Page images
PDF
EPUB

en faisant la description d'icelui, si le propriétaire ne réclame pas le dit animal avant ce tems; ou dans le cas où il n'y aurait pas d'Eglise, il donnera quelqu'autre avis public qui pourra être considéré comme suffisant, d'après les usages de telle Paroisse, Seigneurie, Township ou Etablissement où sera détenu le dit animal. Pourvû toujours, que lorsqu'il aura été donné avertissement en la manière susdite pendant trois Dimanches, de la saisie et détention d'aucun cheval, bœuf, vache, ou autre animal quelconque, si le dit animal n'est pas réclamé, alors il sera loisible à la personne qui l'aura en sa possession de le faire vendre le Dimanche suivant après la publication du dernier avis, par encan public à la porte de l'Eglise à l'issue du Service Divin du matin, et où il n'y aura pas d'Eglise ou autre lieu de culte public, à l'endroit le plus public et le plus fréquenté comme susdit, et sur le produit de la vente qui sera payé à l'Inspecteur des chemins par l'acquéreur, lequel pourra être poursuivi par le dit Inspecteur à défaut de payement du produit de la dite vente dans les huit jours après l'adjudication, le détenteur aura droit de se faire payer par le dit Inspecteur les frais convenables de la nourriture pendant le tems de la détention, qui seront estimés par le dit Inspecteur et un des Sous-Voyers, qui ne seront point parents au dit débiteur, au dégré prohibé par la loi, c'est..à-dire : au troisième dégré, ainsi que les dommages qui pourront avoir été encourus par tel détenteur; et quant à la balance le dit Inspecteur la gardera entre ses mains, et sera tenu de la rendre au Propriétaire, aussitôt qu'il sera connu, et si dans le cours d'une année le propriétaire n'est pas connu, il sera loisible au dit Inspecteur de la faire employer pour l'amélioration des Ponts et Chemins Publics.

XI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible à tout Juge de Paix, sur plainte portée devant lui que quelqu'un a sur son terrein un cheval ou autre animal vicieux à lui appartenant, désignant tel cheval ou animal autant que possible, lequel cheval ou chevaux ou animal a abattu et franchi des clôtures en bon état, a poursuivi quelque personne ou lui a fait du mal, ou a frappé des cornes quelque animal sur quelque terre ou sur le grand chemin, sur le grèves et sur les places publiques, ou lui a fait du mal, d'ordonner, après avoir entendu la plainte d'une manière sommaire, que la personne contre laquelle la plainte aura été portée, paie les frais qui pourront avoir été encourus sur telle plainte conformément à cet Acte, et que le cheval ou autre animal dont on se sera ainsi plaint, et qui sera ainsi désigné, soit entravé ou géné de manière à ne pouvoir plus causer ci-après aucun

dommage

[blocks in formation]

T

Stallions to be

kept in a sta. lowed to go at

ble and not al

large.

Penalty.

Bulls not al

large.

prevent his doing any further mischief, under a penalty of two shillings and six pence currency, to be paid by the owner or person in possession thereof, for every day during which such horse or other animal, concerning which such complaint shall have been made, shall thereafter be allowed to remain unfettered and at large.

XII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every person who shall own or keep a stallion of twenty months old or upwards, shall keep such stallion in a stable or other building, and shall not allow him to be at large on the highway, or in any field other than a field enclosed with a good and sufficient fence, not less than seven feet in height, under a penalty not exceeding ten shillings currency, nor less than five shillings currency for every suchoffence.

XIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every person lowed to go at who shall be the owner of, or who shall keep one or more bulls or boars, and shall allow the same to be at large, or shall allow the same to pasture in any place other than some well fenced field, belonging to or occupied by such person, in any country Parish, Seigniory or Township, at any time, shall incur a penalty not exceeding ten shillings currency, nor less than five shillings currency for every such offence.

penalty.

Rams notallowed to go at large.

Dogs having bitten any per.

sons that com

plain, are proceed.

to

XIV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every person who shall be the owner of or who shall keep one or more rams or boars, and shall allow the same to be at large, or shall allow the same to pasture in any place other than some well fenced field belonging to or occupied by such person in any country, Parish, Seigniory, Township or Settlement, at any time whatsoever between the first day of June and the first day of December in every year, shall incur a penalty not exceeding five shillings currency nor less than two shillings and six pence currency for every such offence.

