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placer, de tems à autre, chez telle perfonne ou perfonnes, et à tels termes et condi-
Pourvu
tions que tels Commiffaires, ou deux d'entre eux, le jugeront à propos.
toujours, que le terme de tout tel apprentiffage ou de tel engagement ne pourra ex-
céder, en aucun cas, l'âge de vingt et un ans.

CA P. XII.

ACTE qui autorife Eustache Nicolas Lambert Du nont, Ecuyer, à éirger un
Pont de Péage fur la Rivière des Outaouais..

(14me. Avril, 1808.)

OMME l'édification d'un Pont fûr et convenable fur cette partie de la Riviere

Codes Outaouais ou des Prairies, qui fépare l'Ile de Montréal de l'Ifle Jéfus, dans

Le terme de tout tel Apprentiffage ne pourra pas excéder l'âge de 21

ans.

Préambules

le Comté d'Effingham, Paroiffe de Saint Martin, feroit avantageufe pour la communication des habitans des Paroiffes voisines et du public en général; Et attendu queEuftache Nicolas Lambert Dumont, de la Rivière du Chefne dans le Comté d'Elfingham, Ecuyer, a, par fa pétition à cet effet, demandé permiffion de conftruire un Pont de péage fur cette partie de la Rivière des Outaouais ou des Prairies, à prendre depuis l'endroit communément appellé l'abord des Ploufs, dans l'Ifle de Montréal, jufqu'à la Paroiffe de Saint Martin, dans la dite Ifle Jéfus, dans la partie la plus étroite de la dite rivière des Outaouais ou des Prairies, au moyen duquel il pourra y avoir, en tout tems; une communication fure et commode depuis la dite Ifle de Montréal jufqu'à la dite Ifle Jéfus: Qu'il plaifedonc à Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la très ExcelJente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, " Acte "qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzieme année du Règne de Sa Majefté, intitulé, " Ate qui pourvoit plus efficacement pour le Gouverne"ment de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentriona'e," Et qui pourvoit "plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera loifible au dit Eustache Nicolas Lambert. Lambert Dumout Dumont, et il eft par le préfent autorifé à pouvoir conftruire et bâtir, à fes propres frais et dépens, un Pont folide et fúffifant fur la dite Rivière des Outaouais, autrement des Prairies, depuis la Rive ou le bord de la dite Rivière dans la Paroiffe Saint Martin, dans l'Ile Jéfus, jufqu'à la rive vis-à-vis de l'Ile de Montréal, à telle place et places que le dit Eustache Nicolas Lambert Dumont trouvera les plus convenables et les plus propices à cet objet, et d'ériger et conftruire une ou deux Maisons de péage, et une ou deux Barrières avec d'autres dépendances fur ou près du dit Pont, comme auffi de faire et exécuter toutes autres matières et choses requifes et néceffaires, utiles ou commodes pour ériger et conftruire, entretenir et foutenir le dit Pont projetté, Maifon de péage, Barrières et autres dépendances, fuivant la te

Pouvoir donné à Euftache Nicolas

d'ériger un Pont fur la Riviere des Outaouais jufqu'à la rivevis à-vis de l'Ile de Montré,

neury

An opening of So feet in width

to be left between the pillars of the Bridge for the paffage of Rafts.

Proprietors of fuch Rafts to give

notice to the Toll intentions to pafs

Gatherer of their

dependencies fo intended to be made, agreeably to the tenor and meaning of this Act: And further, in order to enable the faid Euftache Nicolas Lambert Dumont to build, erect, fupport and maintain the faid Bridge, he the faid Euftache Nicolas Lambert Dumont, his Heirs, Executors, Curators and Affigns, fhall have full pow er and a thority, from time to time, to take and ufe the Land on either fide of the faid River and there to work or caufe the materials and other things neceffary for the erecting, building or repairing the faid Bridge to be wrought, and in confequence, the faid Euftache Nicolas Lambert Dumot, his Heirs, Executors, Crators or Affigns, or the perfons by him or them employed, fhall caufe as little damage as poffible, and shall make a juft and reasonable compenfation to the refpective Proprietors or Occupiers of all fuch Lands, which may be charged, damaged and made use of for the purpose of erecting the faid Bridge; and in cafe of difference or difpute, about the amount of fuch compenfation, the fame fhall be fixed by His Majefty's Court of King's Bench for the District of Montreal, after a previous furvey and eftimation of fuch places, fhall have been made by Experts to be named by the par ties refpectively; and in default of fuch nomination by them, or either of them, then by the faid Court in manner and form prescribed by Law for the nomination of Experts, in Civil causes; and the faid Court is by these prefents authorised to hear, fettle and finally determine the amount of fuch compenfation accordingly.

II, And be it further enacted by the authority aforesaid, that in erecting the faid Bridge, there fhall be left an opening, between the Pillars thereof, of at least eighty feet in width, at the deepest part of the River, fo that Rafts floating down the fame may meet with no kind of obftruction; and it fhall be the duty of the Proprietors or Conductors of every fuch Raft to give two hours previous notice to the Toll Gathe rer, or perfon having charge of the faid Bridge, of his or their intention to pass through the fame with fuch Raft. Provided always, that no more than two Cribs fhall pass at the fame time, and all damage caufed by any fuch Raft as may come upon or against the said Bridge, without fuch notice as aforefaid having been given, or containing more than two Cribs, fhall be made good by the Proprietor of luch Rafi to the faid Euftache Nicolas Lambert Dumont, His Heirs, Executors, Curators or Affigus, and fhall be recoverable by fuit at Law, in any Court of Record, taking good the damage, Cognizance of causes to the like amount.

thro' the fame. Not more than

two Cribs to pals

at the fame time. In default of

fuch notice, Pro

prietors of Rafis liable to make

Grand Voyer

or his Deputy of the District of

Montreal authorifed

to change the direction of the King's Highway.

III. And whereas it may be neceffary for the purpose of effecting a communica tion with the faid Bridge, to change the direction of the King's Highway, in the vici nity thereof, or to open a new highway or highways: Be it further enacted by the authority aforelaid, that it fhall be lawful for the Grand Voyer of the District of Montreal, or his Deputy, to fend an order to the Surveyor of Highways, in every Parish through which the faid King's Highway or Highways may pals, to be by him read and published in the ufual manner, at the Church door of every fuch Parish, in which order, the said Grand Voyer or his Deputy thall require all perfons interested in the faid King's Highway or Highways, to meet on the day and at the hour and place

neur et le vrai fens de cet Acte, et de plus afin de parvenir à conftruire, ériger, et entretenir ou foutenir le dit Pont, le dit Euftache Nicolas Lambert Dumont, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs et ayants caufes auront plein pouvoir et autorité de prendre, de tems à autre, et de fe fervir du Terrein, foit d'un côté ou de l'autre de ja dite Rivière, et là de travailler ou faire travailler les matériaux et autres chofes néceflaires à l'érection, conftruction ou réparation du dit Pont, pourquoi le dit Euftache Nicolas Lambert Dumont, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans caufe, et les perfonnes par lui ou eux employées cauferont auffi peu de dommage que poffible, et accorderont une compenfation jufte et raisonnable aux Propriétaires et Occupants refpectifs de tous tels Terreins qui feront chargés, endominagés ou mis en ufage pour ériger le dit Pont, et en cas de différence d'opinion et de conteste fur le montant de telle compenfation, il fera réglé par la Cour du Banc du Roi de Sa Majefté, pour le District de Montréal, après que vifite, examen et eftimation des lieux auront été préalablement faits par des experts, qui feront nommés par les parties refpectivement, et à défaut de telle nomination par elles ou aucune d'elles, alors par la dite Cour, en telles manière et forme prefcrites par la Loi, pour la nomination des experts dans les caufes civiles en Loi, et la dite Cour eft par le préfent autorifée d'entendre, régler et finalement déterminer le montant de telle compenfation en conféquence.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'en érigeant le dit Pont, il fera laiffé une ouverture d'au moins quatrevingt pieds entre les piliers, à l'endroit le plus profond de la Riviere, afin que les Cages puiffent paffer fans interruption, et il fera du devoir des Propriétaires ou Conducteurs de toutes telles Cages, de donner notice, au moins deux heures d'avance, au Receveur à la barriere, ou au Gardien du dit Pont, de fa ou leur intention de paffer avec telles Cages. Pourvu toujours, qu'il ne paffera pas plus de deux trains ou Cribs à la fois, et tous les dommages que pourront caufer les cages qui viendront contre le dit Pont, faute d'avoir préalablement donné telle notice, ou parce qu'elles feront compolées de plus de deux trains ou cribs, feront remboursés au dit Eustache Nicolas, Lambert Dumont, Ecuyer, fes Hoirs ou ayans causes, par les propriétaires de telles cages, et feront recouvrables par action de dette dans les Cours refpectives qui peuvent prendre con. noillance des caufes de femblable nature.

III. Et comme il deviendra peut-être néceffaire ci-après, pour faciliter une com→ munication avec le dit Pont, de changer la direction du chemin du Roi dans les environs d'icelui, ou d'ouvrir un nouveau chemin public: Qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera loifible au Grand-Voyer du District de Montréal ou à fon Député, d'envoyer un Ordre à l'Inspecteur des grands chemins de chaque Paroiffe, par où le dit chemin public paffera, pour être par lui lu et publié en la manière ordinaire, à la porte de l'Eglife de toute telle Paroiffe, dans lequel ordre le dit Grand-Voyer ou fon Député, requerra toutes perfonnes intéreffées dans le dit chemin public, de s'affembler à l'heure et au lieu qu'il fixera, afin de donner telle informa

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tion 2

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which he fhall fix, to give fuch information as they may judge neceffary or proper; and after fuch meeting the faid Grand Voyer, or his Deputy, fhall go upon the spot to change the direction of fuch part or parts of the faid King's Highway or Highways, or bye Roads, and open fuch other Highway or Highways, bye Road or bye Road, as may be neceffary for communicating with the faid Bridge; and the faid Grand Voyer or his eputy fhall fix and allot the work to be performed and by whom, upon fuch parts of the King's Highway or Highways to be fo as aforefaid changed, and upon fuch Highway or Highways, bye Road or bye Roads to be opened as aforefaid; of all which he shall make his Procès Verbal, to be heard, examined and determined upon in due courfe of Law.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Bridge and the faid Toll Houfes, Turnpikes and conveniences to be erected thereon, or near thereto, and alfo the afcents or approaches to the faid Bridge, and all materials which fhall be from time to time gotten or provided, for erecting, building, making, maintaining and repairing the fame, fhall be vefted in the faid Euftache Nicolas Lam. bert Dumont, his heirs and affigns for ever. Provided, that after the expiration of fifty years, to be accounted from the paffing of this Act, it fhall and may be lawful for His Majefty, his heirs and fucceffors, to affume the poffeffion and property of the faid Bridge, Toll Houses, Turnpikes and conveniences, and the afcents and approaches thereto, upon paying to the faid Euftache Nicolas Lambert Dumont, his Heirs, Executors, Curators or Affigns, the full and entire value which the fame may, at the time of fuch affumption, bear and be worth, and when and fo foon as the faid Bridge fhall be erected and built and made fit and proper for the paffage of Travellers, Cattle and Carriages, and that the fame fhall be certified by any two or more Juftices of the Peace, for the District of Montreal, after examination thereof by three Experts, to be appointed and fworn by the faid Juftices, and be advertised in the Quebec and Montreal Gazettes, it fhall be lawful for the faid Eustache Nicolas Lambert Dumont, his Heirs, Executors, Curators and Affigns, from time to time, and at all times, to afk, demand, receive, recover and take to and for their own proper use and behoof, for Pontage, as or in the name of a Toll or Duty, before any paflage over the faid intended Bridge fhall be permitted, the feveral fums following; that is to fay, for every Coach or other four wheel Carriage, loaded or unloaded, with the driver and four perfons, or lefs, drawn by two or more Horles or other Beafts of draught, two Shillings, currency; for every Chaile, Calath, Chair with two wheels or Cariole or other fuch Carriage, loaded or unloaded, with the driver and two perfons, or lefs, drawn by two Horfes or other Beafts of Draught, one Shilling and three pence, currency, and if drawn by one Horfe or other Beaft of Draught, one Shilling and three pence, currency; for every Cart, Sied or other fuch Carriage, loaded or unloaded, drawn by two Horfes, Oxen or other Beaft of Draught, with the Drivers, one Shilling, currency, and if drawn by one Horfe or other Beaft of Draugh, one Shilling currency; for every perfon on foot, three pence, currency; for every Horse, Mare, Gelding, Mule or other Beaft of Draught,

laden

tion qu'ils jugeront néceffaire et convenable, et après telle affemblée, le dit Grand Voyer ou fon Député, fe tranfportera fur le lieu, pour changer la direction de telle partie ou parties des dits chemins publics ou routes, et ouvrir tel autre chemin ou route, qui fera néceffaire po ir communiquer avec le dit Pont, et le dit Grand Voyer ou fon Dépáté fixera ou répartira l'ouvrage à exécuter, et par qui il fera fait et exécuté fur telles parties du chemin public ou route qui devront être ainfi changées, et fur tel grand chemin ou route qui fera ouvert comme fufdit, dont et de quoi il dreffera fon Procès verbal pour être entendu et examiné, et être fur ce déterminé en conféquence, fuivant le cours de la Loi.

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Euftache Nicola Lambert Dumont,

fes Hoirs et ayant

cause revêtus de là

Propriété du dit

Pont.

A l'expiration de cinquante an. nées, fa Majefte pourra prendre poffession du dit en en pa

yant au dit Euse Lambert Dumont

tache Nicolas

l'entière valeur. Lorsque le dit

Pontsera conftruit pour le paffage des voyageurs, &c. Lambert Dumont

et convenable

Eustache Nicolas"

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le dit Euftache Nicolas Lambert Dumont, fes Hoirs et Ayans caufe font revêtus pour toujours de la propri été du dit Pont et des dites Maifons de péage, Barrières et autres dépendances qui y feront érigécs fur ou près d'icelui, et auffi de toutes les montées ou abords du dit Pont, et de tous les matériaux qui feront, de tems à autre, obtenus et pourvus pour les ériger, conftruire, faire, entretenir et réparer. Pourvu, qu'après l'expiration de cinquante années, à compter depuis la paffation de cet Acte, il fera et pourra être loifible à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs de reprendre la poffeffion et propriété du dit Pont, Maisons de péage, Barrières et autres dépendances, ainsi que des aboids et montées à iceux, en payant au dit Euftache Nicolas Lambert Dumont, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans caufe, l'entière et pleine valeur qu'ils pourront avoir et valoir au tems de telle prife de poffeffion, et lors et auffi tôt que le dit Pont fera érigé et conftruit, et fait d'une manière propre et convenable pour le paffage des voyageurs, beftiaux et voitures, ce qui fera certifié par deux ou plus des Juges de Paix, réfidans dans la ville de Montréal, d'après un examen d'icelui par trois experts, qui feront nommés et affermentés par les dits Juges de Paix, et publiés dans les Gazettes de Québec et Montréal, il fera loifible au dit Eustache Nicolas Lambert Dumont, les Héritiers, Exécuteurs, Curateurs et Ayans caule, de tems, à autre, et en tous les tems, de demander, exiger, recevoir et prendre à fon profit et ufage, pour le Pontonage, fous le nom de péage ou droit, avant de permettre le paffage fur le dit Pont, les différentes fommes fuivantes, c'eft-à-dire, Pour chaque Lea Taux caroffe ou autre voiture à quatre roues, chargé ou non chargé, avec un cocher et quatre perfonnes ou moins, tiré par deux chevaux ou plus, ou autres bêtes de fom. mes, Deux Chelins courant. Pour chaque chaife, calêche, cabriolet à deux roues, ou cariole ou autre voiture femblable, chargé ou non chargé, avec le cocher et deux perfonnes ou moins, tiré par deux chevaux ou autres bêtes de fomme, Un Chellin et Trois Deniers courant, et tiré par un feul cheval ou autre bête de lomme, Un Chellin Trois Deniers courant. Pour chaque charette, traine ou autre voiture femblable, chargée ou non chargée, tirée par deux chevaux ou bœufs, ou autre bête de fomme, avec le cocher, Un Chellin courant, et tirée par un cheval ou autre bète de fomme, Un chellin courant. Pour chaque perfonne à pied, Trois Deniers courant. Pour chaque cheval, jument, mule ou autre bête de fomme, chargé ou point chargé,,

Сс

Cinq

aura droit de prendre pour pon. tonage

Taux..

certaina

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