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être donné ou fufpendu, jufqu'à ce que le plaifir du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou de la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement, foit fignifié à cet effet à la perfonne devant qui la déclaration ci-dessus requife fera faite, et tel paffeport, lorfqu'il fera donné, fpécifiera le lieu jufqu'où il doit s'étendre, et accor dera un tems raifonnable à tel Etrang r ou autre perfonne comme f fdit pour s'y rendre, qui, à son arrivée à tel lieu ou trois heures après, produira tel paffeport à un Juge de Paix ou à telle autre perfonne qui fera nommée à cet effet par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors; Et tout Etranger ou autre perfonne de telle description come fufdit, qui volontairement négligera o refufera de faire une déclaration des particularités fufdites, ou de quelques unes d'elles, ou qui fciemment, fera une fanffe déclaration, ou de quelqu'autre manière agira contraire à ce qui eft requis ou aux obligations impofées par le préfent A&te, fera, pour chaque telle offense, arrèté par le warrant ou ordre d'un des Juges à Paix de Sa Majefté du district dans lequel tel Etranger ou autre perfonne comme susdit, sera trouvé, et envoyé à la prifon de tel diftrict, et fur conviction devant deux ou plus des Juges de Paix de Sa Majefté pour quelques uns des diftricts de, cette Province, fera emprisonné pour un tems qui n'excédera pas un mois.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fusdite, qu'il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfoune ayant l'Admi nistration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, par ordre fous lon feing et fceau émané par et de l'avis du Confeil Exécutif de Sa Majefté, de faire détenir fous garde tout étranger en cette Province, en tel lieu et de telle maniere que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, jugera à propos, n'excédant pas la durée de cet Acte, ou jufqu'à ce que tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Perfonne ayant l'administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, donne un autre ordre au contraire. Pourvu toujours, qu'aucun Etranger ne fera ainfi emprisonné, à moins qu'il ne loit déclaré dans tel ordre, de l'avis du dit Confeil Exécutif qu'il eft dangéreux à la fûreté de cette Province d'envoyer et tranfporter tel Etranger hors des limires d'icelle.

CA P. XII.

ACTE pour mieux regler les Pêches dans le District inférieur de Gafpé, et pour rappeller un Acte ou Ordonnance y mentionné.

(16me. Avril, 1807.).

ATTENDU que les Peches ont toujours été trouvées avantageufes pour le com

merce de la Mère Patrie, ainfi que de grande importance pour fes Colonies; et Attendu que les Loix actuellement en force pour règler les dites pêches dans le District

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Fishing permitted within certain li.

of Gafpé.

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have been found infufficient: in order to ameliorate and amend the fame, Be it therefore enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and con. font of the Leg flative Council and Aff.mbly of the Province of Lower Canada, confituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, “An Act to repeal certain parts of an Act "paffed in the fourteenth year of his Majefty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in "North America," and to make further provifi on for the Government of the faid "Province;" And it is hereby enacted by the faid authority, that all and every his mits in the District Majefty's fubjects fhall peaceably have use and enjoy the freedom of taking bait and of fishing in any river, creek, harbo ir or road with liberty to go on fhore on any part within the inferior Diftria of Gaspé, between Cap Cat on the South fide of the river Saint Lawrence and the first Rapid of the River Riftigouche within the faid District, and on the Island of Bonaventure oppofite to Percé, for the purpose of falting, curing and drying their fifh, to cut wood for making and repairing ftages, flakes, hurdles, cook rooms and other purpofes neceffary for prepairing their fish for exportation, or that may be useful to their fishing trade, without hindrance, interruption, denial or moleftation from any perfon or persons whomfoever. Provided foch river, creek, harbour or road, or the land upon which fuch wood may be cat doth not lie within the bounds of any private property by grant from his Majefty or other title proceeding from fuch gran by his Majefty, or by grant made prior to the year one thousand feven hundred and fixty, orh Id under and by virtue of any location certificate or title derived from any fuch location certificate.

