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Résolu,

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE,

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MERCREDI, 8 juin 1853.

Qu'une humble adresse soit préser tée à Son Excellence le gouverneur-général, exposant que les "Edits et Ordonnances des Intendants et Arrêts portant Réglement du Conseil Supérieur de Québec," constituant une partie des lois et de la jurisprudence du Bas-Canada, publiées en l'année 1803, conformér aent à une adresse de la chambre d'assemblée du Bas-Canada, votée le 5 mars 1801, étant épuisés o u à peu près, et comme il est difficile de s'en procurer, il est expédier at qu'une nouvelle édition en soit inprimée ensemble avec les Edi ts et Ordonnances, Arrêts et Régler nents," in extenso, qui dans l'éditi on susdite ne sont mentionnés que sous leurs titres respectifs; soum ettant aussi qu'il y a raison de cro ire que, parmi les archives de la p rovince, un grand nombre d'ordon nances, records, documents, et papi ers qui n'ont jamais été publiés jusqu'ici, relativement aux affaires pu bliques, depuis les premiers établissements de la colonie jusqu'à l'établissement de la constitution du Bas-Canada, qu'il est d'un grand intérêt public et très convena' ple de conserver comme tendant à jeter du jour sur l'histoire passée du pays, et qui aujourd'hui peuvent être imprimés, il est à présuzaer sans préjudice au service public ou aux individus, assurant Son Excellence que s'il lui plaît de faire un choix des archives qui pourront être publiées avec avantage, et les faire imprimer et distribuer pour l'information du public, quant aux époques et aux événements di passé, aux personnes qui ont droits à une copie des statuts, cette ch ambre en paiera volontiers la dépense. Ordonné,

Que cette adresse soit présentée à Son Excellence par tels membres de cette chambre qui forment partie de l'honorable conseil exécutif de cette province.

Attesté,

W. B. LINDSAY,

G. A.

ARRÊTS ET RÉGLEMENTS

ᎠᏌ

CONSEIL SUPÉRIEUR DE QUÉBEC,

ET

ORDONNANCES ET JUGEMENTS

DES INTENDANTS DU CANADA.

CHAPITRE PREMIER.

ARRÊTS ET RÉGLEMENTS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE QUÉBEC.

*-Arrêt du Conseil Supérieur de Québec qui ordonne que l'Edit de création d'icelui sera enregistré, du dix-huitième septembre, mil six cent soixante-trois (*).

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U par le conseil souverain, co jourd'hui établi en la ville de Arrêt du conQuébec, l'édit du roi donné au mois d'avril de la présente année, seil supérieur signé: Louis, et plus bas, Par le roi, DE LIONNE, et scellé en cire qui ordonne que l'édit de verte sur doubles lacs de soie rouge et verte, et contre-scellé de création d'icemêmes cire et lacs, le conseil a ordonné et ordonne que le dit édit lui sera enrésera lu, publié et enregistré au régistre du greffe du dit conseil pour 13 sept. 1662. y avoir recours quand besoin sera, et être observé selon sa forme et Rez. des Jug. teneur de point en point, enjoignant à toutes personnes d'y obéir sous et Délib. du les peines de droit.

Et pour la tenue du dit conseil et rendre les arrêts nécessaires en icelui ont été nommés, savoir: la personne de Jean Bourbon sieur de Saint-Jean et de Saint-François, pour tenir et exercer la charge de procureur-général de Sa Majesté, et en icelle requérir au dtt conseil ce qu'il jugera à propos pour le service de Sa Majesté, intérêt du public et toutes autres choses à la charge appartenant, et donner ses

(*) Cet édit se trouve à la page 37 du premier volume.

gistré.

Cons. Sup.
Lettre A, Fol.

2 Ro.

conclusions ainsi qu'il verra bon être en justice; et pour tenir et exercer les charges de conseillers au it conseil: Louis Roüer sieur de Villeray, ci-devant lieutenant particulier en la jurisdiction de Québec; Jean Juchereau sieur de la Ferté, Denis-Joseph Rüette Dauteuil sieur de Monceaux, Charles Le Gardeur, écuyer, sieur de Tilly, et Mathieu Damours, écuyer, sieur Deschaufour; et pour greffier et secrétaire du dit conseil : Jean-Baptiste Peuvret sieur de Mesnu, lesquels ont, chacun à son égard, prêté le serment en tel cas requis et accoutumé.

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Arrêt du con

seil supérieur de Québec, ordonnant une

*-Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, ordonnant une Assemblée Générale des habitans de la ville de Québec, pour procéder, en présence du dit Conseil, à l'Election d'un Maire et de deux Echevins, du vingtième septembre, mil six cent soixante-trois.

UR le réquisitoire du procureur-général, remontrant que ci-devant

munauté et intérêt public, lesquels auraient été supprimés depuis deux assemblée gé- ans en-ça par l'autorité du gouverneur sans forme de justice observée, nérale des ha et attendu qu'il est de l'importance du service du roi et du bien bitans de la public qu'il y ait des personnes de probité requise et de fidélité connue bec, pour pro- pour avoir soin des intérêts communs de la communauté des habitans céder en pré- de la ville de Québec:

ville de Qué

sence du dit conseil à l'élection d'un

maire et de deux éche

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Le conseil a ordonné qu'il sera fait assemblée générale des habitans de la dite ville et étendue de son ressort, pour être en la dite assemblée, en présence du dit conseil, procédé à l'élection d'un maire et de deux échevins qui auront le soin des affaires publiques de la dite 20 sept. 1663. ville et de son ressort, et à cet effet la dite assemblée sera convoquée Rég des Jug. à la diligence du procureur-général, pour le trentième et dernier jour et Délib. du de ce mois.

vins.

Cons. Sup.

Lettre A, Fol.

3 Ro.

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Arrêt du cou

-Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, défendant à toutes personnes de traiter ou donner des boissons enivrantes aux Sauvages, du vingthuitième septembre, mil six cert soixante-trois.

SUR

UR ce qui a été remontré par le procureur-général du roi que depuis le commencement de cette colonie la traite des boissons enidéfendant à vrantes aux Sauvages avait toujours été prohibée et défendue, sur

seil supérieur de Québec,

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