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CA P. VIII.

ACTE qui continue, pour un tems limité, les pouvoirs accordés à certains Commiffaires par un Acte intitulé, "Acte pour enlever les anciens Murs et Fortifications qui entourrent la Ville de Montréal, et pour pourvoir "autrement à la falubrité, commodité et embellissement de la dite Ville," et pour étendre les dits pouvoirs en certains cas.

(25e. Mars, 1805.)

ATTENDU qu'un Acte paffé par le Confeil Legislatif et l'Aflemblée de cette

Préambule.

A&te 4re Geo:

III. Cap. 140 actionné par Sa vril, 180.

Majefté lege, A.

Province, lequel a été fanctionné par Sa Majefté, dans fon Confeil privé dans la Quarante-deuxième Année de fon Règne, intitulé, "Acte pour enlever les an"ciens Murs et Fortifications qui entourrent la Cité de Montréal, et pour pourvoir "autrement à la falubrité, commodité et embellissement de la dite Ville," lequel Acte, à l'égard de la durée des pouvoirs des Commiffaires à être nommés en vertu d'icelui, étoit limité à trois Ans à compter du Jour de la date de leur Commiffion, et laquelle Commiffion étant datée le deuxième jour d'Octobre dans la dite Quarante deuxième Année du Règne de Sa Majefté, les dits pouvoirs doivent expirer le deuxième jour d'Octobre prochain à moins qu'ils ne foient continués; Et étant à propos et né. cessaire que les dits pouvoirs foient continués au delà de cette période, afin que les Commiffaires qui font ou feront nommés fous et en vertu du dit Acte puiffent mettre icelui plus efficacement en exécution: Qu'il plaife donc à Votre Majesté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en veitu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, " Acte qui rappelle certaines "parties d'un Acte paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, "intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Pro"vince de Québec dans l'Amérique Septentrionale" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par Pouvoirs des l'autorité d'icelui, que tous et chacun des pouvoirs des Commiffaires et de leur Commiffaires Treforier qui ont été ou qui feront nommés conformément aux provifions de l'Acte de leur Tréforier. ci-dessus premièrement mentionné, eft et font par le préfent continués, et feront en pleine force et effet, pour et durant l'efpace de trois Années, depuis et après le dit deuxième jour d'Octobre prochain, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial.

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Continuation des

et

Pouvoir donné
Gouverneur,

&c de démettre

les Commillairea

et leur Tréforier, et d'en mettre

II. Pourvu toujours, et il eft par le préfent ftatué, qu'il fera et pourra être légal au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne qui adminiftrera le Gouver- au nement de cette Province, de tems à autre pendant la durée de cet Alte, et de la manière et forme pourvue par le fufdit Acte, de deftituer aucun ou tous les Commiffaires actuels ainfi que leur Tréforier, et d'en nommer et appointer un au tre ou d'autres à fon ou leur lieu et place, et remplir toute vacance à l'égard de l'Office

d'autres à leus

place,

Not to affect the Commiffion of the Commiffioners

the faid Commiffioners or of their Treasurer, to fill up, whether any fuch vacancy shall happen by death, refignation or removal.

III. Provided, however, and it is further enacted, that the present Commiffion of the faid Commiffioners, and of their Treasurer, fhall be valid and effectual to all the and of their Trea intents and purposes of the aforefaid A&t, during the faid continuation thereof, unless the same shall be revoked by the like authority whereby fuch Commiffion was granted.

furer.

Mode prescribed IV. And whereas there are only two modes prefcribed by the aforefaid Act, for for difpofing of the ground and for the difpofal of the ground, which may be for fale under the authority thereof, obtaining a fair and it may be necessary in order to obtain a fair price for the fame, in certain fituaprice. tions, that there fhould be added thereto, the power of difpofal by private bargain, Be it therefore further enacted, that where the ground to be difpofed of, fhall be fuch in points of limits or of local fituation, as not to afford in the opinion of the Commiflioners or any two of them, a reasonable profpect of obtaining a fair price therefor by any public auction, then and in every fuch case, the said Commiffioners or any two of them, may either ascertain the value thereof by a Jury, in manner as by the aforefaid Act is prefcribed, or they may difpofe of the fame by private bargain: and in either cafe, make such additional conditions of fale as to them fhall feem expedient: Provided always, that the conditions prefcribed by the aforefaid Act, in refpect to the payment of the purchase money, and the tenure of the ground fo difpofed of, by private bargain, fhall not be departed from.

Conditions prefcribed by the At

not to be departed from.

Purchases of ground may be

cales.

V. And whereas the powers of the Commiffioners under the aforefaid Act hereby made, in certain continued, do not extend to authorise them to purchase any property. Be it further ed, that whenever upon a report made by the faid Commiffioners or any two of them, to the Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering the Government of this Province, it fhall appear to him, that a purchase or purchases of ground, would be proper to give uniformity to a plan of improvement or em. bellishment, and that fuch ground is beyond the limits claimed by the faid Commiffioners, on behalf of his Majefty, then it fhall and may be lawful for the faid Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering the Government, to au thorise the said Commiffioners or any two of them, to make and conclude fuch purchase or purchases, by private bargain, for fuch fum or fums as fhall by them be deemed adviseable, and the ground fo purchased, shall be paid for, out of any monies in the hands of the Treasurer of the faid Commiffioners, which fhall arife from the aforefaid Act, and upon fuch payment, fuch ground fhall become vested in them for the purposes thereof, in like manner as the ground claimed by them which may be adjudged to belong to his Majefty. Provided, however, that in Such purchafes not the purchase or purchases, that fhall fo be made, there fhall not be paid or exto exceed £2000. pended, a fum or fums in the whole exceeding Two Thoufand Pounds current

money of this Province,

CAP.

l'Office des dits Commiffaires ou de leur Tréforier, foit qu'aucune telle vacancé arrive par moit, réfignation ou deftitution.

III. Pourvu cependant, et il eft de plus ftatué, que la préfente Commiffion des dits Commiffaires et de leur Tréforier fera valide et efficace pour tous les objets du fufdit Acte durant la continuation d'icelui, à moins qu'icelle ne foit révoquée par la même autorité par laquelle telle Commission a été accordée.

Le préfent Acte cune maniere la Commission des

n'affectera en au

Commiffaires et

de leur Tréforier.

Mode prescrit

de difpofer de cer

tains Terreins et

d'en obtenir un jufte prix.

IV. Et d'autant qu'il n'y a que deux modes prefcrits par le fafdit Acte pour disposer du Terrein qui feroit à vendre fous l'autorité d'icelui, et qu'il peut être néceffaire, afin d'obtenir un jufte prix du dit Terrein dans certaines fituations, d'y ajouter le pouvoir d'en difpofer par vente privée: Qu'il foit donc de plus ftatué, que quand le Terrein à être vendu fera tel en étendue ou fituation locale à ne pas produire, dans l'opinion des Commiffaires ou deux d'entr'eux, une efpérance raisonnable d'en obtenir un jufte prix par encan public, alors et dans tous tels cas les dits Commiffaires ou deux d'entr'eux, peuvent ou établir le prix d'icelui par un corps de Jurés en la manière prefcrite par le fufdit Acte, ou ils peuvent difposer du dit Terrein par vente privée, et dans l'un ou l'autre cas faire telles conditions additionelles de vente qui leur paroîtront convenables. Pourvu toujours, qu'il ne fera aucunement dérogé aux conditions prefcrites par le fufdit Acte à l'égard du Payement du prix d'acquifition et de la tenure du terrein ainfi difpofé preferites par vente privée.

Pourvu qu'il ne

fera
pas dérogé
aux conditions

l'Acte.

par

être faits en cer.

V. Et attendu que les pouvoirs des Commiffaires fous le fufdit Acte continué Des achats de par le préfent, ne s'étendent pas à les autorifer de faire l'Achat d'aucune proprié. terrein pourront té, Qu'il foit de plus ftatué, que toutes et quantes fois, fur un rapport fait par tre faits les dits Commiffaires ou deux d'entr'eux, au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne qui adminiftrera le Gouvernement de cette Province, il lui paroitra qu'un achat ou des achats de Terrein feroient à propos pour donner de l'uniformité à un plan d'amélioration ou d'embelliffement, et que tel Terrein eft audelà des limites reclamées par les dits Commiffaires au nom de Sa Majefté, alors il fera et pourra être légal au dit Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne qui adminiftrera le Gouvernement d'autorifer les dits Commiffaires ou deux d'entr'eux de faire et conclure tels achat ou achats par marché privé, pour telle Somme ou Sommes qui fera par eux trouvée convenable, et le Terrein ainsi acquis fera payé fur aucun des Argents entre les mains du Tréforier des dits Commiffaires, lefquels proviendront du fufdit Acte, et fur le payement ils feront inveftis de tel Terrein pour les fins d'icelui de la même manière que pour le Terrein par eux reclamé, lequel pourra être jugé appartenir à Sa Majefte. Pourvu cependant, que pour l'achat ou les achats qui feront ainfi faits, il ne fera payé ou dépensé une Somme ou des Sommes qui excèderont en tout Deux mille Livres, pas £2009. Argent courant de cette Province.

CAP.

Pourvu que les achats n'excèdent

Preamble.

CA P. IX.

An Act for the appointment of an Inspector and Measurers of Scows and
Rafts, and for regulating the Pilots or Conductors thereof, between
Chateauguay and the City of Montreal.

[25th March, 1805.]

WHEREAS many accidents and conderable lofs of property have arifen in the

rapids the of river St. Lawrence, above the city of Montreal, partly by the ignorance or negligence of perfons undertaking to pilot and conduct fcows loaden with flour, and other provisions, also, oak timber, staves and other lumber, coming from Upper Canada, and fire wood from different parts of this Province, above the faid rapids, and it being neceffary that fome Regulations be made to guard as much as poffible against fuch accidents and loffes, in future, Be it therefore enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An A&t to repeal certain parts of an A&t paffed in the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America," and to "make further provifion for the government of the faid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that it fhall and may be lawful for the Governor em- Governor, Lieutenant Governor, or Perfon adminiftering the Government for the time being, by an inftrument under his Hand and Seal at arms, to nominate and appoint one difcreet and intelligent perfon, refident in the Parish of Chateauguay, to be Inspector and two others, fo refiding, to be Measurers of fcows and rafts of timber and lumber, as alfo, of fire wood, and from time to time the faid Inspector and Meafurers or either of them, to remove; and also in cafe of death or refignation, another or others, being refident in the faid parish of Chateauguay, to nominate and appoint, in his or their place and stead.

powered to appoint an Infpector

and twoMeasurers

of fcows and rafts of timber, lumber

and firewood.

To remove the faid perfons, and refignation to appoint others in

in cafe of death or

their places.

66

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it shall be the Duty of the Inf duty of the faid Inspector and Measurers, to keep themfelves informed of the state pector and Meafurers. of the water in the rapids, between Chateauguay and Montreal, and in confequence, from time to time, as often as in their judgment need be, to determine what depth of water fcows and rafts, refpectively, may draw, to pafs through the faid rapids in fafety, of which depth the faid Infpector fhall at every fuch time, make a record in a book to be kept by him for that purpose, and the applicants for measurement of fcows and rafts, fhall have accefs thereto, without fee: and the faid Inspector upon application to him fhall proceed himself or fend one of the measurers, to take the depth of water which each fcow or raft then intended to be conveyed through the rapids, draws, and fhall brand fuch draught of water, thereupon: Provided,

that,

C A P. IX.

ACTE qui pourvoit à la nomination d'un Inspecteur et des Mefureurs des
Bacs et Cages, et qui règle les Pilotes ou Conducteurs d'iceux entre
Chateauguay et la Cité de Montréal.

(25e. Mars, 1805.)

ATTENDU que plufieurs accidents et pertes de propriétés confidérables font arrivés dans les Rapides du Fleuve Saint Laurent audeffus de la Cité de Montréal, partie par l'ignorance ou la négligence des perfonnes qui entreprennent de piloter et conduire les Bacs chargés de fleur et autres provifions, de même que les bois de Chêne, les Douves et autres bois venant du Haut-Canada, et le bois de chauffage de différentes parties de cette Province audeffus des dits Rapides; et étant néceffaire qu'il foit fait quelque Règlement pour prévenir à l'avenir, autant que poffible, de femblables accidents et pertes: Qu'il foit ftatué par la Tres Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés envertu de et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, “ Acte "qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du Règne "de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouverne"ment de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit "plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il et par le préfent ftatué par la même autorité, qu'il fera et pourra être loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, de nommer et appointer, par un inftrument fous fon Seing et le Sceau de fes Armes, une perfonne difcrète et intelli. gente demeurant dans la Paroiffe de Chateauguay pour être Infpecteur, et deux autres perfonnes ainfi domiciliées pour être Mefureurs des Bacs et Cages de bois de conftruction et autres bois, et auffi du bois de chauffage, et de deftituer, de tems à autre, les dits Inspecteurs et Mefureurs ou aucun d'eux, et auffi, en cas de mort ou réfignation, d'en nommer et appointer en leur lieu et place un autre ou d'autres étant domiciliés dans la dite Paroiffe de Chateauguay.

par

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Devoir de l'In

Mefureurs.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera du devoir des dits Inspecteur et Mesureurs de fe tenir informés de l'état de l'eau dans les Rapides entre Chateauguay et Montréal, et en conféquence de déterminer de tems à autre, et auffi louvent qu'à leur jugement il paroitra néceffaire, qu'elle profondeur fpecteur et des d'eau les Bacs et Cages peuvent tirer refpectivement pour paffer en fûreté les dits Rapides, de laquelle profondeur le dit Infpecteur fera, en tout tel tems, une entrée dans un Livre qui fera tenu par lui à cet effet, et ceux qui feront application pour faire mefurer des Bacs ou Cages y auront accès fans honoraire, et le dit Inspecteur fur application à lui faite, procédera par lui-même ou enverra un des Mefureurs pour prendre la profondeur d'eau que tire chaque Bac ou Cage qu'il fera proposé alors de faire paffer par les Rapides, et il y étampera tel tirant d'eau, pourvu qu'avant d'étamper ainfi tel Bac ou Cage, il fera allégé, (s'il l'excède)

E

conformément

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