Page images
PDF
EPUB

vaitpas dansles

des fonds non

III- Et qu'il soit de plus statué par la dite autorité, que dans le cas où il ne se S'il ne se troutrouverait pas dans les Coffres Publics des fonds non appropriés suffisans pour payer coffres publics les sommes fixées par le présent, et montant ensemble à celle de Quatre Mille cinq appropriés suf cent trente livres courant, les dits Syndics seront, et ils sont par le présent auto-fans pour risés à emprunter une somme n'excédant pas telle partie du montant approprié par cet Acte, qui n'aura pu être payé par le Trésor Public de la Province, ni en totalité, la dite somme de Quatre Millecinq cent trente livres courant, à intérêt n'excédant pas six pour cent par an, et que la somme ainsi empruntée et l'intérêt d'icelle seront, et ils sont par le présent garantis au Prêteur, et seront remboursés et payés sur les fonds publics de la Province, dans deux ans après la passation du présent Acte.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque personne qui sera chargée de l'emploi de quelque partie des deniers affectés par le présent, fera un compte détaillé de tel emploi, faisant ressortir la somme avancée au comptable, la somme alors dépensée, la balance, (si aucune y a) restant entre ses mains, et le montant des deniers affectés par le présent à la fin pour laquelle telle avance aura été faite, restant non dépensée entre les mains du Receveur Général, et que tout tel compte sera appuyé de pièces justificatives auxquelles on renverra d'une manière claire, par des numéros correspondans à ceux des articles de tel compte, lequel sera clos le dixième jour d'Avril, et le dixième jour d'Octobre de chaque année, pendant laquelle telle dépense sera ainsi faite, et sera attesté devant un Juge de la Cour du Banc du Roi où devant un Juge de Paix ; et sera transmis à l'Officier à qui il appartiendra de recevoir tel compte, dans les quinze jours qui suivront l'expiration des dites périodes respectivement.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, de l'emploi légal des deniers affectés par le présent Acte, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs l'ordonner; et qu'il sera mis un compte détaillé de l'emploi de tous tels deniers devant les diverses Branches de la Législature Provinciale, dans les premiers quinze jours de la Session suivante d'icelle.

payer les som

mes approprisent, les Synd'emprunter une certaine rêt légal.

ées par le prédics autorisés

somme à inte

[blocks in formation]

САР.

CA P. XIV.

Preamble.

[ocr errors]

An Act further to suspend certain parts of an Act or Ordinance therein mentioned, and to consolidate and further to continue for a limited time the provisions of two other Acts therein mentioned, for more effectually ascertaining the damages on protested Bills of Exchange, and for determining disputes relating thereto, and for other purposes.

W

[3d April, 1833.]

HEREAS the Act or Ordinance passed in the seventeenth year of the reign of King George the Third, chapter the third, intituled, "An Act or Ordinance for ascertaining damages on protested Bills of Exchange, and fixing the rate of interest in the Province of Quebec," has been found inapplicable to the fluctuations which occur in the rates of exchange, and the said Act or Ordinance has been in part suspended and discontinued for a limited time, and other and more effectual provision made for the determination of disputes respecting such Bills of Exchange, by an Act passed in the sixth year of the reign of his late Majesty King George the Fourth, chapter the fourth, and by another Act passed in the ninth year of his said late Majesty's Reign, chapter the first, which said two last mentioned Acts will expire on the first day of May next; And whereas the provisions therein contained for the determination of disputes respecting such Bills of Exchange have been found beneficial, and it is expedient to consolidate the same, and further to suspend such part of the said Ordinance as relates to such Bills of Exchange : Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the "Government of the Province of Quebec in North America," and to make further provision for the Government of the said Province." And it is hereby enacted by the authority of the same, that from and after the first day of May, which From and af. will be in the year of our Lord one thousand eight hundred and thirty-three, the next, the Act said Act or Ordinance passed in the seventeenth year of the reign of King George the Third, intituled, "An Ordinance for ascertaining damages on protested Bills of Exchange, and fixing the rate of interest in the Province of Quebec," save and last article or except the last article or clause thereof relating to the rate of interest, shall be and relating to the the same is hereby suspended and discontinued during the continuance of this Act.

ter 1st May

or Ordinance

17th Geo. Ill,

chap. 11.

save

and except the clause thereof

rate of interest

shall be sus

pended during the continuance of this Act.

