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n'auront droit à
aucun
convenu pour

argent

Pouvrage,& moins

qu'il ne soit

tion du SousSous. Inspecteur du

X. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que Les Contracteurs celui qui contractera pour tels travaux n'aura pas droit à la somme dont on sera convenu relativement à son contrat, à moins que tels travaux ne soient à l'entière satisfaction du Sous-Voyer et Sous-Inspecteur du District, et que dans le cas où fait à la satisfacaucune partie des Chemins, Routes ou Ponts deviendroit en mauvais état ou de- Voyer on manderoit à être réparée, dans le cours de la saison pour laquelle telles répara- district. tions ont été faites, la personne qui aura contracté fera, sur avis à elle donné à cet effet par le Sous-Voyer ou Sous-Inspecteur, l'ouvrage nécessaire pour la mettre en état de réparation, ou sera sujette, au cas de défaut, aux mêmes pénalités que l'auroit été la personne obligée à ces travaux, si tel contrat n'eût pas été fait :- Pourvû toujours, que rien de ce qui est ici contenu ne déchargera aucune personne obligée a tels travaux comme susdit; à moins qu'elle n'ait payé sa proportion ou part d'argent à l'Inspecteur, pour subvenir aux dépenses des travaux pour lesquels il aura été contracté comme susdit.

XI. Et qu'il soit déclaré et de plus statué par l'autorité susdite, que chaque Député Grand-Voyer sera tenu d'enrégistrer ses Procès Verbaux au Bureau du Grand Voyer du District, dans le même livre ou régître dans lequel sont enrégîtrés les Procès Verbaux du Grand-Voyer, et que les Députés Grands-Voyers ou leurs Représentans qui lors de la passation de cet Acte auront des minutes ou régîtres de Procès Verbaux, soit anciens ou nouveaux seront tenus de les envoyer au Bureau du Grand-Voyer du District, sous trois mois de la passation de cet Acte, sous la pénalité de vingt-chelins courant, recouvrable de toute et chaque telle personne pour chaque jour qu'aucune telle minute ou régître sera par elle retenu après l'expiration du dit période, laquelle pénalité sera employée et il en sera rendu compte tel que pourvu dans un Acte passé dans la trente-sixième année du Règne de feu Sa Majesté George Trois, chapitre neuf.

XII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera du devoir des divers Grands-Voyers ou de leurs Députés, chacun dans leur District respectif, de relier les Procès Verbaux, tant anciens que nouveaux, en forme de régîtres, et autant que praticable par ordre de date, et de faire et tenir un répertoire des Procès Verbaux, tant anciens que nouveaux, de leur District respectivement, et aussi des Procès Verbaux qu'ils feront par la suite, lequel répertoire sera par Paroisse, Seigneurie et Township, séparément, et référera au Folio du Régître pour chaque Procès Verbal.

Proviso.

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Durée de set

XIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le présent Acte continuera d'être en force jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent vingt- Acte. neuf, et pas plus long-tems.

CA P. IV.

CA P. IV.

AN ACT to appropriate a certain sum of Money therein-mentioned, for the purpose of reimbursing certain costs incurred by the Grantees of the Crown and the Censitaires of La Salle.

Preamble.

(22d. March, 1825.)

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MOST GRACIOUS SOVEREIGN :

WHE

HEREAS by an Address from your Majesty's most dutiful and loyal subjects, the Commons of this Province, bearing date the twentieth day of March, one thousand eight hundred and twenty-three, to the then Governor in Chief, it was therein prayed, that he would be pleased to advance, out of the unappropriated monies, at that time, or that might since come into the hands of your Majesty's Receiver General in this Province, a sum of money not exceeding Five Thousand Pounds, currency, to be applied to defray such necessary and legal costs as shall be taxed in due course of Law, as well those incurred by the Grantees of the Crown as those incurred by the persons claiming as tenants of La Salle, or of the adjoining Seigniories, in the several actions instituted in respect to the lands aforesaid, whether the same are actually pending or had heretofore been disposed of by Judgement of your Majesty's Court of King's Bench, for the District of Montreal, or in the Court of Appeals in this Province, since the twenty-second day of February, one thousand eight hundred and nine, on being satisfied that such actions have been wholly discontinued and withdrawn, and that the rights which might be claimed by virtue of such Judgements heretofore rendered, had been abandoned; and that this House would make good the same. And whereas it is expedient to make good the monies so as aforesaid requested to be advanced for the purpose above-mentioned, pursuant to a vote of the Commons of this Province, bearing date the day and year aforesaid. Now, therefore, we your Majesty's most dutiful and loyal subjects the Commons of Lower-Canada, in Provincial Parliament assembled, do most humbly beseech Your Majesty, that it may be enacted, and be it enacted, by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of LowerCanada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal "certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in North America," and to make further provision

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£5000 or such

" for

CAP IV.

ACTE pour approprier une certaine somme d'argent y mentionnée pour défrayer certains frais faits par les Concessionnaires de la Couronne et les Censitaires de La Salle.

(22e. Mars, 1825.)

