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le devoir de Greffier ne pourra rien éxiger pour toutes les écritures qu'elle pourra faire pour poursuites criminelles, (les simples assaults et batteries exceptés,) et qu'elle sera tenue de tenir sous la dictée et l'ordre du dit Juge de Paix, les Régistres du dit Juge de Paix, sans pouvoir pour cela exiger aucune indemnité, et sera en outre tenu le dit Greffier de veiller à ses propres frais, soit en employant une personne pour faire les fonctions d'Huissier Audiencier, ou autrement, de faire maintenir l'ordre pendant les Séances de la dite Cour, et éxécuter à cet égard les ordres d'aucun tel Juge de Paix.

II. Et qu'il soit de plus statue par l'autorité susdite, qu'aucun Huissier ou Connétable chargé d'exécuter les ordres d'aucun tel Juge de. Paix ne pourra en aucun tems et sous aucun prétexte demander ou exiger des honoraires plus considérables que ceux ci-après mentionnés, savoir pour éxécuter un Warrant de Prise de Corps, cinq chelins courant, et deux chelins et six deniers courant pour le Recors; pour Saisie et Vente en vertu d'une Exécution, y compris les Publications, sept chelins et six deniers courant, et un chelin et trois deniers courant pour le recors; et pour Saisie seulement, non suivie de Vente, moitié, pour Signification de Sommation, Subpoena ou Règle de Cour, un cheling courant, et un chelin courant pour chaque lieue de route, y compris le retour; pour chaque acte de Rébellion, deux chelins et six deniers courant, et pour le Recors, un chelin et trois deniers courant. toujours, que lorsqu'un Huissier ou Connétable servira plusieurs Ordres de Sommation ou Subpoenas pour le même Demandeur dans le même tems et sur le même chemin, il n'aura droit qu'à un seul transport, avec les Significations.

Pourvû

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Pénalité pour contra.

Acte.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tout individu contrevenant au présent Acte, sera sujet à une pénalité n'excédant pas cinq livres courant, vention à cet recouvrable d'une manière sommaire devant aucun Juge de Paix du District, sur preuve légale, dont moitié au dénonciateur, avec les frais raisonables, et moitié à Sa Majesté, pour les usages publicsde la Province, dont il sera rendu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers ou Successeurs, par la voie des Lords Commissaires du Trésor de Sa Majesté, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs l'ordonner.

Tout Juge de Paix pour

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible à tout Juge de Paix, de nommer un ou plusieurs Connétables, si besoin est, pour exécuter ra nommer an les ordres de tel Juge de Paix qui est par le présent Acte autorisé de leur adminis- Connétables trer le serment, et les quels sermens seront enrégistrés dans le Régistre du dit Juge Besordres.

de Paix.

ou plusieurs

pour exécuter

ne pourra re

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucun tel Greffier, ou fai-Tel Greer, sant fonction de Greffier, Huissier ou Connétable en exécution des ordres d'un présenter les Juge

Bailiff of the
Court of

King's Bench

Authorised to

of Justices of

of a Justice of the Peace shall in any manner represent either of the parties, or plead before such Justice of the Peace under a penalty of twenty shillings currency, to be recovered and applied in the manner mentioned in the third section of this Act.

VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that all Bailiffs of the execute orders Court of King's Bench, shall by virtue of this Act be authorized to execute all the Peace. orders of Justices of the Peace within their respective Districts, without its being necessary that they should be appointed Constables.

The Fees es

this Act not to

VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the fees or tablished by emoluments established by this Act shall not in anywise prejudice or affect the affect the Fees fees or emoluments now specially established, or which shall be so hereafter by any Acts of the Provincial Parliament, concerning the duties and services of Clerks, Constables or Bailiffs above mentioned.

now established, or here

after to be es.

tablished.

Continuance

of this Act.

VIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be in force until the first day of May, one thousand eight hundred and thirty-five, and no longer.

CAP

Preamble.

An Act to continue two Acts therein mentioned for preventing the seizure of certain articles.

B

[3d April, 1833.]

E it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of An Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, “An "Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the "Government of the Province of Quebec in North America," and to make further provision for the Government of the said Province;" and it is hereby enacted by the authority of the same, that the Act passed in the ninth year of the Reign of IV.cap.3. and George the Fourth, Chapter three, intituled, "An Act to exempt from seizure in satisfaction of judgment the bedding and necessary wearing apparel of Debtors," 4, continued. the duration whereof is limited to the first day of May next, and a certain other Act passed in the first year of His present Majesty's Reign, chapter four, and intituled, “An

Act 9, Geo.
Act 1 G.

WI. IV. cap.

tr

"Act

Juge de Paix, ne pourra aucunement représenter les parties ou plaider devant le dit Juge de Paix, sous une pénalité de la somme de vingt chelins courant, recouvrables et applicables comme ci-devant mentionné à la troisième clause du présent Acte.

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tous les Huissiers de la Cour du Banc du Roi seront par le présent Acte autorisés à exécuter tous les ordres des Juges de Paix de leurs Districts respectifs, sans avoir besoin d'être nommés Connétables.

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les honoraires ou émo lumens établis par le présent Acte, ne pourront aucunement préjudicier ou affecter les honoraires et émolumens établis spécialement ou qui le seront ci-après par des Actes de la Législature Provinciale, concernant les devoirs et services de Greffiers, Connétables ou Huissiers ci-dessus mentionnés,

parties devant Paix sous une

un Juge de pénalité.

Les Huissiers du Bane du

Roi autorisés ordres des Jufeurs Districts

d'exécuter les

de Paix de

Les Honorai

res, &c. éla sent o'affecte. établis par la Législature.

blis par le pie.

ront pas ceux

VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera en force Durée de cet jusqu'au premier jour de Mai, Mil huit cent trente-cinq, et pas plus longtems.

Acte.

CAP. XI.

Acte pour continuer deux Actes y mentionnés, tendant à empêcher la Saisie de certains Effets,

Q

[ 3e. Avril, 1833. ]

Préambule.

U'IL soit statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Provincedu Bas-Car nada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un "Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte "qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans "l'Amérique Septemtrionale" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouverne"ment de la dite Province" et il est par le présent statué par la dite autorité, que l'Acte passé dans la neuvième année du Règne de George Quatre, Chapitre trois, des Actes de intitulé, "Acte pour exempter de la Saisie en payement des Jugemens, les lits, har- 19e Ceo. 1V "des et linges des Débiteurs," dont la durée est fixée au premier Mai prochain, Ire. de Sa et un certain autre Acte passé dans la première année du Règne de Sa Majesté, Joe, chap. 4.

chapitre

Continuation

chap. 3, et dé

présente Ma.

Act to exempt from seizure in satisfaction of judgment, certain articles therein mentioned," the duration of which is also limited to the first day of May next, shalt continue to be in force until the first day of May, one thousand eight hundred and thirty-seven, and no longer.

CA P. XII.

An Act to provide for the erection of a New Hall of Assembly.

[3d April, 1833.]]

Preamble..

MOST GRACIOUS SOVEREIGN.

W

HEREAS by reason of the augmented number of the Members of the Assembly and the consequent want of sufficient room in the Hall in whichtheir sittings have been heretofore held, as well as by reason of the dilapidated and dangerous state of the building, it hath become necessary that a new Hall for the Sittings of the Assembly should be erected: May it therefore please your Majesty that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and As-sembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of, and under, the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Aet passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in North-America," and "to make further provision for the Government of the Province," And it is Governor to hereby enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for the Governor, Commissioners Lieutenant Governor, or person Administering the Government, to appoint three this crying persons to be Commissioners for carrying this Act into effect, and to remove the said Commissioners, or any of them, and to appoint others in their stead whenever need shall be.

appoint three

for

effect.

Commis-ioners

to

cause the

taken dowO and a new

Hall of As.

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II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the Commissioners Hall of the As- so appointed shall, as soon as may be possible, cause the Hall in which the Sittings sembly to be of the Assembly are now held to be taken down, and shall dispose of the materials thereof for the purposes of this Act, in the manner they shall deem most advantageous for the public, and shall cause a new Hall of Assembly to be built on the site of the old Hall, and on the ground hereunto adjoining, according to the plan submitted to the Assembly and remaining in the office of their Clerk, (in the details of which Plan the said Commissioners may nevertheless make such alteration as shall

sembly to be

built,

chapitre quatre, intitulé, "Acte pour exempter de la Saisie en payement des Jugemens certains Effets y mentionnés," dont la durée est également fixée au premier Mai prochain, continueront d'être en force jusqu'au premier jour de Mai Milhui tcent trente-sept, et pas plus longtems.

CA P. XII.

Acte pour pourvoir à l'Erection d'une nouvelle Salle de Séances pour l'Assemblée.

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

[3e. Avril, 1833.]

que l'augmentation du nombre des Membres de la Chambre d'Assemblée, Préambule. et le besoin d'un espace suffisant dans la Salle où ses Séances se sont tenues jusqu'à présent, aussi bien que l'état de ruine et de danger de la bâtisse, font qu'il est devenu nécessaire qu'il soit construit une nouvelle Salle pour les Séances de la Chambre d'Assemblée: Qu'il plaise donc à votre Majesté qu'il puisse être statue et qu'il soit statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas..Ca.. nada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un "Acte passé dans la quatorzième année du règne de Sa Majesté, intitulé,. "Acte "qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec "dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province ;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, de nommer trois personnes pour être Commissaires afin de mettre cette Acte à effet, et de déplacer les dits Commissaires ou aucun d'eux, et d'en nommer d'autres à leur place quand cela deviendra néces-, saire.

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II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Commissaires ainsi nommés feront démolir, aussitôt que possible, la Salle dans laquelle l'Assemblée tient maintenant ses séances, et disposeront des matériaux pour les fins de cet Acte, de la manière qu'ils jugeront la plus avantageuse pour le public, et feront bâtir une nouvelle Salle sur le site de l'ancienne, et sur le terrain y adjacent d'après le plan soumisà l'Assemblée, et déposé dans le Bureau du Greffier d'icelle (dans les détails duquel plan cependant les dits Commissaires pourront faire les changemens qu'ils jugeront à propos,) et feront bâtir icelle, et faire tous les ouvrages de l'intérieur

G

d'icelle

Le Gouver. neor nommera

trois Commis" mettre cet Acte à effet...

saires pour

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