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toutes les

eux.

vant eux, en vertu de cet Acte, de toutes les procédures qui auront eu lieu de- gistre de vant cux, de tous jugemens qu'ils rendront en vertu de cet Acte, et de tout ce poursuites inqui y aura rapport, lequel régistre contiendra une dénomination succicte des tentées devant parties, avec leurs noms et qualités et leur résidence, la nature de la demande, la défense des parties, et spécifiera quels papiers ont été produits en preuve dans la cause, et la date de tels papiers, et lorsqu'il aura été produit quelqu'acte passé devant Notaire, il sera fait mention du nom du Notaire devant lequel tel Acte aura été passé et il sera donné copie de telles entrées à qui le demandera, et il sera alloué pour telle copie au Greffier ou à la personne qui en fera les fonctions sur le pied de six deniers courant par cent mots, sous peine de dix livres courant d'amende contre le Greffier qui refusera ou négligera de donner telle copie, laquelle amende sera recouvrée par la personne à la quelle telle copie aura été refusée, et dont moitié appartiendra à Sa Majesté, et l'autre moitié à la partie dénonciatrice.

Aucun comcessera d'agir

missaire qui

en telle capacité, remettra son régistre&c

de son succes

XXIX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque quelque Commissaire cessera d'agir en telle capacité, par quelque cause que ce soit, autre que celle de mort, il remettra immédiatement le dit régistre et tous les papiers de son bureau entre les mains de son Successeur, et dans le cas de mort de tel Commissaire, ses héritiers ou représentans légitimes seront tenus de ce faire; entre les mains et avenant la cessation de tels offices par une cause quelconque, dans ce cas tel geur. Commissaire et tel Greffier, leurs héritiers ou représentans légitimes seront tenus de déposer le dit régistre et les dits papiers au Greffe de la Cour du Banc du Roi, pour le District dans lequel tel Commissaire ou tel Greffier auront agi, et sous une pénalité de vingt-cinq livres courant. Pourvû que chaque Greffier de Proviso. tel Commissaire ou Commissaires qui cessera de remplir les devoirs de sa charge, ou en cas de décès, ses héritiers ou représentans légaux seront tenus sous les mêmes pénalités de faire la remise des records qui se trouvent en sa possession. ou en leur possession au dit Commissaire ou Commissaires.

XXX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsqu'un Acte notarié ou un record ou copie d'un record ou écrit sous seing privé, produit en preuve dans une action devant tel Commissaire, seront argués de faux, telle allégation aura l'effet d'une évocation de la cause à la Cour du Banc du Roi pour le District siégeant en Terme inférieur, laquelle cour fera droit tant sur l'inscription de faux que sur le mérite de la cause.

Lorsqu'un

Acte notarié

&c. produit en preuve devant les Commis saires, sera argué de faux,

telle allégation aura l'effet d'une évocation de la cause à la Cour du Banc du Roi.

missaire cu son

XXXI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les fois Toutes les fois qu'une telle évocation ainsi qu'il est mentionné en dernier lieu au présent aura qu'une telle élieu, le Commissaire devant lequel on aura argué de faux tel document, ou son lieu, Le ComGreffier transmettra sous quinze jours au Greffier de la Cour du Banc du Roi, Greffier transle document ainsi attaqué, toutes les autres productions de la cause et une copie attestée des entrées du régistre y relatives: Pourvû toujours, qu'aucun Commissaire ou Greffier ne transmettra ainsi tel document, à moins qu'il n'ait été donné devant lui un cautionnement bon et valable pour le payement des frais Proviso. de la dite inscription en faux par la partie qui fera telle inscription.

mettra des cocumens y relade la Cour.

pies de tous do

tifs au Greffier

XXXII.

The Court of

King's Bench

mine the mat

XXXII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that upon such shall deter- evocation, such Court of King's Bench shall hear, try and determine the matter ter of the In- of the "Inscription en faux," and the whole matter in issue between the parties, and may award such costs against the party making such Inscription, if he fail to substantiate the charge thereby made, as might in the like case be awarded on an inscription en faux originally commenced and determined before such Court.

scription en

faux, &c.

Fins and re

coverable, &c.

XXXIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that all the nalties how refines and penalties hereby imposed and incurred for offences committed against this Act, and respecting which no other provision is herein made, shall be sued for and recovered before any Court of competent jurisdiction in the District in which the offence shall have been committed, and the moiety of such fines shall go to the person prosecuting, and the other moiety shall be paid into the hands of the Receiver General, and shall remain at the disposal of the Provincial Parliament for the public use of the Province, and shall be accounted for to His Majesty, his heirs and successors through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form as His Majesty, his heirs and successors shall direct, and a detailed account thereof shall be laid before the several branches of the Provincial Legislature within the first fifteen days of such Session thereof.

A detailed re

count to be

faid before the

Legislature.

Commission.

ers to receive

XXXIV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the comprinted copies missioners now appointed or who shall be hereafter appointed, shall be entitled to receive printed copies of this Act, in the manner by law provided for the distribution of the printed Acts of the Legislature.

of this Act.

This Act not to derogate

of the Crown, &c.

XXXV. Provided always and it is declared and enacted by the authority afrom the righis foresaid, that nothing herein contained shall be construed in any manner to derogate from the right of the Crown to erect, constitute and appoint Courts of civil or criminal jurisdiction within this Province, and to appoint from time to time the Judges and officers thereof, as His Majesty, his heirs or successors shall think necessary or proper for the circumstances of this Province, or to derogate from any other right or prerogative of the Crown whatsoever.

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XYXVI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall continue and be in force until the first day of May, one thousand eight hundred and thirty-five, and no longer.

SCHE

La Cour du

l'inscription

XXXII. Ft qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que sur telle évo- Banc du Boi cation, telle Cour du Banc du Roi, entendra, jugera et déterminera la matière déterminera de l'inscription en faux, ainsi que toute la matière en litige entre les parties, et la matière de pourra allouer tels dépens contre la partie qui aura fait telle inscription, si elle en faux, &c. ne peut prouver l'allégation ainsi faite, qui pourraient en pareil cas être alloués sur une inscription en faux originairement commencée et déterminée devant telle

cour.

Manière

nalités seront

XXXIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les amen- dont les ades et penalités imposées et encourrues pour les offenses contre le présent Acte, et mendes et péauxquelles il n'est pas autrement pourvû, seront poursuivies et recouvrées devant recouvrées, toute cour de jurisdiction compétente du district où l'offense aura été commise; &c. moitié des quelles des dits amendes appartiendra au poursuivant, et l'autre moitié sera payée entre les mains du Receveur Général, et demeurera à la disposition du Parlement Provincial, pour les usages publics de la Province, et il en sera rendu compte à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par la voie des Lords rendu compte Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en telles à la Législamanière et forme que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs l'ordonneront; et il en sera mis un compte détaillé devant les diverses branches de la Législature Provinciale, dans les quinze premiers jours de chaque Session d'icelle.

XXXIV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Commisles Commissaires déjà nommés, ou ceux qui le seront ci-après auront droit à recevoir des copies imprimées de cet Acte, en la même manière que les Actes imprimés de la Législature sont distribués en vertu de la Loi.

par

l'autorité sus

XXXV. Pourvû toujours, et il est déclaré et de plus statué dite, que rien ici contenu ne sera entendu en aucune manière déroger au droit de la couronne, d'établir, constituer et appointer des cours de jurisdiction civile ou criminelle dans cette Province, et de nommer de temps à autre les Juges et Officiers d'icelles, suivant que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs le jugeront nécessaire ou convenable pour les circonstances de cette Province, ou déroger à aucun droit ou prérogative de la Couronne quelconque.

Il en sera

ture.

Les Com

missaires auront droit de copies impri

recevoir des

mées de cet Acte.

Cet Acte ne dérogera pas

au droit de la Couronne &c.

Acte.

XXXVI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte conti- Durée de cet nuera d'être et sera en force,jusqu'au premier jour de Mai, de l'année mil huit cent trente cinq, et pas plus longtemps

G

CÉDULE

SCHEDULE No. 1.

Form of Sum

mons.

PROVINCE OF
LOWER-CANAda.

Form of Summons.

Parish, (extra parochial place, Seigniory or Township) of

To all and every the Bailiffs and Serjeants of Militia within the Parish, (Seigniory, Township or extra parochial place) of

Form of Sub

pœna.

GREETING:

In His Majesty's name you are hereby commanded to summon A. B. of if he may be found within the Parish, (Seigniory or Township or extra parochial place) of to be and appear before His Majesty's Commissioners, for the Summary Trial of certain actions, residing in the said Parish, (Seigniory or Township or extra parochial place,) at the dwelling house of

day of

on the

[blocks in formation]

I command you that laying aside all and singular business and excuses, you and each of you, be and appear in your proper person before

commissioner for the Summary Trial of Small Causes, at
in the Parish, (Seigniory or Township or extra

parochial place,) of

the

in the County of

day of

at

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Paroisse (ou Seigneurie ou Township ou Etablissement,) de

A tous et chaque Huissier et Sergents de Milice, dans la Paroisse (ou Seigneurie ou Township ou Etablissement,) de

Formule d'une sommation.

SALUT :

de

Au nom de Sa Majesté, vous êtes par le présent commandé d'assigner A. B.
s'il se trouve dans la Paroisse (ou Township ou

Seigneurie ou Etablissement) de
pour comparaitre devant
Commissaire
de Sa Majesté, pour entendre et juger sommairement certain procès, et résidant
dans la dite Paroisse, (ou Township ou Seigneurie ou Etablissement) à la de-
meure de

heures

pour

le
jour de
à
midi, pour alors et là répondre à C. D. de
lequel demande au dit A. B. la somme de
et il vous est enjoint de faire un

rapport de cette sommation, avec vos procédés sur icelle, le ou avant le dit jour.

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Je vous commande que laissant de côté toutes affaires et excuses, vous et chacun de vous, soyez et comparaissiez en personne devant

Commissaire, pour entendre et juger sommairement certains procès en la Paroisse (ou Township ou Seigneurie ou Etablissement) de

dans le comté de

à

heures

le

jour de

midi du dit jour, pour là et alors rendre témoignage sur toutes et chacune des choses que vous ou

aucun

Formule d'un Subpœna.

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