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tulé, Acte pour pourvoir à des Maisons de Correction Temporaires dans les
"différens Districts de cette Province," tel qu'amendé par un Acte passé dans
la cinquante-huitième Année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé,
"Acte qui
"amende un Acte passé dans la cinquante septième Année du Règne de Sa Ma-
jesté, intitulé, "Acte pour pourvoir à des Maisons de Correction temporaires
"dans les différens Districts de cette Province," et dont la durée des dits Actes est
límitée au premier jour de Mai mil huit cent vingt-cinq; Qu'il soit donc statué
par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Con-
seil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et
assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la
Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte
passé dans la Quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé,
"Acte qui
pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec,
dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le
"Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite
autorité, que l'Acte ci-dessus récité passé dans la cinquante-septième année du
Règne de feu Sa Majesté, intitulé, "Acte pour pourvoir à des Maisons de Cor-
"rection Temporaires dans les différens Districts de cette Province," tel qu'a- &
mendé par le dit Acte passé dans la cinquante-huitième Année du Règne de feu
Sa Majesté, intitulé," Acte qui amende un Acte passé dans la Cinquante-
septième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte pour pourvoir à
"des Maisons de Correction temporaires dans les différens Districts de cette
"Province," et toutes et chacune des matières et choses mentionnées et conte-
nues dans les dits Actes respectivement, continueront encore et resteront en force
jusqu'au premier jour de Mai, Mil huit cent vingt-sept, et pas plus long-tems;
et toutes et chacune des sommes d'argent y mentionnées et appropriées seront
annuellement avancées et payées durant la durée ultérieure des dits Actes pour
les objets d'iceux, et d'après les proportions spécifiées pour chacun des. Districts
y mentionnés, et il en sera rendu compte en la manière mentionnée et pourvue
par les dits Actes.

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"

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Continuation des Actes de la

$76. et 58e. de

Geo. Ill. ebap.10

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Continuation dé

Geo. IV. chap. 97

II. Et vû qu'il est expédient de continuer encore, pour un tems limité, un Acte passé dans la troisième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte l'Acte de la 20. de pour étendre certaines provisions contenues dans un Acte passé dans la cinquante-septième Année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, "Acte pour pourvoir à des Maisons de Correction temporaires dans les différens District's "de cette Province," et dont la durée est limitée au premier jour de Mai, Mil huit cent vingt-cinq: Qu'il soit donc de plus statué par l'autorité susdite, que le dit Acte passé dans la troisième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, “ Acte pour étendre certaines provisions contenues dans un Acte passé dans la cinquante-septième

"

H 2

"seventh year of the Reign of His late Majesty, intituled,
"An Act to pro-
"vide Temporary Houses of Correction in the several Districts of this Pro-
"vince," shall further continue to be and remain in force until the first day of
May, one thousand eight hundred and twenty-seven, and no longer.

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AN ACT to appropriate a certain sum of Money therein-mentioned for the support of the Emigrant Hospital, in Quebec.

(22d March, 1825.)

Preamble,

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

W!

66

HEREAS it is expedient to appropriate a sum of money towards the relief of Indigent Sick Emigrants arriving at Quebec from the UnitedKingdom, as well as for other Indigent Sick Persons labouring under contagious Diseases; May it therefore please Your Majesty, that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Go"vernment of the Province of Quebec, in North America," and to make fur"ther provision for the Government of the said Province;" and it is hereby enacted by the authority of the same, that from and after the passing of this Act, it shall be lawful for the Governor, Lieutenant-Governor, or Person admi700 grant nistering the Government of the Province for the time being, by a Warrant or port of the B- Warrants under his hand, from time to time, as occasion may require, to advance pirates from and out of any appropriated in the hands of the Receiver-General of the bec and for de- Province, during the present year one thousand eight hundred and twenty-five, towards the support of the Hospital actually established in the City of Quebec, bee Bank, or for the relief of Indigent Sick Emigrants from the United-Kingdom, and toadvances by wards defraying certain arrears due to the Quebec Bank, for advances by the made towards said Bank made towards the said Hospital a sum, not exceeding in the whole the said Hos- the sum of seven hundred pounds, currency, from and out of which said sum,

ed for the sup

Que.

fraying certain arrears

the said Bank,

pital.

the

"Acte pour

quante-septième Année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, "pourvoir à des Maisons de Correction temporaires dans les différens Districts "de cette Province," sera de nouveau continué et demeurera en force jusqu'au premier jour de Mai, Mil huit cent vingt-sept, et pas plus long-tems.