66

II.

[blocks in formation]

Acte pour suspendre encore certaines parties d'un Acte ou Ordonnance y
mentionnée, et pour consolider et continuer encore pour un tems limité
les dispositions de deux autres Actes y mentionnés, afin de constater
plus efficacement les dommages sur les Lettres de Change protestées,
et pour déterminer les disputes qui y ont rapport, et pour d'autres fins.
[ 3me. Avril, 1833.]

U qu'il a été trouvé que l'Acte ou Ordonnance passé dans la dix-septième année Préambula, du Règnedu Roi George Trois, chapitre trois, intitulé, "Acte ou Ordonnance qui "fixe les dommages sur les Lettres de Change protestées, et le prix des intérêts dans "la Province de Québec," était inapplicable aux fluctuations qui ont lieu dans les Taux du change, et que le dit Acte ou Ordonnance a été en partie suspendu et discontinué pour un tems limité, et qu'il a été fait une provision ultérieure et plus efficace pour déterminer les disputes relativement à telles Lettres de change par un Acte passé dans la sixième année du règne de sa feue Majesté le Roi George Quatre, chapitre quatre, et par un autre Acte passé dans la neuvième année du Règne de Sa Majesté chapitre premier, lesquels dits deux Actes mentionnés en dernier lieu expireront le premier jour de Mai prochain. Et vu que les Provisions qu'ils contien nent pour déterminer les disputes relativement à telles Lettres de Change ont été trouvées efficaces, et qu'il est expédient de les consolider et de suspendre encore telle partie de la dite Ordonnance qui a rapport à telles Lettres de Change: Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du BasCanada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province "de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que depuis et après le premier jour de Mai qui sera dans l'année de Notre Seigueur, Mil huit cent trente trois, le dit Acte ou Ordonnance passée dans la dix-septième année du Règne du Roi George Trois, intitulé, "Ordonnance qui "fixe les dommages sur les Lettres de Change protestées, et le prix des intérêts dans la Province de Québec," sauf et excepté le dernier article ou clause d'icelui qui a rapport au Taux de l'intérêt, sera et il est par le présent suspendu pour et durant la continuation de cet Acte.

[ocr errors]
[ocr errors]

Après le 1er. l'Acte ou or.

May prochain, donnance de la cap. 3, à l'ex. ception de la d'icelui qui a Taux de l'In

17e. Gen. III.

dernière clause

rapport au

térêt, suspendu durant la durée du présent.

Rate of damage allowed

Bills of Exchange.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that all Bills of Exchange on protested which from and after the said first day of May, in the year of our Lord one thousand eight hundred and thirty-three, shall be drawn, sold or negotiated within this Province, although the same may not have been drawn on or by any person residing therein, and which shall be returned under protest for non-payment, shall, if drawn upon persons in Europe or in the West Indies, or in any part of America, not within the territory of the United States, and so returned under protest for non payment, be subject to ten per centum damages, or if drawn on persons in any of the other British North American Colonies, or in the United States and so returned, shall be subject to four per centum damages, and in each and every of the foregoing cases shall also be subject to six per centum per annum of interest on the amount for which the bill is drawn, to be reckoned from the day of the date of the protest to the time of repayment, which amount shall be reimbursed to the holder at the current rate of exchange of the day when the protest for non-payment shall be produced and repayment demanded, that is to say: the holder of any such bill returned under protest for non-payment shall be entitled to recover from the drawer or endorsers thereof so much current money of this Province as shall then be equal to the purchase of another bill of the like amount drawn on the same place and at the same sight, together with the damages and interest above mentioned, as also the expenses of noting and protesting the bill, and the postages incurred thereon.