Provifo.

Mafters &c. of veffels belonging theted United Kingdom of Great

to

Britain and Ire

Jand may takepof

feffion of the unoccupied beach,

and ure their fifh

ther con.

Not to take pof.

II. And be it further enacted by the authority afore'aid, that the mafter or com. mander of every veffel fitted out from the United Kingdom of Great Britain and Ireland, or the Dominions thereunto belonging, may take poffeffion of fo much of the unoccupied beach within the aforefaid inferior Diftrict of Galpé, as may be neceffary for curing his fifh and preparing it for exportation, and to retain and enjoy the fame fo long as he fhall not leave it unoccupied for the space of twelve Calendar months, in which cafe it fhall be lawful for any other perfon or perfons to take poffeffion thereof in part or th whole, for th: fame purposes and on the fame condition. Provided that such beach be not private property by grant from his Majefty, or other title proceding therefrom, or by grant prior to the year one thoufand feven hundred and fixty, or held under and by virtue of any location certificate or title derived therefrom. Provided a fo, that fuch new occupier fhall, when thereonto required by the preceding poffeffor or his lawful attorney, fuch de mand being made within one year after poff ffion taken, pay him for fuch part of the flakes and ftages, as fuch new occupier fhall have taken poffeffion of. And provided further, that the faid preceding poffeffor not having been paid as aforefaid my r.move any building or other improvements erected or made by him on the ments made by unoccupied beach as aforefaid, so that fuch removal be not made during and be

feffion of private

property.

New occupier

to pay to the pre

ceding poffeffor

for the flakes and

ftages he may take poff-ffion of

leffor not having been paid, may re move the build. ings or improve

him.

fore

District inférieur de Gafpé font regardées comme infuffifantes: afin donc de les
améliorer et amender, Qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majesté du Roi, par
et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province
du Bas-Canada, conftitués et affemblés n vertu et lous i'autorité d'un A&te
paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitule, "A &
qui rappelle
certaines parties d'un A&te paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa
Majefté, intitulé, "Ale qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la
"Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus ample-
"ment pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent
ftatué par l'autorité fufdite, que tous les fujets de Sa Majefté pourront jouir et joui-
ront paisiblement de la liberté de prendre de l'apat, et de pêcher dans toutes Ri-
vières, Ruiffeaux, Havres ou Rades, et d'aller fur le Rivage dans toutes parties du
diftrict inférieur de Gaspé entre le Cap Chat du Côté du Sud du Fleuve Saint
Laurent, et le premier Rapide de la Rivière Rifligouche dans le dit diftrict, et fur
Ile de Bonaventure vis-à-vis Percée, pour y laler, nétoyer et fêcher leur Poiffon,
couper le bois pour conftruire et accominoder les Chafauds, Cabanes, Claies ou Cui-
fines et autres chofes néceffaires pour préparer leur Poiffon pour l'exportation, ou
qui pourront être utiles à leur Commerce de Pêche, fans aucuns troubles ou empê-
chements quelconques par quelques perfonnes que ce foit. Pourvu que telles
Rivières, Baies, Havres ou Rades ou les terres far lefquelles tel bois pourra être cou-
pé ne foient dans les limites d'aucune propriété privée par Conceffion de Sa Ma-
jeflé ou autre Tire procédant de telle Conceffion de Sa Majefte, ou par Conceffion
faite avant l'année Mil Sept Cent Soixante, où tenue en vertu de quelque billet de
Conceffion ou de Titre fur tel billet de Conceffion.

Permiffion de

pêcher dans cer district de Gafpé.

tames parties du

Provifo.

