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reçu diverses plaintes en son conseil, et la culture du pays y a été si peu avancée, que si on avoit manqué à y porter une année les farines et autres choses nécessaires pour ce petit nombre d'hommes, ils seroient contraints d'y périr de faim, n'ayant pas de quoi se nourrir un mois après le temps auquel les vaisseaux ont accoutumé d'arriver tous les ans.

Ceux aussi qui avoient jusqu'à présent obtenu par eux seuls tout le commerce ès dits pays, ont eu si peu de pouvoir ou de volonté de le peupler et cultiver, qu'en quinze années que devoit durer leur traité, ils ne se sont proposés d'y faire conduire au plus que dix-huit hommes ; et encore jusqu'à présent qu'il y a sept ans que les articles en furent dressés, ils ne se sont mis en aucun devoir, ni commencé de satisfaire à ce dont ils s'étoient obligés. Car bien qu'ils soient tenus de passer pour trente-six livres chacun de ceux qui voudroient aller au dit pays de la Nouvelle-France, ils se sont rendus si difficiles et ont tellement effarouché les François qui y voudroient aller habiter, que bien qu'il semble que l'on leur permette pour leur usage le commerce avec les sauvages; néanmoins c'est avec telle restriction, que s'ils ont un boisseau de blé par leur travail plus qu'il ne leur faut pour vivre, il leur est défendu d'en secourir les François, et autres qui en pourroient avoir besoin, et sont contraints de l'abandonner à ceux qui out la traite, leur étant de plus la liberté ôtée de le donner à qui leur pourroit apporter de France les commodités nécessaires pour la vie.

Ces désordres étant parvenus à ce point, mon dit seigneur le cardinal a cru être obligé d'y pourvoir, et en les corrigeant, suivre l'intention du roi, et faire en sorte que, pour aider à la conversion de ces peuples, établissant une puissante colonie en cette province, la Nouvelle-France soit acquise au roi avec toute son étendue, pour une bonne fois, sans crainte que les ennemis de cette couronne la ravissent aux François, comme il pourroit arriver s'il n'y étoit pourvu. C'est pourquoi, après avoir examiné diverses propositions sur ce sujet, et ayant reconnu n'y avoir moyen de peupler le dit pays, qu'en révoquant les articles ci devant accordés à Guillaume de Caen et ses associés, comme contraires à l'intention du roi, mon dit seigneur le cardinal a convié les sicurs de Roquemont, Houel, Lataiguant, Dablon, Duchesne et Castillon, de lier une forte compagnie pour cet effet, s'assembler sur ce sujet, et en proposer les mémoires. Ce qu'ayant été par eux effectué, ils ont promis à mon dit seigneur le cardinal de dresser une compagnie de cent associés, et faire tous leurs efforts pour peupler la Nouvelle-France dite Canada, suivant les articles ci-après déclarés, lesquels mon dit seigneur le cardinal a accordés aux dits sieurs de Roquemont, Houel, Lataignant, Dablon, Duchesne et Castillon, tant pour eux que pour les autres, faisant le nombre de cent associés, pour l'établissement de la dite compagnie à l'effet de la dite colonie; et en vertu de son pouvoir, le dit seigneur cardinal a consenti et accordé, sous le bon plaisir de Sa Majesté, l'exécution des dits articles en la forme et manière qui ensuit :

I. C'est à savoir que les dits de Roquemont, Houel, Lataignant, Dablon, Duchesne et Castillon, tant pour eux que pour les autres, faisant le nombre de cent leurs associés, promettront faire passer au dit pays de la Nouvelle France, deux a trois cens hommes de tous métiers dès l'année prochaine 1628, et pendant les années suivantes en augmenter le nombre jusqu'à quatre mille de l'un et de l'autre sexe, dans quinze ans prochainement venans, et qui finiront en dé

cembre, que l'on comptera 1643; les y loger, nourrir et entretenir de toutes choses généralement quelconques, nécessaires à la vie pendant trois ans seulement, lesquels expirés, les dits associés seront déchargés, si bon leur semble, de leur nourriture et entretenement, en leur assignant la quantité de terres défrichées, suffisantes pour leur subvenir, avec le blé nécessaire pour les ensemencer la première fois, et pour vivre jusqu'à la récolte lors prochaine, ou autrement leur pourvoir en telle sorte qu'ils puissent de leur industrie et travail subsister au dit pays, et s'y entretenir par eux-mêmes.

