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encourues

de l'établisse.

mains du Receveur Général, sera et elle est par le présent placée à la disposition de pour le soutien Sa Majesté, à l'effet de rembourser pareille somme avancée par le Gouvernement ment de la Civil de cette Province, pour subvenir aux dépenses de l'Etablissement de Quarantaine à la Grosse Isle, pendant l'année Mil huit cent trente-trois.

Quarantaine à

somme d'ar.

rembourser les

courues pour

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'une somme n'excédant Otro d'une pas sept cens six livres et trois deniers courant, à être prise sur les deniers non- gent pour affectés entre les mains du Receveur Général, sera, et elle est par le présent placée à la disposition de Sa Majesté, à l'effet de rembourser pareille somme avancée par le Gouvernement Civil de cette Province, pour maintenir, l'Hôpital des Emigrés à Québec, pendant l'année Mil huit cent trente-trois, en sus des deniers prélevés sous l'autorité de l'Acte passé dans la seconde Année du Règne de Sa Majesté, Chapitre dix-sept, et affectés par le dit Acte au soutien du dit Hôpital.

dépenses en. le soutien de "Hôpital des Québec.

des Emigrés à

Octroi d'une

pour payer les

accompte des

cet Hôpital.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible au Gou- certaine somverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou à la Personne ayant l'Administration du Gou-me d'argent vernement, d'avancer au Comité de Régie du dit Hôpital des Emigrés, par War- dettes dues en rant sous son Seing, et à même les deniers non-affectés entre les mains du Rece- dépenses de veur Général, une somme n'excédant pas cinq cens livres courant, pour être employée à payer les dettes qui sont maintenant dues par le dit Comité pour les dépenses du dit Hôpital; et pour le maintenir et pourvoir au soin et au soutien des Malades du dit Hôpital, jusqu'au premier jour de Mai, Mil huit cent trentequatre.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, de payer à Samuel Brooks, Rufus Laberee et Moses Nichols, par Warrant sous son Seiug, et à même les deniers non affectés entre les mains du Receveur Général, une somme n'excédant pas quatre-vingt-quinze livres huit chelins et un denier courant, à l'effet de rembourser pareille somme qu'ils ont avancée en qualité de Commissaires pour le Chemin de Dudswell et Ireland, en sus de la somme affecpar la Loi pour les fins pour lesquelles ils ont avancé telle somme.

tée

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque personne qui sera chargée de l'emploi de quelque partie de deniers affectés par le présent, fera un compte détaillé de tel emploi, faisant ressortir la somme avancée au comptable, la somme alors dépensée, la balance, (si aucune y a) restant entre ses mains, et le montant des deniers affectés par le présent à la fin pour laquelle telle avance aura été faite, restant non dépensée entre les mains du Receveur Général, et que tout

tel

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Application of the money to be accounted

jesty, and a detailed ac.

sup.

in the hands of the Receiver General, and that every such account shall be ported by Vouchers therein distinctly referred to, by numbers corresponding to the numbering of the items in the said Account; and shall be made up to and closed on the tenth day of April and tenth day of October, in each year during which such expenditure shall be made, and shall be attested before a Justice of the Peace, and shall be transmitted to the Officer whose duty it shall be to receive such account, within fifteen days next after the expiration of the said periods respectively

VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due application of the monies hereby appropriated, shall be accounted for to His Majesty, His Heirs for to His Ma- and Successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors laid before the shall direct; and that a detailed account of the expenditure of all such monies shall be laid before the several Branches of the Provincial Legislature, within the first fifteen days of the next Session thereof.

count to be

Legislature.

CAP. XIX.

Preamble.

An Act for the relief of the Congregational Societies in this Province.

W

[18th March, 1834.]