XV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be the son, how per- duty of every Justice of the Peace, on complaint to him made, that any dog belonging to or kept by, or being on the land or near the house of any person, has bitten any person, horse, cattle or sheep, or is supposed to be rabid. or has pursued any ridden horse, or any horse harnessed to any carriage on the highway; after having heard such complaint in a summary manner, to condemn the person against whom such complaint shall have been made, to pay the costs incurred on such complaint according to the provisions of this Act, and to order, by a writing under his hand, the owner or keeper of such dog, to keep, or cause the same to be kept shut up for forty days, under a penalty, to be paid by such owner or keeper of such dog, not exceeding two shillings currency for each day that such dog shall be suffered to be at large before the expiration of the said forty days. Provided always, that in all cases wherein it shall be proved before such Justice of the

Proviso.

Peace

dommage, sous une pénalité contre le propriétaire ou possesseur d'icelui de deux chelins et six deniers par jour, pour chaque jour durant lequel tel cheval ou autre animal, dont on se sera plaint, pourra ci-après rester détaché ou libre.

XII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que qui ce soit qui aura un étalon qui aura atteint l'âge de vingt mois ou plus, le gardera dans son écurie, ou autre bâtiment ; et dans le cas où telle personne le laisserait courir daus le chemin du Roi, ou dans aucun champ autre qu'un champ entouré d'une clôture bonne et suffisante de pas moins de sept pieds de hauteur, elle encourra une amende qui n'excèdera pas la somme de dix chelins, ni ne sera moindre de cinq chelins courant pour chaque telle offense.

Pénalité conlaisseront courir des étalons du Roi, &c.

tre ceux qui

sur les chemins

Pénalité contre ceux qo i

laisseront des verrats errer dans un champ

taureaux ou

XIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tout individu qui aura ou gardera un taureau ou des taureaux ou des verrats, et qui les laissera errer en liberté ou qui les laissera en aucun autre endroit que dans un champ bien clos à lui appartenant dans aucun Comté, Paroisse ou Seigneurie ou Township, encourra une amende qui n'excédera pas dix chelins, et ne sera pas de moins de cinq chelins bien clos. courant, pour chaque telle infraction.

ailleurs que

tre les person

be

dans un champ

XIV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toute personne qui Pénalite conpossèdera ou gardera un ou plusieurs béliers et verrats et les laissera libres Des qui laisou les mettra pâturer autrement que dans un champ bien enclos à elle appar-ibres tenant, ou occupé par elle, dans aucune paroisse de campagne, seigneurie, town- trement que ship ou établissement, en quelque tems que se soit, entre le premier jour de Juin, et bien clos enle premier jour de Décembre de chaque année, encourra une pénalité n'excédant Juin et le ler point la somme de cinq chelins courant, ni moindre de deux chelins et six deniers Décembre. argent courant, pour chaque telle offense.

XV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera du devoir de tout juge de Paix, sur plainte à lui faite, qu'un chien appartenant à aucune personne, ou étant en sa possession ou sur ou près du terrein ou la maison de telle personne, a mordu aucun individu, cheval, bêtes à cornes ou moutons, ou qu'il est supposé attaqué d'hydrophobie, ou qu'il a couru sur aucun cheval monté, ou sur aucun cheval attelé à une voiture sur le grand chemin, après avoir entendu telle plainte d'une manière sommaire, de condamner la personne contre laquelle la plainte est portée, aux frais qui pourront avoir été encourus sur telle plainte, conformément à cet Acte, et d'ordonner par écrit sous son seing, au propriétaire ou possesseur de tel chien, de le renfermer ou faire renfermer pendant quarante jours, sous une péna.. lité contre le propriétaire ou possesseur de tel chien, pour chaque jour que le dit chien pourra rester libre avant l'expiration des susdits quarante jours, n'excédant T 2

pas

tre le ler de

les Juges de

Manière doct Paix procederont surpiainté personne pos. Chien qui aura individu ou

contre aucune

sesseur d'un

mordu auccup

aura couru sur aucun cheval.

How to progeed against

dogs that pursue cattle.

Peace by one or more witnesses worthy of credit, that the dog, concerning which such complaint shall have been made, is very mischievious both with regard to travellers and ridden or harnessed horses, or is in the habit of pursuing them, and of startling or biting them, then and in such case, such Justice of the Peace may, in the manner herein set forth, order the owner or keeper of such dog, to kill it or cause it to be killed, and condemn such owner or keeper thereof, to pay in addition to the costs above mentioned, a penalty of five shillings currency, for every day such dog shall be allowed to live after the said order.

