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et il est par le présent étendu à deux années à compter de la passation du présent Acte, en autant seulemennt que l'Erection du dit Pont sur la Rivière Sainte Anne se trouve concernée, et sans déroger aucune autre manière à aucune des dispositions du dit Acte.

II. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le site du dit Pont sera fixé par la majorité des Habitans Propriétaires de la dite Paroisse, convoquée par un avis public à la porte de l'Eglise de la Paroisse de Sainte Anne pendant deux Dimanches ou Fêtes d'obligation consécutifs.

Le site du pont majorité des propriétaires

sera fixé par la

de la Paroisse, convoqués à cet effet.

CA P. XVII.

Acte accordant une Aide en faveur de certaines Institutions charitables à
Montréal.

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

Q

[3e. Avril, 1833]

U'IL plaise à votre Majesté qu'il puisse être statué et qu'il soit statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année da "Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouver "nement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pour"voit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne qui sera alors chargée de l'Administration du Gouvernement de cette Province, d'avancer et payer par son ou ses Warrants sur les deniers non appropriés entre les mains du Receveur Général de la Province, les sommes suivantes, savoir: une somme n'excédant pas deux cent livres courant, à la Société des Dames de la Charité à Montréal pour le soutien des Veuves et des Orphelins placés sous leurs soins; une autre somme n'excédant pas deux cent livres courant, à la Société de Bienfaisance des Dames de Montréal pour le soutien des veuves et des orphelins placés sous leurs soins; et une autre somme n'excédant pas cent livres courant, à l'Institution de l'Asyle des orphelins de Montréal, pour le soutien des dits orphelins.

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II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due application of the monies appropriated by this Act, shall be accounted for to His Majesty, His Heirs and Successors through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall be pleased to direct.

Preamble,

CA P. XVIII.

An Act further to continue for a limited time, and to amend a certain
Act therein mentioned, relating to the Inferior District of Saint
Francis.

WHE

[3d April, 1833.]

HEREAS it is expedient further to continue for a limited time and to amend the several Acts hereinafter mentioned: Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in "the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec, in North America,' "and to make further provision for the Government of the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that a certain Act passed in the tenth and eleventh years of His late Majesty's Reign, intituled "An Act to con11th Geo. IV. "tinue further for a limited time a certain Act passed in the third year of His Majesty's Reign, intituled " An Act to erect certain Townships therein mentioned "into an Inferior District, to be called the Inferior District of Saint Francis, and "to establish Courts of Judicature therein, and to make further provision for the "due Administration of Justice in the said Inferior District," shall be and remain in force until the expiration of this Act and no longer.

Act 10th and

cap. 7, conti. aued and a.

mended.

The Inferior District to be

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II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said District called, the heretofore called the Inferior District of Saint Francis, shall be hereafter called District of St. the District of Saint Francis.

Francis.

moved as to

Doubts re- III. And whereas doubts have arisen whether the Judge of the Provincial Court suits on agree of the said District of St. Francis, can of right hear and determine any suit or action into without founded upon any contract, agreement, bill, note or obligation made, executed or the Province entered into without the limits of this Province; Be it therefore enacted and declared

ments entered

the limits of

by

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, de l'emploi des Deniers appropriés par cet Acte, par la voie des Lords Commissaires du Trésor de Sa Majesté, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs l'ordonner.

Il sera renda compte à Sa

Majesté de d'emploi des

dépensés.

CA P. XVIII.

Acte pour
continuer encore pour un tems limité, et pour amender un cer-
tain Acte y mentionné relativement au District Inférieur de Saint Fran-
çois.

V

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[3e. Avril, 1833.]

L'Acte des 10e. et 11.

Geo. IV, cap.

7.

continue

'U qu'il est expédient de continuer encore pour un tems limité, et d'amender les Préambule. divers Actes ci-après mentionnés ; Qu'il soit donc statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, “Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouver "nement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pour"voit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le 7 présent statué par la dite autorité, qu'un certain Acte passé dans la dixième et onzième année du Règne de Feu Sa Majesté, intitulé, "Acte pour continuer encore, pour un tems limité, un certain Acte passé dans la troisième année du Règne de "Sa Majesté, intitulé, "Acte pour ériger certains Townships y mentionnés en un "District Inférieur qui sera appelé le District Inférieur de Saint François, et pour " y établir des Cours de Judicature," et qui pourvoit à des dispositions ultérieures pour la meilleure Administration de la Justice dans le dit District Inférieur, sera et demeurera en force jusqu'à l'expiration de cet Acte, et pas plus longtems.

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II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le District ci-devant appelé le District Inférieur de Saint François, sera ci-après nommé le District de Saint François.

III. Et vû qu'il s'est élevé des doutes si le Juge de la Cour Provinciale du District de Saint François a droit d'entendre et donner Jugement sur aucune poursuite ou action fondée sur auçun contract, accord, traite, billet promissoire ou obligation fait, éxécuté ou contracté hors des limites de cette Province; Qu'il soit donc de plus

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et amendé.

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By what Judgesthe said Provincial

by the authority aforesaid, that it is not nor shall not be a valid ground of exception to the Jurisdiction of the said Provincial Court, or good defence to any such action, that the contract, agreement, bill, note or obligation upon which the same shall be founded, was made, executed or entered into without the limits of this Province.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be competent for the Judge of the said Provincial Court with one of the Judges of the Court may be Court of King's Bench for the said District of Saint Francis, to open the said Court of King's Bench to receive returns to any process issued from the same, and record the benefit of default thereon.

opened.

So much of

a certaiu Act 41-1 year of the Reign of Geo.

passed in the

III. which

gives power to tablish Fees,

Courts to es

suspended, as concerns the Provincial Court of the

District of St.

Francis, in

cases under

10 wterling.

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that so much of a certain Act passed in the forty-first year of the Reign of George the Third, intituled "An Act to amend certain forms of proceedings in the Courts of Civil Jurisdiction in this Province, and to facilitate the Administration of Justice," as enacts that the Courts of Criminal and Civil Jurisdiction within this Province, shall have power and authority within their respective jurisdictions to make a Table of Fees for the Officers of the said Courts, and to alter and correct the same shall be and the same is hereby suspended in so far as concerns the Provincial Court of the said District of Saint Francis in cases where the amount of any Judgment rendered therein or any sum sued for shall be less than ten pounds sterling, and that no other or greater fees or allowances than these herein.. after mentioned, shall be claimed by any of the Officers of the said Provincial Court, for any of the services hereinafter mentioned or for the suing out and bringing to Judgment any suit or action in the Provincial Court of the said District of Saint Francis, or for the suing out of any process or performing any service hereinafter Fees estah- mentioned after Judgment shall have been rendered, on any suit or action in the lished by this said Court where the amount of any such judgment shall be for a less sum than ten pounds sterling, that is to say: To the Clerk of the said Provincial Court for a summons and declaration which including the copy thereof shall not exceed two hundred words, three shillings currency; For every hundred exceeding two hundred, six pence currency; And for certifying any exhibit if required six pence currency; for an original subpoena, one shilling currency; For every copy, if certified by the Clerk, six pence currency; For every copy of a rule of Court or judgment whether interlocutory or final, if demanded, one shilling and three pence currency; For every writ of execution two shillings and six pence currency; For every writ of saisie gagerie, saisie arrét or entiercement, three shillings and nine pence currency; For every copy thereof one shilling and six pence currency; For entering and fyling every opposition five shillings currency; For the entry of every final judgment, one shilling and three pence currency; For every commission: Rogatoire two

Act.

shillings

statué et déclaré par l'autorité susdite, que ce n'est pas et ne sera pas une cause valide d'exception à la Jurisdiction de la dite Cour Provinciale, ni une bonne défense contre telle action, que d'alléguer que le contrat, accord, traite, billet promissoire ou obligation sur lesquels telle action sera fondée, aurait été contracté ou fait hors des limites de cette Province,

Jugesautorisés

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible au Juge Nombre de de la dite Ĉour Provinciale, avec l'un des Juges de la dite Cour du Banc du Roi pour d'ouvrir la dite le dit District de Saint François, d'ouvrir la dite Cour du Banc du Roi, de recevoir Cour Provia les retours sur les ordres émanés d'icelle, et donner acte de défaut de comparution.

ciale.

d'un

torisant les

sera suspendue

concerne la

trict de Saint

les actions au

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'un certain Acte passé Telle partie dans la quarante-et-unième année du Règne de George Trois, intitulé, "Acte pour Acte de la 4le. "amender certaines formes de procéder dans les Cours de Jurisdiction Civile en Geo. III, au. "cette Province, et pour faciliter l'Administration de la Justice," en autant qu'il Cours d'établir ordonne que les Cours de Jurisdiction Criminelle et Civile auront le pouvoir et l'au- des honoraires. torité dans leurs Jurisdictions respectives, de faire un Tarif pour les Officiers des quant à ce qui dites Cours, et de changer et de corriger icelui, sera et il est par le présent sus- Cour du Dispendu, en autant qu'il a rapport à la Cour Provinciale du dit District de St. Fran- François dans çois, dans les cas où le montant d'aucun Jugement rendu en icelle, ou aucune somme dessus de 10 dont on poursuivra le recouvrement seront moins de dix livres sterling, et qu'aucun honoraire ou allouance excédant ceux fixés ci-après, ne pourront être reclamés par aucun des Officiers de la dite Cour Provinciale pour aucuns des services ci-après mentionnés, ou pour intenter ou conduire jusqu'à jugement aucune poursuite ou action dans la Cour Provinciale du dit District de Saint François, ou pour faire éma. ner aucun ordre, ou pour aucuns procédés ci-après mentionnés, après que le Jugement aura été donné sur aucune poursuite ou action dans la dite Cour, lorsque le montant d'aucun tel Jugement sera audessous de dix livres sterling, savoir: au Greffier de la dite Cour Provinciale; pour un Writ et Déclaration, lequel y compris Acte. la copie d'icelui ne contiendra pas plus de deux cent mots, trois chelins courant; pour chaque cent mots excédant deux cens, six deniers courant; pour certifier aucun Papier produit, s'il en est requis, neuf deniers courant; pour chaque Subpoena original, un chelin courant; pour chaque copie certifiée par le Greffier, six deniers courant; pour chaque copie d'une Règle de Cour ou Jugement interlocutoire ou final qui sera demandée, un chelin et trois deniers courant; pour chaque Writ d'Exécution, deux chelins et six deniers courant; pour chaque Writ de Saisie Gagerie, Saisie Arrêt ou Entiercement, trois chelins et neuf deniers courant; pour chaque Copie d'icelui, un chelin et six deniers courant; pour l'entrée de chaque opposition, cinq chelins courant; pour l'entrée de chaque Jugement final, un chelin et trois deniers courant; pour chaque Commission Rogatoire, deux chelins et six deniers

Honoraires

établis par cet

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