrit, il sera loisible au Commissaire ou Commissaires d'adresser tel Writ de Sommation, Subpoena ou Exécution qu'il sera nécessaire de servir ou de mettre à exécution dans tel endroit, à aucune autre personne résidente en icelui, laquelle sera nommée dans tel Writ, Subpoena ou Exécution, et qui en certifiera, sous serment, le service et l'exécution : Pourvu toujours, qu'il sera loisible à tout Demandeur ou Défendeur d'employer tous Huissiers de la Paroisse

E

Parties in any suit not to summon their wirnesses,

on

the return day

of the Writ

Summons &c.

may reside, to serve any Summons, Subpoena or Judgment, or to execute any Writ of Execution on any Defendant or Witness, not residing in the same Parish with such Plaintiff or Defendant, provided such Bailiff do not exact any greater fee than that to which the Bailiff or Serjeant of Militia residing nearest to the Defendant, would have been entitled.

XV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall not be lawful for the parties, Plaintiff or Defendant, in any suit which shall be instituted before such Commissioner or Commissioners, to cause the Witnesses to be summoned on the return day of the Writ of Summons, but in all cases either of default or plea to the action on the part of the Defendant, a subsequent day shall be named for the adduction of evidence, to the end that the suit or cause of action may be then and there heard and determined in a summary way; and in case of the necessary absence of one or more Witnesses, who may have been duly summoned as aforesaid, it shall and may be lawful for such Commissioner or Commissioners, to continue may postpone the cause over to such convenient day as he or they shall then and there openly the absence of and publicly appoint, for the hearing of such Witnesses as may not have Not more than appeared as aforesaid, after being duly summoned and of no other, nor shall more one adjourn than one adjournment after the day first appointed for the adduction of evidence Defendant be allowed in any such suit or action and in all cases where a Defendant shall apde de pear on the return day of the Writ of Summons, and the Plaintiff shall not then enter and prosecute his suit, the Defendant may enter the summons, and obtain a dismissal of the suit or congé de défaut, against the Plaintiff with costs.

Commissioner

witnesses &c.

ment allowed.

may obtain a faut if the Plaintiff does

not enter his

suit.

Commisio

ners to is-ue

cution in the

XVI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful Writs of exe for the said Commissioners to issue Writs or Warrants of Saisie Gagerie, Saisie form of the Arret, after Judgment in all cases where such Writs are allowed by Law, and that Shedules here such Writs or Warrants shall respectively be in the form of the Schedules under the numbers four and five of this Act.

un to annexed.

Writs of Fxe. cution when returnable.

This Act not to derogate

XVII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every Writ of Execution shall be made returnable and returned with the proceedings thereon certified on the day therein named for the return of the same, not being less than thirty nor more than sixty days from the date of such Writ.

XVIII. Provided always and be it further enacted and declared by the authority aforefrom the rights said, that nothing herein contained shall be construed in any manner to derogate from of the Crown the rights of the Crown, to constitute, erect and appoint Courts of Civil or Criminal Jurisdiction

&c.

Paroisse où ils résideront pour signifier toute Sommation, Subpoena, Jugement, ou exécuter tout Writ d'Exécution contre tous Défendeurs ou Témoins ne résidant pas dans la Paroisse des Demandeurs et Défendeurs, pourvu que les dits Huissiers n'exigent aucun honoraire plus fort que celui auquel l'Huissier ou Sergent le plus proche du Défendeur aurait droit.

XV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il ne sera pas permis soit aux parties demanderesses ou Défenderesses, dans aucunes poursuites qui seront intentées devant tel Commissaire ou Commissaires de sommer tous tels témoins qu'ils auront à faire entendre respectivement le jour auquel le retour du Writ de telle Sommation devra se faire ; mais que dans tous les cas où il y aura défaut de comparution, ou défense à l'action de la part du Défendeur, il sera fixé un jour subséquent pour l'audition des temoins, afin que la poursuite ou cause d'action soit alors et là entendue et jugée d'une manière sommaire ; et dans le cas où un ou plusieurs des témoins qui pourront avoir été dûment sommés tel que susdit, seraient absens par nécessité, il sera et pourra être loisible à tel Commissaire ou Commissaires de remettre la cause à tel autre jour convenable qui sera alors et là fixé publiquement et ouvertement, pour entendre tels témoins sommés tel que susdit, et qui pourront n'avoir point comparu le jour auquel devait se faire le retour de la sommation, et non pour l'audition d'aucuns autres ; et il ne sera pas fait plus d'un ajournement après le premier jour fixé pour l'audition des témoins, dans aucune telle poursuite ou action devant tel Commissaire ou Commissaires. Et dans tous les cas où un Défendeur comparaîtra ou pourra comparaître lors du retour du Writ de Sommation, et que le Demandeur n'entrera pas et ne poursuivra pas son action, le Défendeur pourra faire et fera entrer la Sommation, et obtiendra le renvoi du dit procès (ou congé de défaut) contre le dit Demandeur, avec dépens.

XVI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible aux dits Commissaires de faire sortir des Writs ou Ordres de Saisie-Gagerie et de SaisieArrêt, après Jugement, dans tous cas où tels Writs sont permis par la Loi, et que tels Writs ou Ordres seront respectivement dans les formes des Cédules annèxées au présent sous les numéros quatre et cinq.

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tion, quand retournables.

XVII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que mention sera faite writs d'exécu dans tout Writ d'Exécution, du jour auquel le retour d'icelui devra se faire, et il sera fait avec les procédures qui auront eu lieu, dûment certifiées sur icelui, le jour qui y aura été fixé, lequel ne sera pas moins de trente ni plus de soixante jours à compter de la date de tel Writ.

XVIII. Pourvû toujours, et il est déclaré et statué par l'autorité susdite, que rien ici contenu ne sera entendu en aucune manière déroger aux droits de la Couronne, de constituer des Cours de Juridiction Civile ou Criminelle dans cette Province, et

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