Page images
PDF
EPUB

tranfmettront au Gouverneur un état des ouvrages à faire.

VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits Commiffaires, Les Commiffaires ou deux d'entr'eux, tranfmettront annuellement, avant le commencement de leur opération, au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement, un état ou defcription des ouvrages que, dans leur opinion, il fera convenable d'exécuter dans la faifon qui fuivra alors, avec une estimation générale de la dépenfe probable qui en résultera, et ce qui étant par lui approuvé, ils procéderont à les faire exécuter à tel tems, durant telle faifon, qu'ils confidéreront les plus convenables; Pourvu toujours, que lorsqu'il s'agira de réparer les ouvrages, ou dans les cas imprévus qui pourront furvenir et qui convenablement n'admettent pas le délai néceffaire pour telle approbation préalable, ils pourront alors procéder fans telle approbation, au meilleur de leur jugement.

Provifo.

mettront tous les ansdevant le Gou.

verneur et la Lé.

IX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits Commiffaires, Les Commiffairas ou deux d'entr'eux, foumettront annuellement au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement de cette Province, au Confeil Législatif et à la Chambre d'Affemblée refpectivement, un état de la dé giflature un état penfe de l'argent par eux employé l'année précédente, avec leurs obfervations touchant l'utilité des améliorations alors effectuées, et telles autres améliorations générales dans la navigation intérieure qui leur paroitront néceffaires et praticables, avec leurs idées fur la dépenfe probable qui pourra en résulter..

С А Р. XX..

ACTE qui fait l'application d'une autre fomme d'argent, aux fins de bâtir et parachever une Prison commune pour le District de Québec.

(14me: Avril, 1868.)

ATTENDU que par des déperfes imprévues provenant de la fituation et des cir- Préambule.

du lieu fixé pour la bâtiffe d'une Prifon commune, pour le Diftrict de

Québec, la fomme déjà appropriée par la loi, à l'effet d'ériger la dite Prifon commune, eft infuffifante; Et attendu qu'il paroit expédient de faire l'application d'une autre fomme pour démolir et faire enlever l'ancienne Prifon, ainfi que pour bâtir et parachever la dite Prifon commune et fes dépendances, fur un plan qui réunira enfemble les avantages de la fûreté, de la propreté et de la falubrité: Qu'il plaife donc à Vo.. tre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Legiflatif, et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paflé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, " Acte qui rappelle "certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Ma“jefté, intitulé, " Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Pro

[ocr errors]

£4000 granted for the demolition

and removal of the

Old Gaol and towards thebuilding and compleating

the common Gaol of Quebec.

66

making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America,"" and to make further provifion for the Government of the faid Pro "vince," And it is hereby enacted by the authority of the fame, that it shall and may be lawful for the Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering the Government, for the time being, by warrant or warrants under his hand and seal, directed to the Receiver General of this Province, to iffue to the Commiffioners, or any two of them, appointed for the Diftrict of Quebec, by virtue of, and under the authority of an Act, paffed in the forty fifth year of Your Majefty's reign, intiAa 45 Geo. III. tuled, " An Act to provide for the erecting of a Common Gaol, in each of the Districts "o, Quebec and Montreal, refpectively, and the means of defraying the expences there "of, a further fum of money, not exceeding in the whole, four thousand pounds, current money of this Province, out of any unappropriated monies which now are,. or hereafter may be, in the hands of the faid Receiver General, and which have been, or fhall be levied or collected, under or by virtue of the faid A&t, paffed in the forty fifth year of Your Majefty's reign, to be applied for the demolition and removal of the Old Gaol, and towards the building and compleating of the faid Common Gaol, and the appendages thereof, on fuch a plan as fhall combine therein, the advantages of fecurity, cleanliness and falubrity as aforefaid.

Cap. 13.

Commisioners

to account to the Governor, for the

money.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Commiffi oners, for the District of Quebec, from time to time, when thereunto required, expenditure of the fhall account to the Governor, Lieutenant Governor or Perfon administering the Government of this Province for the time being, for the application and expendi ture, of all and every the fum and fums of money to be advanced to them, in con. formity to this Act, in fuch manner and form, as the Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering the Government of this Province for the time be ing, hall appoint and direct.

