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pourvue au présent pour la tenue des Elections des Membres du Conseil de Ville dans et pour les différens Quartiers de la dite Cité.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si les voix du Conseil de la Ville, à l'Election d'un Maire de la dite Cité, après la seconde Election des Membres du Conseil de Ville, se trouvent également divisées, le plus arcienJuge de Paix résidant dans la dite Cité de Québec choisira et déclarera celle des personnes pour lesquelles les voix auront été ainsi également divisées, qu'il croira être la plus capable d'être Maire, et telle personne sera le Maire en conséquence.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera et demeurera en force jusqu'à l'expiration de l'Acte ci-dessus cité, et pas plus longtems.

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CA P. VII.

Acte pour amender et étendre les dispositions d'un Acte, intitulé, "Acte pour pourvoir à la construction d'un Chemin à Lisses entre le Lac Champlain et le Fleuve Saint Laurent.”

66

66

Vu qu'il

[3e. Avril, 1833. ]

Préambule.

U qu'il est expédient d'étendre certaines dispositions de l'Acte passé dans la dernière Session du présent Parlement, pour la construction d'un Chemin à Lisses entre le Lac Champlain et le Fleuve Saint Laurent, et d'amender le dit Acte : Qu'il soit donc statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas.. Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un "Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouverne"ment de la dite Province:" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que depuis et après la passation de cet Acte, le délai dans lequel la Compagnie de Propriétaires sera tenue de faire et achever le dit Chemin à Lisses sera étendu jusqu'à quatre ans à compter du jour de la passation du présent Acte, au lieu du délai fixé par la quarante-septième Clause du dit Acte; et que les livre et plan requis par ses entre le le dit Acte, et qui par les dispositions de la même Clause devaient être préparés et plain et le St.

E 2

Extention de à la Compapriétaires pour achever le

délai accordé

gnie des Pro

Chemin à Lie.

Lae Cham.

déposés Laurent.

Proviso.

the Act herein above cited, may be prepared and deposited as aforesaid, at any time before the first day of December one thousand eight hundred and thirty four. Provided that the said Company shall be bound to conform to the provisions of the twelfth Section of the Act herein above cited, within four years from the passing of this Act.

C A P. VIII.

Preamble.

IV. cap. 27,

continued.

AN ACT to revive and continue a certain Act concerning Fraudulent Debtors. [3d April, 1833.]

WH

THEREAS it is expedient to re-establish and revive a certain Act passed in the ninth year of the Reign of George the Fourth, Chapter twenty seven, which expired on the first day of May last-Be it therefore enacted by the King's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Act 9. Gen. Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled revived and by virtue of, and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the four"teenth year of His Majesty's Reign, intituled," An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec, in North America," and to "make further provision for the Government of the said Province," And it is hereby enacted by the authority aforesaid, that the said Act which is intituled, "An Act to prevent fraudulent Debtors evading their Creditors in certain parts "of the Province," which ceased to be in force on the first day of May last, shall be and is hereby revived, and shall be and remain in force until the first day of May, one thousand eight hundred and thirty six, and no longer.

Preamble.

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C A P. IX.

An Act for improving the Internal Navigation of this Province.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN.

(3d April, 1833.)

HEREAS it is expedient to ascertain whither it is practicable to improve the Navigation of the River Saint Lawrence in Steam-Boats or other Vessels between Lachine and the line which separates this Province from the Province of

Lower

déposés de record sous douze mois après la passation de l'Acte plus haut cité, pourront être préparés et déposés comme susdit en aucun tems avant le premier jour de Décembre, Mil huit cent trente-quatre. Pourvû que la dite Compagnie sera tenue de Proviso. se conformer aux dispositions de la douzième Clause de l'Acte plus haut cité, dans le délai de quatre ans, à compter de la passation du présent Acte.

CAP. VIII.

Acte

pour rétablir et continuer un certain Acte concernant les Débiteurs Frauduleux.

V

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[3e. Avril, 1833.]

U qu'il est expédient de rétablir et remettre en force un certain Acte passé dans la neuvième année du Règne de George Quatre, Chapitre vingt-sept, lequel est expiré le premier Mai dernier ; Qu'il soit donc statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, “Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouver "nement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pour"voit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province ;"Et il est par le présent statué par l'autorité susdite, que le dit Acte, intitulé, "Acte pour empêcher "les Débiteurs Frauduleux de frustrer leurs Créanciers en certaines parties de cette Province," lequel a cessé d'être en force le premier Mai dernier, sera et il est, par le présent rétabli et remis en force jusqu'au premier jour de Mai, Mil huit cent trente-six, et pas plus longtems.

Préambule.

L'Acte de la 9. Geo, IV, rétabli, remis continué,

! chapitre 57. en force et

CA P. IX.

Acte pour améliorer la Navigation Intérieure de cette Province.

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

(3me. Avril, 1833.]