On contracts

for the rate of Exchange on Commercial

tors may be nominated and

appointed.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that when the protest of a bill returned for non.payment shall by the holder thereof be notified to the Bills, arbitra- drawer or endorser, in person or in writing delivered to a grown person, at his or their counting house or dwelling house, and they disagree about the then rate of exchange for commercial bills, the holder and the drawer or endorser so notified shall each nominate and appoint an arbitrator to determine the said rate, and if the said arbitrators shall disagree, they shall nominate a third one, and the decision of any two of them given in writing to the holder of the bill, shall be final and conclusive as to the then rate of exchange and regulate the sum to be paid accordingly. And if either the holder, endorser or drawer of the bill as the case may be, shall refuse or neglect for the space of forty-eight hours after such notification to name an arbitrator on this behalf, the decision of the single arbitrator on the other part shall be in like manner final and conclusive.

Bills profested for non-pay

ject to £6 per

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that all bills or orders ment to be sub- drawn by persons in this Province or persons within the same, or promissory notes cent from date given in this Province, if protested for non-payment shall be subject to six per centum per annum of interest from the date of the protest, or if interest be therein expressed as payable from a particular period, then from such period to the time of payment.

of Protest.

férens domma

Change protesTM

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes Lettres de Chan-Taux des difge qui depuis et après le dit premier jour de Mai, dans l'année de notre Seigneur, gen, intérêts et Mil huit cent trente trois, seront, tirées, vendues ou négociées dans cette Province, seront sujettes frais auxquels quoiqu'elles puissent ne pas avoir été tirées sur ou par aucune personne résidente en les Lettres de icelle,et qui seront renvoyées protestées faute de payement, seront si elles sont tirées tees faute de sur des personnes en Europe ou dans les Indes Occidentales, ou dans aucune autre payement. partie de l'Amérique, n'étant pas dans le territoire des Etats-Unis, et ainsi renvoyées protestées faute de payement, sujettes à dix pour cent de dommages,ou si elles sont tirées sur des personnes dans aucune des autres Colonies Britanniques de l'Amérique du nord,ou dans les Etats-Unis, et ainsi renvoyées protestées, elles seront sujettes à quatre pour cent de dommages, et dans tout et chacun des cas ci-dessus elles se-ront aussi sujettes à six pour cent par année d'intérêt sur le montant pour lequel la Lettre de Change aura été tirée, à être compté du jour de la date du protêt jusqu'au tems du remboursement, lequel montant sera remboursé au porteur d'après le Taux courant du Change du jour auquel le Protêt faute de payement sera produit, et le remboursement demandé, c'est-à-dire, le porteur d'aucune telle Lettre renvoyée protestée faute de payement aura droit de recouvrer du Tireur ou des Endosseurs d'i celle autant d'argent courant de cette Province qui sera alors égal à l'achat d'une autre Lettre du même montant tirée sur le même endroit et à la même vue, avec les dommages et intérêts ci-dessus mentionnés, ainsi que les frais de notification et de Protêt de la Lettre de Change et des ports de Lettres encourus sur icelle..

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque le Protêt d'une Lettre de Change renvoyée faute de payement sera notifié par le Porteur d'icelle au Tireur ou à l'Endosseur personnellement ou par écrit, et laissé à une personne rai sonnable à son ou leur comptoir ou domicile, s'ils ne s'accordent pas sur le taux du change d'alors des Lettres de Change de Commerce, le Porteur et le Tireur ou l'Endosseur ainsi notifiés nommeront chacun un arbitre pour déterminer le dit taux, et si les dits arbitres ne s'accordent pas, ils en nommeront un troisième, et la déci sion de deux d'entre eux donnée par écrit au Porteur de la Lettre de Change, sera finale et conclusive quant au taux du change d'alors, et réglera la somme qui sera payée en conséquence, et si le Porteur, l'Endosseur ou le Tireur de la Lettre de Change refuse ou néglige dans l'espace de quarante huit heures après telle notification de nommer un arbitre de sa part, la décision du seul arbitre de l'autre part sera. de la même manière finale et conclusive.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tous Billets ou Mandats à ordre tirés par des personnes dans cette Province sur des personnes en icelle, ou tous Billets Promissoires donnés en cette Province, s'ils sont protestés faute de payement, seront sujets à six pour cent par an d'intérêt du jour de la date du protêt, ou si l'intérêt y est spécifié comme payable à compter d'un certain tems, alors depuis ce tems jusqu'au tems du payement.

H 2.

V.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »