Page images
PDF
EPUB

l'Acte de

la

certaine

gent pour les de payer à

Commissaires nommés sous l'autorité de l'Acte passé dans la troisième année du l'autorité Règne de Sa Majesté, chapitre douze, intitulé, "Acte pour pourvoir à l'érection 3e. Guillaume "d'une Nouvelle Salle de Séances pour l'Assemblée," une somme n'excédant pas cinq cents dix-huit livres et sept deniers et demi courant, afin de mettre les dits Commissaires en état de payer une semblable somme au dit François Fortier, pour l'indemniser de certains ouvrages d'augmentations par lui faites en élevant les ouvrages de Maçonnerie de la dite Salle, en outre et en sus des ouvrages qu'il était tenu de faire par son marché, et pour certaines pertes qu'il a éprouvées en raison de ce que l'on n'a pas fait entrer dans la somme totale mentionnée au dit marché, comme étant celle pour laquelle le dit François Fortier s'était obligé de complêter tous les dits ouvrages de Maçonnerie, certains items mentionnés dans le devis et l'estimation sur lesquels le dit marché était bâsé, mais qui ont été omis par erreur lorsqu'il a été fait un calcul des divers items de la dite estimation afin de pouvoir constater le montant en totalité de la somme susdite.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Commissaires susdits mettront un compte des deniers qui leur auront été avancés sous l'autorité de cet Acte, et qui seront par eux déboursés devant les trois branches de la Législature dans quinze jours après l'ouverture de la Session suivante d'icelle.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, pour le tems alors, de l'emploi légal des deniers affectés par le présent Acte, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs l'ordonner; et qu'il sera mis un compte détaillé de l'emploi de tous tels deniers devant les diverses Branches de la Législature Provinciale, dans les premiers quinze jours de la Session suivante d'icelle.

une
IV, chap. 12,
somme d'ar
mettre en état
François For-
tier certains
qu'il a fait
de la Nouvelle
ces pour l'As.
semblée.

Ouvrages extra
dans la Bâtisse
Salle de Séan.

[blocks in formation]

CA P. XXV.

Acte pour pourvoir à indemniser les Pilotes, tandis qu'ils sont détenus en
Quarantaine.

[18e. Mars, 1834.]

que les Pilotes chargés du Pilotage des Vaisseaux arrivant de la mer, lieu Quarantaine à Grosse Isle, ont éprouve des inconvéniens et des pertes considérables par suite de l'absence de toutes dispositions Législatives pour les autoriser à reclamer une indemnité pour le tems qu'ils sont détenus en Quarantaine, au lieu susdit ;-Qu'il soit donc statué par la Très Excellente

Majesté

[merged small][ocr errors]

Pilots, indem

nified for loss

of time, while

detained io Quarantine.

Continuance

of this Act.

Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the "fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in North Ame rica," and to make further provision for the Government of the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that from and after the passing of this Act any Pilot in charge of a vessel arriving in this Province, who shall be detained in Quarantine at Grosse Isle, shall be entitled to ten shillings currency, for every day that he shall be so detained, which sum shall be paid him by the Master or Consignee of such vessel in the same manner as pilotage is now directed by Law to be paid to Pilots for and below the Harbour of Quebec.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall con tinue to be in force until the first day of May,one thousand eight hundred and thirty six, and no longer.

CAP. XXVI.

Preamble.

Act 3. Geo. 4. clared a Pub

cap. 14, de

lic Act.

An Act to make a certain Act passed for the relief of certain persons possessing Lands in the Township of Sherrington, a Public Act.

W

[ocr errors]

[18th March, 1834.]

HEREAS it is expedient that the Act hereinafter mentioned should be made a Public Act:-Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of Act passed in the fourteenth year of "His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in North America," and to make "further provision for the Government of the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that from and after the passing of this Act a certain Act passed in the third year of the Reign, of His late Majesty George the Fourth,chapter fourteen, and, intituled, "An Act for the relief of certain Censitaires or Grantees of La Salle, and others therein mentioned possessing Lands within the limits of the Township of Sherrington," shall be and the said Act is hereby made a public Act, and as such shall be judicially taken notice of by all Judges and Justices of the Peace and by all other persons whomsoever, without being specially pleaded.

САР.

1

[ocr errors]
[ocr errors]

Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Quebec, dans l'Améri que Septentrionale; et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de "la dite Province; Et il est par le présent statué, que depuis et après la passation de cet Acte, tout Pilote chargé du Pilotage d'un Vaisseau arrivant dans cette Province, qui sera détenu en Quarantaine à la Grosse Isle, aura droit à dix chelins courant, pour chaque Jour qu'il sera ainsi détenu, laquelle somme lui sera payée par le Maitre ou Consignataire du Vaisseau de la même manière que la loi ordonne mainte- Quarantaine. nant de payer le Pilotage aux Pilotes pour et au dessous du Hâvre de Québec.

Dédommagement accor

dé aux Pilotes

détenus en

Durée de cet

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte continuera Acte. d'être en force jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent trente-six, et pas plus longtems.

CAP. XXVI.

Acte qui fait d'un certain Acte passé pour le soulagement de certaines personnes qui possèdent des Terres dans le Township de Sherrington, un Acte Public.

[ocr errors]
[ocr errors]

[18e. Mars, 1834.]

U qu'il est expédient que l'Acte ci-après mentionné, devienne un Acte Public-Qu'il soit donc statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, "intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province "de Québec dans l'Amérique Septentrionale; et qui pourvoit plus amplement pour "le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué présent statué par l'autorité susdite, que depuis et après la passation de cet Acte, un certain Acte passé dans la troisième année du Règne de feu Sa Majesté George Quatre, chapitre quatorze, intitulé, "Acte pour le soulagement de certains Censitaires ou Concession. "naires de La Salle, et autres y mentionnés possédant des Terres dans les limites "du Township de Sherrington," sera, et il est par le présent censé être un Acte public; et comme tel, il en sera Judiciairement pris connaissance par tous Juges, et Juges de Paix, et par toutes autres personnes quelconques, sans qu'il soit Spéciale. ment plaidé.

САР.

Préambule.

L'Acte de

la Se. Geo. IV

chap. 14, dé.

claré public.

Preamble.

In cases of death, sickness or ab. sence of a Common Councilman,

the Mayor, or

in his absence

the Com. mon Council

of the City in

which Elec.

tion is to be

beld to ap. point any

other Council

man for any

Ward to pre

side at such Election.

CA P. XXVII.

An Act to remove certain difficulties with regard to the Elections of Common Councilmen, in the Cities of Quebec and Montreal.

W

[ocr errors]

[18th March, 1834.

HEREAS it might happen that by reason of the death or unavoidable absence of the Common Councilman who under the present Law ought to preside at the Election of any Common Councilman to be hereafter elected in the City of Quebec or in the City of Montreal, such Election could not be held, for remedy thereof: -Be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal "certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the "Province of Quebec in North America," and to make further provision for the "Government of the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that in case of the death, sickness or unavoidable absence of the Com mon Councilman, who ought by Law to preside at the Election of any Common Councilman to be hereafter elected in the said City of Quebec or in the said City of Montreal, it shall be lawful for the Mayor, or in his absence for the Common Council of the City in which such Election is to be held, to appoint any other Common Councilman for any Ward of such City to preside at such Election, and the Com mon Councilman so appointed shall preside at the same accordingly, any Law to the contrary notwithstanding.

CAP.

CA P. XXVII.

Acte pour faire disparoître certaines difficultés relativement aux Elections des Conseillers de Ville, dans les Cités de Québec et de Montréal.

[ocr errors]

[18e. Mars, 1834.]

Préambule.

Dans les cas

d'absence in.

U qu'il pourroit arriver que par suite du décès ou de l'absence inévitable du Conseiller de Ville qui en vertu de la loi actuelle, doit présider l'Election d'aucun Conseiller de Ville à être à l'avenir élu dans la Cité de Québec ou dans la Cité de Montréal, telle Election ne pourroit avoir lieu ; pour y porter remède: Qu'il soit statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'Autorité d'un Acte passé dans le Parlement de mort, de de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un maladie ou Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, dispensable "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de ler de Ville, le "Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement son absence les le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par Cone de la pour la dite autorité, que dans le cas de décès, maladie ou absence inévitable du Cité où telle Conseiller de Ville qui doit suivant la Loi présider l'Election d'aucun Conseil- vra avoir lieu, ler de Ville à être élu à l'avenir dans la dite Cité de Québec ou dans la dite Cité de nommera auMontréal, il sera loisible au Maire, ou dans le cas de l'absence du Maire, aux Con- seiller de Ville seillers de Ville de la Cité où telle Election devra avoir lieu, de nommer aucun autre Conseiller de Ville d'aucun Quartier de telle Cité pour présider telle Election, et le Conseiller de Ville ainsi nommé la présidera en conséquence, non obstant toute loi à ce contraire.

Maire ou en

Conseillers de

Election de

cun autre Con.

d'aucun quar

tier de telle Cité pour pré.

sider à telle

Election.

T

САР.

« PreviousContinue »