XVI. And whereas it frequently happens that great mischief is done in the country persons having parishes by dogs which pursue and worry sheep, and whereas it is sometimes very difficult to prove that the mischief has been occasioned by such dogs: Be it therefore further enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful for any person to kill any dog which shall be seen at large in any field the property of such person or his employer, unaccompanied by the master of such dog, or by any person belonging to his family, or in his employ, and chasing or disturbing any sheep the property of such person, or to complain thereof to any Justice of the Peace, who shall on such complaint summon the owner of the dog to appear before him, and shall order him to kill such dog, and shall condemn such owner to pay the costs of such complaint, and such owner shall incur a fine of five shillings currency, for every day during which such dog shall be suffered to live after such order.

How to proceed against persons keepdamage.

XVII. And whereas the proprietors or occupants of land under cultivation, or of building lots in the country parishes and villages, frequently suffer great damage ing hogs doing from hogs, geese and ducks as well as from turkeys and poultry of all other kinds, belonging to persons other than the said proprietors or occupants: Be it therefore further enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful for every proprietor or occupant of any land or building lot, on which any such damage shall have been done by any hog, geese, ducks, turkies or other poultry, to seize and keep such hog, geese, ducks, turkies or other poultry until the owner thereof can be known, and also to made complaint thereof to any Justice of the Peace whomsoever, who shall, on proof thereof by one credible witness, other than the com.. plainant, condemn the owner or keeper of such hogs, geese, ducks, turkeys or other poultry, to pay a penalty not exceeding two shillings and six pence currency, for every hog, and of three pence currency, for every goose, duck, turkey or other fowl, which shall have been found doing such damage.

Penalty.

Persons keep

Ming ogs and XVIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every person pige without who shall allow anyog or pig to be at large without ringing the same, shall incur same subject a penalty not exceeding ten shillings, nor less than five shillings currency, one moiety whereof shall go to the informer and the other moiety to His Majesty.

ringing the to a penalty.

pas deux chelins courant par jour. Pourvû que dans le cas où il serait Proviso. prouvé devant le dit Juge de Paix par un ou plusieurs témoins dignes de foi, que le chien dont on se sera ainsi plaint, est très-mauvais tant envers les voyageurs que les chevaux montés, ou attelés, qu'il à l'habitude de courir sur eux, et de les effrayer ou de les mordre, alors le dit Juge de Paix pourra, en la manière ci-dessus, condamner le propriétaire ou le possesseur du dit chienà le tuer ou faire tuer, et décerner contre le dit propriétaire ou possesseur, outre les frais comme ci-dessus mentionné, à payer une amende de cinq chelins courant pour chaque jour que le dit chien sera laissé vivant après l'ordre susdit.

XVI. Et vû qu'il arrive que les chienscau sent de grands dommages dans les campagnes en poursuivant et étranglant les moutons, et vû qu'il est difficile de prouver que les dommages ont été occasionnés par tel chien ; Qu'il soit donc statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible à tout individu de tuer tout chien qui sera vu errer ça et là dans aucun champ étant la propriété de telle personne, ou à son employé en l'absence de son maître ou de ses représentans, et poursuivant et troublant aucun mou. ton étant la propriété de telle personne, ou de porter plainte devant un Juge de Paix, qui sommera la personne à qui le chien peut appartenir, le quel Juge de Paix ordonnera au possesseur de tel chien de le tuer, et le condamnera en outre à payer les frais de poursuite, et condamnera en outre telle personne à payer une amende de cinq chelins courant par chaque jour que le dit chien sera laissé vivant après la date de tel ordre.

XVII. Et vû que les propriétaires ou occupans de terres en culture ou d'emplace. mens dans les campagnes et villages éprouvent souvent de grands dommages par des cochons, des oies et des canards aussi bien que des dindes et des volailles généralement quelconques, appartenants à d'autres que les dits propriétaires ou occupans; Qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toute personne qui sera le propriétaire ou l'occupant d'une terre ou emplacement, sur laquelle ou lequel il aura été ainsi occasionné quelque dommage par des cochons, oies, canards, dindes et autres volailles, pourra saisir et garder tel cochon, oie, canard, dinde ou autres volailles, jusqu'à ce que le propriétaire soit connu, et aussi en porter plainte devant un Juge de Paix quelconque, lequel sur la preuve qui en sera faite par un témoin digne de foi, outre le poursuivant, condamnera le propriétaire ou possesseur à deux chelins et six deniers courant pour chaque cochon, et à une pénalité qui n'excèdera pas trois deniers ceurant pour chaque oie, canard, dinde, ou autres volailles qui auront été prises commettant quelques dommages.

XVIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que qui que ce soit qui laissera errer aucun cochon ou pourceau qui ne sera pas annelé, payera une amende qui n'excèdera pas dix chelins, et ne sera pas moindre de cinq chelins courant, dont la moitié appartiendra au poursuivant, et l'autre moitié appartienda à Sa Majesté.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »