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dre fûr et commode pour le paffage des voyageurs, beftiaux et voitures, et fi, dans ce dernier tems, le dit Pont n'est pas réparé ou rebâti, ainsi que le cas pourra être, alors le dit Pont ou telle partie d'icelui qui fubfiftera deviendra et fera pris et confidéré comme étant la propriété de Sa Majefté, et après tel défaut de réparer ou rebâ❤ tir le dit Pont, le dit Eustache Nicolas Lambert Dumont, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans caufe cefferont d'avoir aucun droit, titre ou prétention fur le dit Pont ou les parties reftantes d'icelui, et les péages par le préfent accordés, de même que fon ou leur droit dans les objets fufdits, feront entiérement et pour tou jours terminés. Pourvu toujours, qu'avant que le dit défaut foit encouru, et durant l'intervalle alloué par le préfent, pour réparer et rebâtir le dit Pont, il fera et pourra être loifible au dit Eustache Nicolas Lambert Dumont, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans caufe, et il eft et ils font par le préfent autorifés et requis de fe pourvoir des Bacs, Bateaux, Canots ou autres voitures commodes et convenables pour traverser les Voyageurs, beftiaux et voitures fur la dite riviere, auffi près du dit Pont que convenablement il pourra le faire, et de demander, recueillir et recevoir pour le paffage de tels Voyageurs, beftiaux et voitures dans les dits Bacs, Bateaux, Canots ou autres voitures, avant qu'ils puiffent paffer relpectivement, les mêmes péages qui font autorifés d'ètre pris pour paffer fur le dit Pont, nonobitant toute chofe ci-devant contenue à ce contraire.

XI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les pénalités infligées par le préfent, feront prélevées fur preuve des offenfes refpectivement devant un ou plufieurs des Juges de Paix pour le Diftrict de Montréal, foit par confeffion du contrevenant, ou fur le ferment d'un ou plufieurs Témoins dignes de foi, (lequel ferment tels Juges de Paix font par le préfent autorisés et requis d'adminiftrer) par faifie et vente des effets et biens mobiliers de tel contrevenant, fur un ordre figné de tel Juge de Paix, et le furplus, après déduction faite de telles pénalités et des frais de telles faifie et vente, fera rendu à la demande du Propriétaire de tels effets et biens mobiliers, moitié defquelles pénalités refpectivement, lorfque payées ou prélevées, appartiendra à Sa Majefté, et l'autre moitié à la perfonne qui en fera la pourfuite.

XII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les argents qui feront prélevés en vertu de cet Acte, et qui ne font pas ci-devant accordés au dit Eustache Nicolas Lambert Dumont, fes Hoirs et Ayans caufe, et les différentes amendes et pénalités infligées par le préfent, feront, comme ils font par le préfent, accordés et refervés à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs pour les ufages publics de cette Province, et le Gouvernement d'icelle en la manière ci-devant exprimée, et il fera tenu compte à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs de la due application de tels a amendes et pénalités, en telles manière et forme qu'ils l'ordonneront, par la voie des Lords Commiffaires du Trélor de Sa Majefté pour le tems d'alors.

argents,

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XIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet A&te fera jugé être Acte public. un Acte public, et que, comme tel, il en fera judiciairement pris connoiffance par

tous

Judges, Juftices and all other persons whomsoever, without being specially Plea

ded.

Preamble,

A& 46 Geo. III. cap. 9. made per far as the fame is

petual except fo

altered by this A&.

Regulation for measurement &c.

of Scows and Fees for Pilotage former A&t re

established by

pealed.

САР. ХІІІ.

AN ACT for making perpetual, with fome amendments, the Act, intituled, "An Act for the appointment of an Infpector and Meafurers of Scows "and Rafts, and for regulating the Pilots and Conductors thereof, between Chateauguay and the City of Montreal.

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(14th April, 1808.)

HEREAS the A&t paffed in the forty fifth year of His Majefty's reign, intituled, "An At for the appointment of an Infpector and Meafurers of Scows and Rafts, "and for regulating the Pilots and Conductors thereof between Chateauguay and the Gity of Montreal" has continuance only to the end of the present feffion of the Provincial Parliament; and which A&t having been found productive of beneficial effects, it is expedient to make the fame perpetual, with fome amendments. Be it therefore enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, confti. tuted and affembled, by virtue of, and under the authority of an Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an A&, "paffed in the fourteenth year of His Majefty's reign, intituled, "An Act for "making more effectual provifion for the government of the Province of Québec in North "América" and to make further provifion for the government of the laid Province" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that the faid Act and every claufe, penalty, forfeiture, matter and thing therein contained, excepting in fo far as altered or amended by this Act, shall be and is hereby made perpetual.

II. And Whereas it has been found, by experience, that the Regulations eftablifhed by the abovesaid Act, in so far as regards Scows, and the rate of Pilotage thereof are inapplicable and burthenfome. Be it therefore further enacted by the authority aforefaid, that the faid regulations for measurement and branding of Scows and the fees established for infpecting, meafuring and branding, and for Pilotage of the fame, be, and they are hereby annulled and repealed; and from and after the paffing of this Act, the perfon or perfons having charge of any Scow or Scows, may After the paffing make fuch bargain, with the Pilot or Pilots, to conduct the fame, in respect to the rate of Pilotage, ashe or they fhall fee fit. Provided, that no Pilot be employed who is not at the time licensed under the abovesaid Act, and Scows may proceed through bargain with Pi the Rapids without being previoufly measured, or branded, without payment of Fees, to the Inspector or Measurers, Provided that the rates impofed thereon by the

of this At perfons having charge of Scows may

lots for conduct

ing Scow.

Such Pilots to

be licenced,

4. Land

Juges, Juges de Paix et autres perfonnes quelconques, fans qu'il foit fpécialement plaidé.

CA P. XIII.

ACTE pour rendre perpétuel, avec quelques Amendemens, l'Acte intitulé," Acte qui pourvoit à la nomination d'un Inspecteur et des Mesureurs "des Bacs et Cages, et qui règle les Pilotes ou Conducteurs d'iceux entre "Chateauguay et la Cité de Montréal."

A

(14me. Avril, 1808.)

TTENDU que l'Acte paffé dans la quarante cinquième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Alte qui pourvoit à la nomination d'un Infpecteur et des Me"fureurs des Bacs et Cages, et qui règle les Pilotes ou Conducteurs d'iceux entre Chateauguay et la Cité de Montréal," ne doit continuer que jufqu'à la fin de la présente Seffion du Parlement Provincial; Et comme le dit Acte a été trouvé produire des effets avantageux, il eft expédient de lé rendre perpétuel avec quelques Amende. ments: Qu'il foit donc ftatué par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de la Chambre d'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties “d'un Acte paffé dans la quatorzieme année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Ale qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec " dans l'Amérique Septentrionale," Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouver"nement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, que le dit Acte, et chaque Claufe et Pénalité, Confifcation, Matiere et Chofe y contenues, excepté en autant qu'ils font altérés ou amendés par cet Acte, feront, comme ils font par le prélent, rendus perpétuels.

II. Et attendu qu'il a été trouvé par expérience que les règlements établis par le fusdit Acte, en autant qu'ils regardent les Bacs et le droit de Pilotage d'iceux, font inapplicables et onéreux: Qu'il foit donc de plus ftatué par l'autonté fufdite, que les dits règlements pour mefurer et étamper les Bacs, et les honoraires établis pour les examiner, mefurer et étamper, ainfi que pour les piloter, foient, comme ils font par le préfent, annullés et abrogés; et depuis et après la paffation de cet A&te, la perlonne ou les perfonnes qui auront la charge de quelque Bac ou Bacs pourront faire tel marché avec un Pilote ou des Pilotes pour les conduire, quant à ce qui regarde le taux du Pilotage qu'il ou qu'ils jugeront convenable. Pourvu qu'aucun Pilote ne foit employé, à moins qu'il n'ait alors une licence en vertu de l'Acte fufdit; Et les Bacs pourront procéder à travers les rapides, fans être préalablement mefurés ou étampés, et fans payer d'honoraires à Infpecteur ou aux Mcfureurs, pourvu que les taux impolés fur iceux par l'Acte intitulé," Acte qui pourvoit à un "Fonds

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Scows may pro. seed, without being measured or brandedand wth.

out payment of Fees. Provided

that the rates have

been paid under

cap. 13.

The Inspector and Measurers to conduct Rafts to a certain distance without receiving any greater rates than for infpection &c. of Rafts

A&t intituled,

"An Act to provide a permanent fund for the improvement of the In"land Navigation of the River Saint Lawrence" fhall have been paid.

III. And whereas it fometimes happens, that from flaws of wind or other accidents and the fhallowness of the water at certain times, that it is difficult, if not At 48. Geo.lil. impoffible, for the Rafts to enter the river Chateauguay, and in confequence greater rates of fees are fometimes exacted than are allowed by the abovefaid A&t. Be it therefore further enacted by the authority aforefaid, that from henceforth it shall be the duty of the Infpector and Measurers, when thereunto required by any perfon having charge of a Raft or Crib, to go as far down in the performance of their duties as the little ifland of Saint Nicolas, below the lower mouth or entrance of the faid river, without being entitled to demand or receive more than the rates for inspection, measurement and branding of Rafts and Cribs by the abovesaid A&t established; and no Pilot fhall be entitled to demand or receive, for Pilotage of any raft or Crib, which fhall have paffed beyond the entrance of the faid river Chateauguay, more than the rate to which he would have been entitled, had fnch Raft or Crib entered the fame.

and Cribs by the

aforefaid A&t.

Perfons having

charge of Rafts

ploy a Pilot.

Penalty on Pi. sts for refufal,

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the person or persons or Cribs may em. having charge of any Raft or Crib, may employ fuch licenfed Pilot to conduct the fame through the Rapids, as he or they, fhall fee fit, first conforming in respect to measurement and branding to the requirements of the Act hereby made perpetual; and if any Licenced Pilot, being thereunto required, by any person or perfons, having charge of a Raft or Crib, which fhall have been fo meafured and branded, and for which the rates imposed by the Act, intituled, " An Act to provide a perma "nent fund for the improvement of the Inland Navigation of the River Saint Lawrence" fhall have been paid, fhall, after fuch requifition, refuse or neglect to take charge of fuch Raft or Crib, (not being then actually employed or engaged to pilot for ano ther or others) every fuch Pilot, fo refufing or neglecting, fhall be liable to, and incur the like penalties and under the like forms, conditions and reftrictions, respective Jy, as are impoled in respect to the refufal or neglect of Pilots, when required by the Inspector or either of the Mcafurers to take charge of a Raft or Crib..

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V. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Inspector at Chateauguay fhall, at the clofe of the navigation, in each year, tranfmit to the Commiffioners for the improvement of the faid Inland Navigation, a return of the number of Scows, Rafts and Cribs, which shall have paffed during the preceding season, and in fuch Return, fhall fpecify, as far as may be practicable to him, the quantities of Flour, Wheat, Peafe, Pork, Pot and Pearl Afhes, and other prod.co contained in the laid Scows or upon Rafts, and the general contents of the faid Rafts and Cribs, fo as to diftinguish those which conveyed Oak or Pine Timber, Staves, Boards, Firewood or other Articles, from each other; and a Copy of the

"Fonds permanent pour l'amélioration de la navigation intérieure du Fleuve Saint Lau être méfurés et " rent," ayentété payés.

III. Et attendu qu'il arrive quelquefois que par des rifées de vent ou autres accidents, et le peu de profondeur d'eau en certains tems, il eft difficile, finon impoffible, aux Cages d'entrer dans la rivière Chateauguay, et qu'en conféquence des honoraires font demandés qui excedent ce qui eft alloué par le fufdit Acte: Qu'il foit donc de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'à l'avenir, il fera du devoir de l'Inspecteur et Mefureur, lorfqu'ils en feront requis par toute perfonne ayant la charge d'une Cage ou Crib, de defcendre pour exécuter leurs devoirs jusqu'à la petite Ifle Saint Nicolas, audeffous de l'embouchure ou entrée de la dite rivière, fans avoir droit de demander ou recevoir plus que les taux établis par le susdit Acte, pour examiner, mesurer et étamper les Cages, Trains ou Cribs ; Et aucun Pilote n'aura droit de demander ou recevoir pour le pilotage d'aucune cage, train ou crib qui aura paffé au delà de l'entrée de la dite riviére Chateauguay, plus que le taux auquel il auroit eu droit, fi telle cage, train ou crib y fut entré.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité susdite, que la perfonne ou les perfonnes ayant la charge de quelque cage, ou train ou crib, pourront employer tel Pilote fous licence, pour les conduire par les rapides qu'elle ou qu'elles jugeront convenable, fe conformant premièrement, pour ce qu'il s'agit de les mefurer et étamper, aux requifitions de l'Acte par le préfent rendu perpétuel; Et fi quelque Pilote fous licence, lorfqu'il en fera requis par quelque perfonne ou períonnes ayant la charge d'une cage, ou d'un train ou crib qui aura été ainfi mesuré et étampé, et pour lequel les taux impolés par l'Acte intitulé, "Acte qui pourvoit à un Fonds permanent pour l'amélioration de la navigation intérieure du Fleuve Saint Laurent," auront été payés, refuse ou néglige, après teile requifition, de prendre foin de telle cage, ou train ou crib, n'étant pas alors actuellement employé ou engagé à piloter pour un autre ou d'autres,cha que tel Pilote ainfi refufant ou négligeant, fera sujet à encourir, et encourra les mêmes pénalités, et fous les mêmes formes, conditions et reftrictions respectivement qui font impofées à l'égard du refus ou négligence des Pilotes, lorsqu'ils font requis par l'inspecteur ou un des Mefureurs, de prendre la charge d'une cage, ou d'un train ou crib.

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le dit Inspecteur à Chateauguay transmettra à la fin de la navigation, dans chaque année, aux Commiffai res pour l'amélioration de la dite navigation intérieure, un retour du nombre de bacs, cages, et trains ou cribs qui auront paffe durant la faifon précédente, et fpécifiera dans tel retour, autant qu'il lui fera praucable, les quantités de fleur, bled, Pois, lard, potaffe et perlaffe, et autre produit contenus dans les dits bacs, ou fur les cages, et le contenu en général des dites cages, trains ou cribs, de manière à diftinguer les uns des autres, ceux qui tranfportent du bois de chêne ou de pin, des douves, planches, bois de chauffage ou autres articles, et une copie du dit retour

Dde

fera,

res.

étampés, et fans payer d'honorai Pourvu que les taux impofés par l'Acte de la 48e.

'Acte de Geo. III. cap. 19.

ayent été payés. L'Infpecteur et

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