II. Sans toute fois qu'il soit loisible aux dits associés et autres, faire passer aucun étranger és dits licux, ains peupler la dite colonie de naturels François catholiques; et sera enjoint à ceux qui commanderont en la Nouvelle-France, de tenir la main à ce qu'exactement le présent article soit exécuté selon sa forme et teneur, ne souffrant qu'il y soit contrevenu pour quelque cause ou occasion que ce soit, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

III. En chacune habitation qui sera construite par les dits associés, afin de vaquer à la conversion des sauvages et consolation des François qui seront en la dite Nouvelle France, y aura trois ecclésiastiques au moins, lesquels les dits associés seront tenus loger, fournir de vivres, ornements, et généralement les entretenir de toutes choses nécessaires, tant pour leur vie que fonction de leur ministère, pendant les dits quinze années, si mieux n'aiment les dits associés, pour se décharger de la dite depense, distribuer aux dits ecclésiastiques des terres défrichées, suffisantes pour leur entretien. Même sera envoyé en la dite Nouvelle France plus grand nombre d'ecclésiastiques, si métier est, et que la compagnie le juge expédient, soit pour les dites habitations, soit pour les missions: le tout aux dépens des dits associés durant le temps des dites quinze années; et icelles expirées, remettra Sa Majesté le surplus à la dévotion et charité tant de ceux de la dite compagnie, que des François qui seront sur les lieux, lesquels seront exhortés de subvenir abondamment, tant aux dits ecclésiastiques, qu'à tous autres qui passerout en la Nouvelle-France pour travailler au salut des âmes.

IV. Et pour aucunement récompenser la dite compagnie, des grands frais et avances qu'il lui conviendra faire pour parvenir à la dite peuplade, entretien et conservation d'icelle, Sa Majesté donnera à perpétuité aux dits cent associés, leurs hoirs et ayans cause, en toute propriété, justice et seigneurie, le fort et habitation de Québec, avec tout le dit pays de la Nouvelle-France, dite Canada, tant le long des côtes depuis la Floride, que les prédécesseurs rois de Sa Majesté ont fait habiter, en rangeant les côtes de la mer jusqu'au cercle Arctique pour latitude, et de longitude depuis l'Isle de Terre-Neuve, tirant à l'ouest, jusqu'au grand lac, dit la mer douce, et au-delà que dedans les terres et le long des rivières qui y passent, et se déchargent dans le fleuve appelé Saint-Laurent, autrement la grande rivière de Canada, et dans tous les autres fleuves qui les portent à la mer, terres, mines, minières, pour jouir toutefois des dites mines conformément à l'ordonnance, ports et hâvres, fleuves, rivières, étangs, isles, islots et généralement toute l'étendue du dit pays au long et au large et par de là, tant et si avant qu'ils pourront étendre et faire connoître le nom de Sa Majesté, ne se réservant Sa dite Majesté, que le ressort de la foi et hommage qui lui sera portée, et à ses successeurs rois, par les dits associés ou l'un d'eux, avec une couronne d'or du poids de huit

marcs à chaque mutation de rois, et la provision des officiers de la justice souveraine, qui lui seront nommés et présentés par les dits associés lorsqu'il sera jugé à propos d'y en établir: permettant aux dits associés faire fondre canons, boulets, forger toutes sortes d'armes offensives, et défensives, faire poudre à canon, bâtir et fortifier places, et faire généralement és dits lieux toutes choses nécessaires, soit pour la sûreté du dit pays, soit pour la conservation du commerce.

V. Pourront les dits associés améliorer et aménager les dites terres, ainsi qu'ils verront être à faire, et icelles distribuer à ceux qui habiteront le dit pays et autres en telle quantité et ainsi qu'ils jugeront à propos; leur donner et attribuer tels titres et honneurs, droits, pouvoirs et facultés qu'ils jugeront être bons, besoin ou nécessaires, selon les qualités, conditions et mérites des personnes, et généralement à telles charges, réserves et conditions qu'ils verront bon être. Et néanmoins en cas d'érection de duchés, marquisâts, comtés et baronnies, seront prises lettres de confirmation de Sa Majesté sur la présentation de mon dit seigneur grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France.

VI. Et afin que les dits associés puissent jouir pleinement et paisiblement de ce qui leur sera donné et accordé, Sa Majesté révoquera tous dons faits des dites terres, parts ou portions d'icelles.

VII. D'avantage, Sa Majesté accordera aux dits associés, pour toujours, le trafic de tous cuirs, peaux et pelleterie de la dite Nouvelle-France; et pour quinze années seulement, à commencer au premier jour de janvier de l'année 1628, et finissant au dernier de décembre que l'on comptera 1643, tout autre commerce, soit terrestre ou naval, qui se pourra faire, tirer, traiter et trafiquer, en quelque sorte ou manière que ce soit, en l'étendue du dit pays, et autant qu'il se pourra étendre; à la réserve de la pêche des morues et baleines seulement, que Sa Majesté veut être libre à tous ses sujets, révoquant à cet effet toutes autres concessions contraires à l'effet que dessus, même les articles ci-devant accordés à Guillaume de Caen et ses associés; et à ces fins interdira Sa dite Majesté, pour le dit temps, tout le dit commerce, tant au dit de Caen qu'à ses autres sujets, à peine de confiscation de vaisseaux et marchandises, laquelle confiscation appartiendra à la dite compagnie; et mon dit seigneur le grand-maître ne baillera aucun congé, passeport ou permission à autres qu'aux dits associés pour les voyages et commerces susdits en tout ou partie des dits lieux.

VIII. Pourront néanmoins les François habitués ès dits lieux avec leurs familles, et qui ne seront nourris ni entretenus aux dépens de la dite compagnie, traiter librement des pelleteries avec les sauvages, pourvu que les castors par eux traités, soient par-après donnés aux dits associés ou à leurs commis et facteurs, qui seront tenus de les acheter d'eux sur le pied de quarante sols tournois la pièce. Leur fera sa dite Majesté défenses d'en traiter avec autres, sous pareille peine de confiscation; et toutefois ne seront tenus les dits associés de payer quarante sols de chacune peau de castor, si elle n'est bonne, loyale et marchande.

IX. De plus sa dite Majesté fera don aux dits associés de deux vaisseaux de guerre de deux à trois cents tonneaux, armés et équipés, prêts à faire voile, sans victuailles toute fois; lesquels étant

és havres de.... seront au plutôt mis par Sa Majesté en état de faire voyage, et délivrés aux dits associés, ou à leurs procureurs, pour ci-après être entrenus par les dits associés, et employés à l'usage et profit de la dite compagnie: et arrivant le dépérissement des dits vaisseaux par quelque voie que ce puisse être, excepté en cas que les dits vaisseaux fussent pris par les ennemis de Sa Majesté, étant en guerre ouverte, seront les dits associés obligés d ́en substituer d'autres en leur place à leurs dépens, et iceux entretenir au profit de la dite compaguie.

X. Davantage a été stipulé qu'en cas que les dits associés manquent à faire passer dans les dix années des quinze, jusqu à quinze cents François de l'un et de l'autre sexe; pour tout dédommagement de la dite inexécution, ils restitueront à Sa Majesté la somme à la quelle la prisée des dits vaisseaux se trouvera monter, comme aussi si dans les cinq années restantes des quinze, ils manquoient à faire passer le reste des hommes et femmes stipulé ci-dessus, sauf si (comme dit est) les dits vaisseaux étoient pris par les ennemis de Sa Majesté; et sera la restitution de la prisée des dits vaisseaux prise sur le fonds de la dite société, si tant se peut monter; et s'il ne suffit, ce qui en restera sera levé au sol la livre sur chacun des dits associés, sans aucune solidité, en telle sorte qu'un chacun n'eu payera qu'un centième, et seront privés de la jouissance du commerce à eux accordée par les présents articles.

XI. Dans les dits vaisseaux les dits associés pourront mettre tels capitaines pour y commander, soldats et matelots pour y servir, que bon leur semblera; prendront néanmoins les dits capitaines commission ou provision de Sa Majesté sur la nomination des dits associés, et pour commander en toute l'étendue de la dite Nouvelle-France, en l'absence de mon dit seigneur le grand-maître, ensemble dans les places et forts qui sont jà édifiés, et qui seront ci-après par eux construits, et entretenus pour la sûreté du dit pays. Ne sera par Sa Majesté ni ses successeurs rois, donné pouvoir à autres qu'à ceux de la dite compagnie, que le dit seigneur grand-maitre choisira sur le qui seront présentés à Sa Majesté de trois ans en trois ans par icelle compagnie; et prêteront les dits chef et capitaines le serment entre les mains du dit seigneur grand-maître. Et pour le regard des autres vaisseaux qui seront entretenus par les dits associés, leur sera loisible d'en donner le commandement à telles personnes que bon leur semblera, en la manière accoûtumée.

nombre de.

XII. Sa Majesté fera don à la dite compagnie de quatre coulevrines de fonte verte, ci-devant accordées à la compagnie des Moluques, lesquelles le dit de Caen a depuis retirées du défunt sieur Muisson de Rouen, pour s'en servir à la navigation de la Nouvelle-France.

XIII. Et pour exciter d'autant plus les sujets de Sa Majesté à se transporter ès dits lieux, et y faire toutes sortes de manufactures, accordera Sa Majesté que tous artisans du nombre de ceux que les dits associés s'obligent de faire passer au dit pays et qui auront exercé leurs arts et métiers en la dite Nouvelle-France durant six ans, en cas qu'ils veulent retourner en ce Royaume, soient réputés pour maîtres de chef-d'œuvre, et puissent tenir boutique ouverte dans Paris et autres villes, en rapportant certificat autentique du dit service ès dits lieux; et pour cet effet tous les ans à chaque embarquement, sera mis un rôle au greffier de l'amirauté, de ceux que la compagnie fera passer en la Nouvelle-France.

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XIV. Et attendu que les marchandises, de quelque qualité qu'elles puissent être, qui viendront des dits pays, et particulièrement celles qui seront manufacturées ès dits lieux de la Nouvelle-France, proviendront de l'industrie des François, Sa dite Majesté exemptera pendant quinze ans toutes sortes de marchandises provenant de la dite Nouvelle-France, de tous impôts et subsides, bien qu'elles soient voiturées, amenées et vendues en ce Royaume.

XV. Comme aussi déclarera toutes munitions de guerre, vivres et autres choses nécessaires pour l'envitaillement et embarquement qu'il faudra faire pour la Nouvelle-France, exemptes, quittes et franches de toutes impositions et subsides quelconques, pendant le dit tems de quinze années.

XVI. Sera permis à toutes personnes de quelques qualités qu'elles soient, tant ecclésiastiques, nobles, officiers, qu'autres, d'entrer en la dite compagnie, sans pour ce déroger aux privilèges accordés à leurs ordres; même pourront ceux de la dite compagnie, si bon leur semble, associer avec eux ceux qui se présenteront ci-après, et jusqu'au nombre d'autres cent, si tant s'en présente; et en cas que du nombre des dits associés, il s'en rencontre quelqu'un qui ne soit d'extraction noble, Sa Majesté ennoblira jusqu'à douze des dits associés, lesquels jouiront à l'avenir de tous privilèges de noblesse, ensemble leurs enfans nés et à naître en loyal mariage; et à cet effet, Sa Majesté fera fournir aux dits associés douze lettres de noblesse, signées, scellées et expédiées en blanc, pour les faire remplir des noms des douze des dits associés; et seront les dites lettres distribuées par mon dit seigneur le grand-maître, à ceux qui lui seront présentés par la compagnie.

XVII. Ordonnera Sa Majesté que les descendans des François qui s'habitueront au dit pays, ensemble les sauvages qui seront amenés à la connoissance de la foi et en feront profession, seront censés et réputés naturels françois, et comme tels pourront venir habiter en France quand bon leur semblera, et y acquérir, tester, succéder et accepter donations et légats, tout ainsi que les vrais regnicoles et originaires françois, sans être tenus de prendre aucunes lettres de déclaration ni de naturalité.

XVIII. De plus, accordera Sa Majesté qu'arrivant guerre civile ou étrangére, qui apporte empêchement à l'exécution des présens articles, il soit pourvu aux dits associés de continuation de délais, ainsi qu'il sera par Sa Majesté avisé en son conseil,

XIX. Sa Majesté fera expédier et vérifier ès lieux qu'il appartiendra toutes lettres nécessaires pour l'entretenement de ce que dessus; et en cas d'opposition à la dite vérification, Sa Majesté s'en réservera la connoissance à soi et à sa personne.

XX. Si les dits associés reconnoissent ci-après avoir besoin d'expliquer ou amplifier aucuns des articles ci-dessus, même être nécessaire d'en ajouter de nouveaux, sur les remontrances qui en seront faites à Sa Majesté de leur part, il y sera pourvu suivant l'exigence des cas, laquelle permettra pareillement aux dits associés de dresser tels articles de compagnie qu'ils jugeront être nécessaire pour l'entretien de leur société, réglemens et ordonnance d'icelle; lesquels étant approuvés par mon dit seigneur le grand-maître, autorisés par Sa

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