[blocks in formation]

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the due application of the faid monies, pursuant to the directions of this Act, fhall be accounted for to His Majefty, his heirs and fucceffors, through the Lords Commiffioners of His Ma jefty's Treasury, in fuch manner and form, as His Majefty fhall direct.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the aforefaid A&, made and paffed in the forty fifth year of His Majefty's reign, intituled, "An Ad "to provide for the erecting of a Common Gaol, in each the Districts of Quebec " and Montreal respectively, and the means of defraying the expences thereof," and every clause, matter or thing therein contained, in fo far as the fame is not altered by this Act, fhall be and continue in force, the fame as if this A& had never been made.

CAP.

"vince de Québec, dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement 86 pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le prélent ftatué par la lufdite autorité, qu'il fera et pourra être, loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la perfonne ayant l'administration du Gouvernement, pour le tems d'alors, par un Warrant ou des Warrants fous fon Seing et Sceau, adreffés au Receveur Général de cette Province, d'avancer aux Commiffaires, ou à deux d'entr'eux, nommés pour le Diftri& de Québec, en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffe dans la quarante cinquième année du Règne de Votre Majefté, intitulé, "Acte qui pour. "voit à l'érection d'une Prifon commune dans chacun des Diftricts de Québec et Mon"tréal respectivement, et aux moyens d'en défrayer les dépenfes," une autre fommed'argent n'excédant point en tout Quatre mille Livres, argent courant de cette Province, fur quelques uns des argents non appropriés qui font maintenant, ou pourront être ci-après entre les mains du dit Receveur Général, et qui ont été ou feront prélevés ou recueillis fous ou en vertu du dit Acte paffé dans la quarante cinquième année du Règne de Votre Majefté, pour être employée à démolir et enlever la vielle Prison, et à bâtir et parachever la dite Prifon commune et les dépendances, fur un plan qui réunira ensemble les avantages de la fûreté, de la propreté et de lai falubrité comme fufdit.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits Commiffaires pour le District de Québec rendront compte de tems à autre, lorfqu'ils en feront requis, au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'adminiftra tion du Gouvernement de cette Province, pour le tems d'alors, de l'application et dépense de toutes et chacune des fommes d'argent qui leur feront avancées en con. formité de cet A&te, en telles manière et forme que le Gouverneur, Lieutenant. Gouverneur ou la Perfonne ayant l'administration du Gouvernement de cette Province, pour le tems d'alors, fixera et ordonnera..

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera tenu compte de la due application des dits argents, conformément aux directions de cet Acte, à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs, par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majesté, en telles manière et forme que Sa Majefté l'ordonnera.

[ocr errors]

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le fufdit Acte fait et paflé dans la quarante-cinquième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit à l'érection d'une Prifon commune dans chacun des Diftricts de Québec et "Montréal respectivement, et aux moyens d'en défrayer les dépenfes," et chaque claufe, matière ou chofe y contenues, en autant qu'elles ne font point altérées par cet Acte, feront et continueront en force, de même que fi le préfent. Acte n'eut jamais été fait.

[blocks in formation]

CAP.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CA P. XXI.

AN ACT to regulate the Trial of controverted Elections or returns of
Members to ferve in the House of Affembly of Lower-Canada.

(14th. April, 1808.)

WHEREAS it is necessary that provision be made for regulating the trial of

[ocr errors]

controverted Elections or returns of Members, to ferve in the Houfe of Affembly of this Province. Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act paffed in the fourteenth year of His Ma jefty's reign", intituled, "An Act for making more effectual provifion for the "Government of the Province of Quebec, in North America," " and to make further "provifion for the Government of the faid Province," and it is hereby enacted by the authority of the same, that after the end of the prefent Seffion of the Provin cial Parliament, no petition complaining of an undue election or return of any Member to ferve in the House of Affembly in this Province, fhall be receivable, unless the fame be prefented to the Houfe within fourteen days after the first meeting of the Legislature, enfuing the election or return complained of, and alfo, unless fuch Petition be figned, by at leaft ten Electors of the County, City Town or Borough in which the Election fhall have been had, or if from an unfuccefsful Candidate, fhall be fupported either in the fame, or a distinct Petition, by the fignatures, (or marks certified by two witneffes,) of at leaft ten fuch Elec tors; and every fuch Petition fhall ftate the grounds and reasons of complaint and in cafe the House of Affembly, fhall think fuch grounds and reasons, (if true) fufficient to make the Election void, a day and hour fhall, by the faid house, be appointed for taking the fame into confideration, fo that the space of twenty days at leaft, fhall always intervene between the day ofprefenting fuch Petition, and the day appointed by the Houfe, for taking the fame into confi deration, and notice thereof, in writing, fhall be forthwith given by th. Speaker, to the Petitioners, (who fhall by then felves, or fome one of them, their Coun fel or Agent, attend at Quebec, for the purpose of being ferved with fuch notice,) and alfo to the sitting Member, with an order to them to attend and be heard at the Bar of the Houle, at the time appointed, either in perfon or by their Counsel or Agents, and fuch notice and order fhali alfo be inferted by order of the Speaker, in the Quebec Gazette. Provided always, that fuch Petition inay be ta ken into confideration at an earlier day, if the Parties fhal content thereto. Pro vided alfo, that the Houfe may alter the day and hour to appointed for taking fuch Petition into confideration, and appoint fome fubiequent day and hour for the fame, as occafion may require, giving to the reipective parues the like notice of fuch al