THEREAS certain Protestant Inhabitants of this Province denominating themselves, "Members of Congregational Societies," have by divers Petitions by them presented to the Legislature, prayed that their present Ministers and the persons who may hereafter succeed them as such, being duly ordained and being subjects of His Majesty, should be duly authorized to solemnize Marriages, administer Baptism and inter the dead, and to keep Registers authenticated in due form of Law for that purpose; and whereas it is equitable that the prayer of their said Petitions should be granted :-Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, “An Act to repeal certain parts of an Act passed in the "fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effec"tual provision for the Government of the Province of Quebec in North America," and to make further provision for the Government of the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for any regularly ordained Minister of any Congregational Society," in the Province

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tel compte sera appuyé de pièces justificatives auxquelles on renverra d'une manière claire, par des numéros correspondans à ceux des articles de tel compte, lequel sera clos le dixième jour d'Avril et le dixième jour d'Octobre de chaque année, pendant laquelle telle dépense sera ainsi faite, et sera attesté devant un Juge de la Cour du Banc du Roi, ou devant un Juge de Paix ; et sera transmis à l'Officier à qui il appartiendra de recevoir tel compte, dans les quinze jours qui suivront l'expiration des dites périodes respectivement.

Il sera ren

la Couronne

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la du compte à Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, de l'emploi légal des deniers affectés par le présent Acte, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs l'ordonner; et qu'il sera mis un compte détaillé de l'emploi de tous tels deniers devant les diverses Branches de la Législature Provinciale, dans les premiers quinze jours de la Session suivante d'icelle.

de l'emploi des gens et taillé d'iceux vant la Légis

un compte désera mis de

lature.

CA P. XIX.

ACTE pour le soulagement des Sociétés Congrégationnelles en cette Province.

[18e. Mars, 1834.]

que certains Habitans Protestans de la Province, se dénommant "Membres Préambule. "des Sociétés Congrégationnelles" ont par les diverses Pétitions qu'ils ont présentées à la Législature, demandé que leurs Ministres actuels et les personnes qui leur succéderaient à l'avenir en cette qualité, après une ordination légale, et étant sujets de Sa Majesté, soient duement autorisés à solemniser les Mariages, à administrer le Baptême, et à inhumer les morts, et à tenir des Régîtres authentiqués dans les formes que la Loi prescrit à cet effet. Et vû qu'il est équitable que les demandes de leurs Pétitions soient accordées; Qu'il soit donc statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif, et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle "certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la "Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale; et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible à tout Ministre, d'aucune "Société Congrégationnelle,"

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P

the Congregational Soci

Regine

Registers of
Marriages,

Ministers of having a fixed and permanent Congregation of Protestant Christians composing such Society, to obtain,have, and keep (subject to all penalties by Law in this behalf provided) Registers duly authenticated according to Law, of all Marriages, Baptisms and Burials, as may be performed or take place under the ministry of such Minister; and such Registers (the necessary legal formalities as by Law already provided in relation to Registers of like nature being observed) shall to all intents and purposes have the same effect in Law, as if the same had been kept by any Minister in this Province, any Law to the contrary notwithstanding.

Baptisms and
Burials.

Ministers to

of allegiance.

II. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that no take the oath Minister of any such "Congregational Society," shall be entitled to the benefit of this Act,unless he shall have taken the oath of allegiance before a Judge of the Court of King's Bench for the district in which he shall reside, (which oath such Judge is hereby authorized and required to administer;) and a certificate of the taking such oath shall be made by the Prothonotary of the said Court in duplicate, and signed by the Judge, and one copy of such certificate shall be filed of record in the office of such Prothonotary, and the other shall be delivered to the person taking such oath; and for such certificate and the duplicate thereof, and for filing the same, the Prothonotary shall be entitled to two shillings and six pence currency, and no more; nor shall any such Minister be entitled to the benefit fo this Act, unless he shall at the time of taking such oath as aforesaid, produce to the Judge who shall administer the same, the certificate of his ordination, and of the invitation or call to become their Minister, by him received from his Congregation and of his installation as such Minister or legally attested copies of such Documents respectively; and all such Documents shall be copied into each Register to be kept by such Minister under the authority of this Act, and the copies so made therein certified to be correct by the Prothonotary before such Register shall be authenticated by him or by any Judge of the Court: nor shall any such Minister be entitled to the benefit of this Act, unless he shall at the time of taking the oath aforesaid, give security in the sum of one hundred pounds currency, jointly and severally with two good and sufficient sureties; before and to the satisfaction of the Judge who shall administer such oath, that whenever he shall by death or otherwise cease to be the Minister of such Congregation, each and every Register not previously deposited in the Prothonotary's Office in which it ought by Law to be deposited, shall be so deposited within two months after he shall have ceased to be such Minister.

Whenever the connection between the

Minister & the

Congregation

III. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that whenever the connection between any such Minister, and the said Congregation shall cease, the shall cease, the duplicate of the Register shall be the property of the said Congrega the Register to tion and shall be deposited with the Trustees thereof to be kept by the Successor of ty of the Con- such Minister, for the use of the said Congregation.

duplicate of

be the proper

gregation.

Les Ministres

des Sociétés
nelles pour
ront tenir des

Regitres de
Baptêmes et

Marriages,

Congrégationnelle" dans la Province, après une ordination régulière, qui aura une Congrégation fixe et permanente de Chrétiens Protestans composant telle Société, Congrégationd'obtenir, d'avoir et tenir (sujet toujours aux pénalités pourvues par la Loi à ce sujet) des Régitres duement authentiqués suivant la Loi de tous Mariages, Baptêmes et Sépultures qui pourront être faits ou avoir lieu sous le Ministère de tel Ministre; lesquels dits Régîtres, les formalités nécessaires et légales pourvues par la Loi pour les Régîtres de même nature ayant été observées, auront à toutes fins et intentions les mêmes effets en Loi que s'ils eussent été tenus par aucun Ministre en cette Province, nonobstant toute Loi à ce contraire.

II. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que nul Ministre d'aucune telle Société Congrégationnelle n'aura droit au bénéfice de cet Acte, à moins qu'il n'ait pris le serment d'allégéance devant un Juge de la Cour du Banc du Roi pour le District dans lequel il fera sa résidence (lequel serment tel Juge est par le présent autorisé d'administrer) et un certificat de la prestation de tel serment sera dressé par le Protonotaire de la dite Cour, en duplicata, et signé par le Juge, dont une copie sera déposée dans le Bureau de tel Protonotaire, et l'autre sera remise à la personne qui prêtera tel serment, et le dit Protonotaire aura droit de recevoir pour tel certificat, et le duplicata d'icelui, ainsi que pour le filer, deux chelins et six deniers courant, en tout et pas plus; et aucun tel Ministre n'aura droit au bénéfice de cet Acte à moins qu'il ne produise lors de la prestation de tel serment, au Juge qui lui aura administré le dit serment, un certificat de son ordination, et de l'invitation ou de la demande de devenir le Ministre de telle Congrégation, et de son installation comme Ministre susdit, ou des copies certifiées des dits documens respectivement; et tous les documens susdits seront transcrits dans chaque Régître que tiendra tel Ministre sous l'autorité de cet Acte, et les copies ainsi transcrites en icelui seront certifiées être correctes par le Protonotaire, avant que tel Régître ait été par lui authentiqué ou par aucun Juge de la Cour ; et nul tel Ministre n'aura de même aucun droit au bénéfice de cet Acte, à moins qu'il ne donne, lors de la prestation du serment susdit, caution dans la somme de cent livres courant, conjointement et solidairement avec deux bonnes et suffisantes cautions, en la présence et à la satisfaction du Juge qui administrera tel serment, que dans le cas où il cesserait, soit par cause de décès ou autre, d'être le Ministre de telle Congrégation, tout et chaque Régître qui n'aurait pas été déposé, au préalable dans le Bureau du Protonotaire dans lequel il aurait dû être déposé sera ainsi déposé dans le délai de deux mois après qu'il aura cessé de devenir Ministre comme susdit.

III. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque fois qu'aucun tel Ministre cessera d'exercer son Ministère pour la dite Congrégation, le double du Régître appartiendra à la dite Congrégation, et sera déposé entre les mains des Syndics d'icelle pour être tenu par le successeur de tel Ministre pour l'usage de la dite Congrégation.

P 2

VI.

Sépultures.

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