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

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U que par une Adresse des Très Fidèles et Loyaux Sujets de votre Majesté les Communes de cette Province, au Gouverneur en Chef d'alors, en date du vingt de Mars, Mil huit cent vingt-trois, le dit Gouverneur en Chef fut alors prié de vouloir bien avancer sur les argents non-appropriés qui se trouvoient ou pourroient ci-après se trouver entre les mains du Receveur Général, une somme n'excédant pas cinq mille Livres courant, pour être employée à défrayer les frais nécessaires et légaux taxés, tant ceux qui auroient été encourus par les Concessionnaires de la Couronne, que ceux qui auroient été encourus par les personnes reclamant comme Censitaires de La Salle ou des Seigneuries adjacentes dans les diverses actions intentées par les dits Concessionnaires de la Couronne contre les dits Censitaires de La Salle, soient qu'elles fussent alors pendantes ou qu'elles eussent été décidées par Jugement dans la Cour du Banc du Roide Sa Majesté pour le District de Montréal, ou dans la Cour d'Appel de cette Province, depuis le vingt-deuxième jour de Février, Mil huit cent neuf, lorsqu'il serait assuré que ces actions ont été entièrement discontinuées et retirées, et les droits qui pourroint être reclamés en vertu de tels Jugements déjà rendus, ont été abandonnés, et pour assurer son Excellence le dit Gouverneur en Chef, que cette Chambre ferait bon de la dite somme, ou de telle partie qui pourroit être ainsi dépensée pour cette fin; Et vu qu'il est expédient d'approprier une somme d'argent pour les fins ci-dessus mentionnées, en conformité à la dite Adresse: En conséquence, Nous, les Fidèles..-. et Loyaux Sujets de Votre Majesté, les Communes du Bas-Canada, assemblées en Parlement Provincial, prions humblement Votre Majesté qu'il puisse être statué, Et qu'il soit statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties "d'un Acte passé dans la quatorzieme année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Qué"bec dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le "Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite

autorité,

La somme d

part thereof as shall have been

paid to be chargappropriated mo

ed against the un

of the Receiver

General of this
Province.

To ease the sum

not be sufficient to

the legal costs, the

distributed in e

fo the parties hav.

costs.

"for the Government of the said Province" And it is hereby enacted by the authority of the same, that the said sum of Five Thousand Pounds, current money aforesaid, so as aforesaid voted, for the purposes above-mentioned, or such part thereof as shall have been paid, shall be, and the same is hereby directed to be charged against the unappropriated monies in the hands of the Receiver General of this Province, which may have been raised, levied and collected under and by virtue of any Act or Acts of the Legislature of this Province.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that in case the said of £5000 should sum of Five Thousand Pounds, currency, should not be sufficient to pay in full the pay the amount of amount of the said legal costs so taxed, the said sum shall be distributed in aid sum to be equal proportions au marc la livre, among all the parties having a right to qual proportions, the said costs, and the order of distribution thereof shall be made and fixed, ing light to the at the request of any one of the said parties, by any one of the Judges of the Court of King's Bench, for the District of Montreal, according to the Bill of Costs, so taxed, which shall be to them submitted by the respective parties, which order of distribution shall be signed by such Judge and transmitted to the Governor, Lieutenant Governor or person administering the Government of the Province for whom it shall then be lawful to issue his Warrant in favor of the parties concerned, conformably to the said order of distribution.

Expenditure of the monies to be

accounted for to the Crown.

Preamble.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due application of the sum to be charged in conformity to this Act, shall be accounted for to His Majesty, His Heirs and Successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury, for the time being, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall be pleased to direct.

CAP. V.

AN ACT for the more certain and expeditious distribution of the Printed
Acts of the Legislature of this Province.

WH

(22d. March, 1825.)

HEREAS it is expedient to make more effectual provision for the early circulation of the Printed Copies of the Acts of the Legislature, as soon as possible, after the close of every Session, to the end that the Public may have full information of the Laws enacted therein; Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted

and

autorité, que la dite somme de cinq mille livres courant, ou telle partie d'icelle ainsi votée, et qui sera payée pour les fins susdites sera, et il est par le présent ordonné, qu'elle soit chargée contre les argents non appropriés entre les mains du Receveur-Général de cette Province, qui peuvent avoir été levés, prélevés et perçus sous et en vertu d'aucun Acte ou Actes de la Législature de cette Province.

II. Et il est de plus statué par l'autorité susdite, que, dans le cas où la dite somme de cinq mille livres courant ne seroit pas suffisante pour payer en entier le montant des dits frais de Justice ainsi taxés, la dite somme sera répartie au marc la livre entre toutes les parties ayant droit aux dits frais, et l'ordre de distribution en sera fait et fixé, à la demande d'aucune des dites parties, par aucun des Juges de la Cour du Banc du Roi du District de Montréal, d'après l'état des mémoires de frais ainsi taxés, qui leur seront soumis par les parties respectives, tequel ordre de distribution sera signé par tel Juge et transmis au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou la personne ayant l'administration du Gouvernement de la Province, lequel pourra alors émaner son Warrant en faveur des parties concernées, conformément au dit ordre de distribution.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte de la due application de la somme à être chargée, ainsi qu'il est ordonné par cet Acte, à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le temps d'alors, en telle manière et forme que Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs l'ordonneront.

CAP. V.

ACTE pour la distribution plus certaine et plus prompte des Actes imprimés de la Législature de cette Province.

(22e. Mars, 1825.)

Vu qu'il est expédient de pourvoir plus efficacement à la prompte circulation des Copies imprimées des Actes de la Législature aussitôt que possible après la clotûre de chaque Session, afin que le Public puisse être pleinement informé des Loix y statuées : Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un

E

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