Les Maitres &c. des vaiffeaux du.

royaume Um de la Grande Bretagne ront prendre poffeffion des grèves. non occupées, our y faler leur poil.

er d'Irlande pour

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Excepté les pro

prietés des parti

culiers.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le Maitre ou Commandant de tout Vaiffeau équipé du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d Irlande, ou des Domaines y appartenants, pourra prendre poffeffion d'autant de Grêve non-occupée dans le fufdit Diftrict inférieur de Gafpé, qui lui fera néceffaire pour faler fon Poiflon et le préparer pour l'exportation, et de la garder et en jouir auffi longtems qu'il ne la laiffera point durant un espace de douze Mois de Calendrier fans être occupée, en quel ca il fera loifible à toute autre perfonne ou perfonnes d'en prendre poffeffion en tout ou partie, pour les mêmes objets et 'ous les mêmes conditions. Pourvu que telle Grêve ne foit point la propriété de particuliers, par Conceffion de Sa Majefté ou autre Titre en procédant, ou par Conceffion avant l'Année Mil Sept Cent Soixante, ou tenue en vertu de quelque billet de Conceffion ou de Titre fondé fur tel billet. Pourvu auffi, que tel nouveau Poffeffeur paye, lorfqu'il en fera requis, au Poffeffeur précédent, ou à lon Procureur légal, telle deman de étant faite dans le cours d'une année après la poffeffion prife, telle partie des Chafauds et Clases dont tel nouveau Poffeffeur aura pris poffeffion. Et pourvu de dent puiffe enicplus, que le précédent Poffeffeur, s'il n'en a pas été payé comme fufdit, puiffe enlever les bâtimens ver tout bâtiment ou autres améliorations par lui érigés ou faits fur les Grêves nonoccupées comme fufdit, en forte toute fois que ce ne foit point durant et avant la fin

de

Le nouveau pof. feffeur payera au dent les chafauda poffeffeur précé

et claies dont il aura pris poffeffi

on

Pourvu que le poffeffeur précé.

et améliorations par lui faits, s'il n'en n'a pas été payé.

Penalty on per. fonsthrowing bal

&c. in the diftri&

of Galpé.

fore the close of the fishing feafon in which the new occupier fhall have taken poffeffion.

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that no ballast or any laft &c, into the thing elfe injurious or hurtful to any of the rivers, harbours or roads within the rivers, harbours faid Diftri&t of Gafpé, fhall be thrown out of any veffels, or discharged into any ftream, bafon or road, but that the fame fhall be carried on fhore, and depofited where no public or private injury may be fuftained thereby, nor fhall any perfon or persons throw any fifhcuts, offals or gurry overboard, within the distance of four leagues from the fhore and iflands of the inferior Diftrict of Gafpé aforefaid, under the penalty of Ten Pounds, Current money of this Province.

Penalty on per.

fons cafting an

chor near the fhore, fo as to ob. ftru&t the hauling

of feines and fet

ting of nets.

Governor em.

powered to ap Inspectors of fish.

point Cullers and

Cullers and In!

Oath.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that no perfon or perfons fhall caft anchor near the fhore, or do any thing within the aforefaid limits, fo as to annoy or obftruct the hauling of Seines or fetting of Nets, under the penalty of Two Pounds, current money of this Province, for every fuch offence, exclu. five of fuch damages as may be recovered at Law, by the proprietor or proprietors of the Seines or Nets which may be thereby injured or destroyed.

V. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it may be lawful for the Governor, Lieutenant Governor or perfon adminiftering the government of this province, for the time being, from time to time, to appoint one or more ca. pable perfon or perfons to be Cullers and Infpectors of Fish in and for the faid inferior District of Gafpé, and each of the Cullers and Infpectors fo appointed fhall, if already commiffioned under the authority of an Ordinance paffed by the Governor and Legislative Council, in the twenty eighth year of his Majefty's Reign, pectors to take an take and fubfcribe the Oath herein directed, and if appointed under the authority of this Act, fuch Culler or Infpector fhall, before he enters upon the execution of his office, take and fubfcribe the fame oath before any one of His Majefty's Juftices of the Peace for the District aforesaid, which oath fuch Juftice is hereby autho rized and required to adminifter in the words following, "I, A, B, do folemnly "fwear, that I will faithfully, truly and impartially to the beft of my judgement, "fkill and understanding, execute, do and perform the duties of the Office of an Infpector of Fish, according to the true intent and meaning of the Act of the "Legiflature of this Province, under the authority of which thi. Oth is now ad. "miniftered to me, So help me God." And the faid Oath to taken and fubfcribed, fhall be filed in the Clerk's office of the Provincial Court of the ferior Ditria of Gafpé aforementioned, there to remain of record.