teration

CA P. XXI.

ACTE
pour régler les procédures fur les Elections conteftées, ou les re-
tours des Membres pour fervir dans la Chambre d'Affemblée du Bas-
Canada.

(14me. Avril, 1808.)

ATTENDU qu'il eft néceffaire qu'une provifion foit faite pour régler les procé

[ocr errors]

Préambule.

Aucune pétition portant plainte tion illégale, ne pourra être refue que fous qua. torze jours après l'emblée de la fera fignée d'au

contre une Elec

Légiflature, et elle moins dix Elec.

[ocr errors]

dures fur les Elections conteftées, ou les retours des Membres pour fervir dans la Chambre d'Affemblée de cette Province: Qu'il foit donc ftatué par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, " A&te "qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzieme année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouverne"ment de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus "amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, qu'après la fin de la préfente Seffion du Parlement Provincial, aucune Pétition portant plainte contre une Election illégale, ou le retour d'aucun Membre pour fervir dans la Chambre d'Affemblée en cette Province, ne fera recevable, à moins qu'elle ne foit préfentée à la Chambre fous quatorze jours après la première Affemblée de la Légiflature, en fuivant l'élection ou retour dont il y aura plainte, et auffi à moins que telle pétition ne foit fignée d'au moins dix Electeurs du Comté, Cité, Ville ou Bourg dans lequel l'Election aura eu lieu, ou fi elle eft d'un Candidat qui n'aura point réuffi, elle fera appuyée d'au moins dix Electeurs qui la figneront ou y feront leurs marques, (en présence de deux témoins qui le certifieront) ou qui figneront ou feront leurs marques fur une Pétition féparée (icelles marques certifiées comme fuldit) et toute telle Pétition contiendra les motifs et raifons de la plainte, et en cas que la Chambre d'Affemblée regarde tels motifs et raifons, en les foppofant vrais, comme fuffitants pour rendre l'Election nulle, un jour et une heure feront fixés par la dite Chambre pour les prendre en confidéra tion, en forte qu'il y aura toujours l'eípace de vingt jours au moins, entre le jour que telle Petition aura été prefentée et celui fixé par la Chambre pour la prendre en confidération, et il en fera auflitôt donné avis en écrit par l'Orateur aux Péti tionnaires qui fe trouveront à Québ.c en perfonne, ou quelqu'un d'eux, ou par leur Avocat ou Agent, afin que telle notification puiffe leur être fervie, ainfi qu'au Membre fiégeant, accompagnée d'un ordre leur enjoignant de fe trouver à la Chambre au tems fixé, foit en perfonne ou par leurs Avocats ou Agents, pour y être entendus à la Barre; Et telle noufication et ordre feront aufli interés, par ordre de l'Orateur, dans la Gazette de Québec. Pourvu toujours, que telle Petition pourra être prise en confidération avant ce tems, fi les parties y confentent. Pourvu auffi, pourra changer le que la Chambre pourra changer les jour et heure ainfi fixés pour prendre telle Pétion en confidération, et fixer quelques jour et heure fubfequents pour cela, ainsi

[blocks in formation]

Un tems précis

fera fixé pour confidérer la pétition.

Elle pourra être

prife en confidétems, fi les parties y confentent.

ration avant ce

tems.

L'Affemblée

« PreviousContinue »