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U qu'il est expédient de pourvoir aux moyens de constater s'il est possible: d'améliorer la Navigation du Fleuve St. Laurent par des Barques à Vapeur, ou par autres Vaisseaux, entre Lachine et la ligne qui sépare cette Province de celle du

Préambule.

appoint Com.

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Upper Canada by means of one or more Canals, and whether it is practicable to open a Navigable Canal from Lake St. Francis to the Lake of the Two Mountains. May it therefore please your Majesty that it may be enacted, and be it enacted by the King's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of, and under the authority of an Act passed in the Parliament Governor to of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the missioners, for "fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec, in North America ;' whether it is "and to make further provision for the Government of the said Province ;" and it improve the hereby enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for the GoThe River St. vernor, Lieutenant-Governor or person administering the Government of the Protween Lachine Vince, to appoint seven Commissioners, (and to appoint others in their stead, in case and the line of death or resignation) and such Commissioners shall cause plans to be made, and rates this Pro. levels to be takenfor the purpose of ascertaining whether it be practicable to improve Upper Caua- the navigation of the places above mentioned by means of navigable Canals or otherwise.

the purpose of ascertaining,

practicable to

navigation of

Lawrence, be.

which sepa

vince from

da.

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II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that such Commissioners shall elect their Chairman, and shall appoint a Secretary, to whom they shall pay such remuneration as they shall deem reasonable and proportionate to the work he may be required to perform; that the Chairman and any four Commissioners shall form a Quorum; that the Chairman may convoke a meeting of the Commissioners whenever he shall deem it necessary, and may from time to time adjourn the meeting to such other time as he shall deem proper; and that the said Commissioners shall have power to employ such and so many agents, engineers, surveyors and other persons as may be necessary to enable them to fulfill the duties imposed upon them by this Act, and to allow and pay them such sums as the said Commissioners shall think just and reasonable, for the different services performed by the persons so by them employed.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be the duty of the said Commissioners so soon as may be after the passing of this Act, to cause those places, which may lie contiguous to the probable courses of the Canals contemplated by this Act to be explored and examined for the purpose of ascertaining and determining the most eligible lines for the course of the same, or such other improvements as they may deem expedient; and to cause all necessary surveys and levels to be made and taken, and accurate plans of the ground to be prepared, and also to adopt and recommend the plan which shall to them appear to be the best for the construction of such Canals, or for the making of such other improvements

and

Le Gouver. neur nommera

du Haut-Canada, au moyen d'un ou plusieurs Canaux, et s'il est praticable d'ou vrir un Canal navigable depuis le Lac St. François jusqu'au Lac des Deux Montagnes; Qu'il plaise donc à votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quator "zième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficace. "ment pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrio- des Commis. "nale" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Pro- constater s'il vince;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au d'améliorer la Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne chargée de l'Administration Navigation du du Gouvernement de cette Province, de nommer sept Commissaires, et d'en nom- par des Barmer d'autres en cas de mort ou de résignation, pour les dits Commissaires faire tracer des plans, lever des niveaux et s'assurer s'il est praticable d'améliorer la Navigation aux endroits ci-dessus mentionnés, au moyen de Canaux navigables, ou autrement.

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saires pour

est possible

St. Laurent

saveur, re la Chine et la ligne qui sépare

Ou autres en

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province de celle du Haut Canada.

Les Com.

siront leur

et

nommeront un

Autres pouvoirs donnés aux Commi.saires.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires choisiront leur Président, et nommeront un Secrétaire auquel ils payeront telle ré-missaires choi munération qu'ils jugeront raisonnable et proportionnée au travail requis de lui; Président que le Président et quatre Commissaires formeront un quorum; que le Président Secrétaire. pourra convoquer le Bureau des Commissaires toutes les fois qu'il le jugera nécessaire, et ajourner l'assemblée de tems à autre, à tel autre tems qui sera jugé convenable; et que les dits Commissaires auront pouvoir d'employer tels Agens, Ingénieurs, Arpenteurs ou autres personnes, et faire lever tels plans qu'ils jugeront nécessaires pour les mettre en état d'exécuter les devoirs qui leur sont imposés par le présent Acte, et de leur accorder et payer telles sommes que les dits Commissaires croiront raisonnable et juste, pour les différents travaux exécutés par telles personnes par eux employées.

Devoirs des

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera du devoir des dits Commissaires anssitôt après la passation de cet Acte que possible, de faire explorer et examiner les lieux où l'on pourrait probablement tracer les Canaux que cet Acte a en contemplation, afin de constater et fixer quel serait l'endroit convenable pour Commissaires. l'ouverture d'iceux, ou pour telle autre amélioration qu'ils pourront juger convenable, et de faire faire tous les arpentages, prendre tous les niveaux nécessaires, et faire faire des plans exacts des lieux; et en outre d'adopter et recommender le plan qui leur paraitra le meilleur pour la construction de tels Canaux, ou pour faire telle

autre

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