The Oath.

Penalty on per Bons faipping wet

VI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that no person or pers

fons

de la faifon de la pêche, dans laquelle le nouveau occupant aura pris Pof.

feffion.

Pénalité contre

les perfonnes qui

&c. dans les riviè• res, Havies &c. dans le diftria de Gafpé.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fofdire, qu'aucun lefte ou aucune autre chose préjudiciable ou nuisible aux Rivières, Havres ou Rades dans le dit Dil- jetteront du lefte trict de Gaspé, ne fera jetté d'aucun Vaffeau, ou déchargé dans aucune Rade ou Baffin, mais fera porté à terre, et dépofé dans quelqu'endroit où il n'en pourra réfulter aucun préjudice public ou privé, et qu'aucune perfonne ou personnes ne jetteront de bord aucuns débris on entrailles de Poiffon, dans la diftance de quatre lieues du Rivage et des Ifles dans le fufdit Diftrict inférieur de Gafpé, fous la pénalité de dix Livres, Argent Courant de cette Province.

Pénalité contre les perfonnes qui

jetteront l'ancre

près du rivage, de manière à empê. feines ou filets.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'aucune perfonne ou perfonnes ne jetteront l'ancre près du rivage, ou ne feront aucune chofe dans les fufdites limites, de manière à faire dommage on empêcher de tirer les Seines ou Filets, fous la pénalité de deux Livres, Argent courant de cette Province, pour chacher de tirer lee que telle contravention, outre les dommages qui pourront être recouvrés en la Loi, par le Propriétaire ou les Propriétaires de telles Seines ou Filets qui pourront par là avoir reçu du dommage, ou avoir été détruits.

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité susdite, qu'il pourra être loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement de cette Province, pour le tems d'alors, de nommer, de tems à autre, une ou plufieurs perfonnes capables pour ê re Vifiteurs et Inspecteurs de Poiffon dans et pour le dit Diftrict inférieur de Gafpé; Et chacun des Vifiteurs et Inspec teurs ainfi nommés, s'ils font déjà commiffionnés fous l'autorité d'une Ordonnance. paffé par le Gouverneur et le Confeil Législatif, dans la vingt-huitieme Annee du Règne de Sa Majefté, prêtera et foufcrira ie Serment ci-après ordonné, et s'ils font nommés fous l'autorité de cet Acte, tel Vifiteur ou Infpecteur, avant d'entrer dans l'exécution de fon Office, prendra et foufcrira le même Serment devant un des Juges de Paix de Sa Majefté pour le Diftri& fufdit, lequel Serment tel Juge de Paix et par le prélent autorifé et requis d'adminiftrer dans les mois fuivants: " Je, "A. B. jure folemnellement, que, fidèlement, vraiment et impartialement, au meil. "leur de mon jugement et de ines connoiffances, j'exécuteral, ferai et remplitai les "devoirs de la charge d'Infpe&teur de Poiffon, fuivant le via fens et intention de l'Acte de la Légiflature de cette Province, fous l'autorité duquel ce Srment m'eft "actuellement adminiftré, Ainfi Dieu me foit en aide.' Et le dit Serment, étant afi prêté et foufcrit, fera en filé au Bureau du Greffier de la Cour Provinciale du Dilict inférieur de Gafpé ci-deffus mentionné, pour y refter de Record.

VI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fuldite, qn'aucune perfonne ou perM m fonnes

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