CA P. XI.

ACTE pour affecter une certaine Somme d'Argent y mentionnée, pour le soutien de l'Hopital des Emigrés à Québec.

(22e. Mars, 1825.)

TRES-GRACIEUX SOUVERAIN,

Vu qu'il est

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1

U qu'il est expédient qu'une somme d'argent soit affectée au soulagement Préambule. des Pauvres Emigrés Malades qui arrivent du Royaume-Uni à Québec, ainsi que d'autres Pauvres Malades qui se trouvent attaqués de maladies contagieuses; Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la GrandeBretagne, intitulé, " Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la Quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que depuis. et après la passation de cet Acte, il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne ayant alors l'Administration du Gouvernement de cette Province, d'avancer de tems à autre, ainsi que le cas pourra le requérir, par un Warrant ou des Warrants sous son seing, sur les argens non affectés qui seront entre les mains du Receveur-Général de la Province, durant la présente année mil huit cent vingt cinq, pour le soutien de l'Hopital maintenant établi dans la Cité de Québec, pour le soulagement des Pauvres Emigrés malades venant du Royaume-Uni, et pour défrayer certains arrérages dûs à la Banque de Québec pour des avances faites au dit Hopital par la dite Banque, une somme n'excédant. pas en tout la somme de sept cens livres courant, sur laquelle dite somme, celle de cinquante sept livres courant, avec les intérêts accrus et qui accroîtront sur icelle,

L100 accordés I'Hôpital des émi. défrayer certains

pour le soutien de grés à Québec et arrérages das à la bec pour avance pital.

Banque de Quéfaites an dit MG

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the sum of fifty-seven pounds currency, with the interest accrued, and to accrue thereupon, shall be refunded to the said Quebec Bank, or to the Cashier of the said Bank for the use thereof, and in discharge of so much remaining due to the said Bank, for advances made to the aforesaid Hospital.

II. And be it declared and further enacted by the authority aforesaid, that the second, third, fourth, fifth, and sixth Clauses or Sections of an Act of the Legislature of this Province, passed in the fourth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act to appropriate a certain sum of Money therein-mentioned, towards the support of the Emigrant Hospital established in Quebec," and all and every the matters and things therein respectively mentioned and contained, shall further continue to be and remain in force with respect to the said Hospital, and to the appropriation made by this Act, until the first day of May, one thousand eight hundred and twenty-six.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due application of the Monies by this Act appropriated, shall be accounted for to His Majesty, his Heirs and Successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form, as His Majesty, his Heirs and Successors shall be pleased to direct.

CA P. XII.

AN ACT to appropriate certain Sums of Money towards the support of
Hospitals, and for other charitable purposes therein-mentioned.

(22d March, 1825.)

Preamble.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

WH

WHEREAS it is expedient to appropriate certain sums of Money towards the support of the Establishments herein-after mentioned: May it therefore please Your Majesty that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for

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"

making

icelle, sera remise à la dite Banque de Québec, ou au Caissier de la dite Banque, pour l'usage d'icelle, et en décharge d'autant qui reste dû à la dite Banque pour avances faites au dit Hopital.

II. Qu'il soit déclaré et de plus statué par l'autorité susdite, que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième Clauses d'un Acte de la Législature de cette Province, passé dans la quatrième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte pour approprier une certaine somme d'Argent y mentionnée, pour "le soutien de l'Hopital des Emigrés établi dans Québec," et toutes matières et choses y mentionnées et contenues, continueront encore à être et demeureront en force par rapport au dit Hopital, et à l'appropriation faite par cet Acte, jusqu'au premier jour de Mai, Mil huit cent vingt-six.

III Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs de l'emploi convenable de l'Argent affecté par cet Acte, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs l'ordonner,

CA P. XII.

ACTE pour affecter une certaine somme d'argent au soutien d'Hopitaux, et pour d'autres objets de charité y mentionnés.

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TRES-GRACIEUX SOUVERAIN,

Vu qu'il

(22e. Mars, 1825.)

U qu'il est expédient d'affecter certaines sommes d'argent au soutien des est d'entionnés stal à votre établissemens ci-après mentionnés au présent; Qu'il plaise donc à votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la Quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour

"le

Préambule.

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