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matelot ou novice, ou à telle autre perfonne ainfi légalement engagée comme fufdit, qui le demandera, tel matelot ou novice ayant légalement droit à une décharge de tel navire ou vaiffeau dans ce port, encourra et payera la fomme de vingt livres pour toute et chaque telle offenfe.

FORMULE de la décharge d'un matelot ou novice d'un navire ou vaiffeau. Les préfentes font pour certifier à tous ceux qu'il appartiendra que

Formule de de

matelot charge, ou novice porteur des dites préfentes, agé de-ans, les cheveux-le teint -de-pieds de hauteur, la tailleeft déchargé du navire→→→ fous mon commandement, et a reçu les gages, toutes déductions légales ayant été préalablement faites.

Donné fous mon feing à Québec

18conforme à la loi: Maitre du Havre de Québec.

X. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera et pourra être loifible à tout et chaque Connétable et autres officiers qui feront employés dans l'exé. cution de quelque warrant ou ordre pour chercher, ou arrêter, ou délivrer quelque perfonne ou perfonnes contre laquelle ou lefquelles un warrant ou des warrants ou ordres pourront être fortis en vertu de cet Acte, d'exiger et demander de la perfonne à la réquifition de laquelle tel warrant ou ordre aura été émané, une récompenfe raifonnable pour le tems qu'il aura ou qu'ils auront été employés, fujet à être taxé par le Juge de Paix qui pourra avoir donné tel warrant ou ordre, et dans les cas qui fe trouveront être dans la jurifdiction de la cour d'Amirauté, conformé ment au cours légal de cette cour, et recouvrables, fur refus de payement, d'une manière fommaire par ordre de faifie et vente des biens meubles de telle perfonne, dequel ordre de faifie et vente tout tel Juge de Paix eft par le préfent autorisé et requis d'accorder fous fon feing et fceau, fur preuve de tel refus de payement.

XI. Pourvu néanmoins, et il eft auffi par le présent ftatué par l'autorité fafdite, que rien de ce qui eft contenu dans cet Acte ne fera entendu s'étendre à autorifer ou juftifier l'exécution d'aucun warrant ou ordre d'aucun Juge de Paix ou Juges de Paix, dans la jurifdiction de la cour de Vice-Amirauté de cette Province, à moins que telle exécution n'ait été préalablement autorisée par le Juge de la dite cour de Vice-Amirauté.

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Manière dont les amendes &c.

XII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toutes et chacune des amendes et pénalités encourues en vertu de cet Acte, feront et pourront être pour- feront recouvrées. fuivies fous fix mois après la contravention commife, et recouvrées d'une manière fommaire devant deux des Juges de Paix de Sa Majefté ou plus pour le diftri&t où la contravention aura été commife, fur le ferment d'un ou plufieurs témoins dignes de foi, autre que le dénonciateur, lequel ferment les dits Juges de Paix font par le préfent autorilés d'adminiftrer, et en cas de défaut de payement, la fomme fera prélevée par faifie et vente des biens et effets du contrevenant, par ordre fous le

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Constable or other Peace Officer, and the overplus, if any, after deducting the Pe-nalty and cofts of fuit together with the expences of the diftrefs and fale, fhall be returned to the owner; and for want of fufficient diftrefs, the offender or offenders fhall be committed, by warrant under the hands and feals of fuch Juftices, to the common Gaol of the District for any time not exceeding fix months.

XIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all Fines by this A&t impofed, fhall belong, one half to the informer, and the other half shall be paid into the hands of His Majefty's Receiver General, to and for the use of His Majesty, his Heirs and Succeffors, and towards the fupport of the Civil Government of this Province; and fhall be accounted for to his Majefty, his Heirs, and Succeffors through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treasury, in fuch manner and form as His Majefty, his Heirs and Succeffors fhall, from time to time, be graci oufly pleased to direct.

XIV, And be it further enacted by the authority aforefaid, that this A&t fhall be once in each year, publicly read on the first day of the term of the Court of Quarter Seffions for the month of April, in and during the fittings of the faid Courts for the Districts of Quebec, Montreal and Three Rivers refpectively, by the Clerks of the Peace for the faid Diftricts, who fhall make an entry in the Registers of the faid Courts that this Act was so read publicly..

CA P. X.

Préambule.

A& 45 Geo. III,
Cap. XII.

AN ACT to amend an Act paffed in the forty fifth year of the Reign of His prefent Majefty, intituled, " An Act for the better regulation of Pi"lots and flipping in the Port of Quebec, and in the harbours of Quebec "and Montreal, and for improving the Navigation of the River Saint "Lawrence; and for establishing a fund for decayed Pilots, their Widows and Children..

WHE

(16th April, 1807.)

HEREAS by an Act paffed in the forty fifth year of the reign of his prefent Majefty, intituled, "An Act for the better regulation of Pilots and fhipping in "the Port of Quebec, and in the Harbours of Quebec and Montreal, and for improving "the navigation of the River Saint Lawrence, and for establishing a Fund for decayed "Pilots, their widows and children," a certain Fund was established for the relief of decayed Pilots, their Widows and Children, to be known by the name of the decay

ed

feing et fceau de tels Juges de Paix, adreffé à un Connétable ou autre Officier de Paix, et le furplus, s'il y en a, après avoir déduit la pénalité et les frais de pourfuite ainfi que les dépenfes de la faifie et vente, fera remis au Propriétaire, et faute de faifie fuffisante, le contrevenant fera commis, par warrant fous les feings et fceaux de tels Juges de Paix, à la prifon commune du district pour un espace de tems n'excédant pas fix mois..

Manière dont

amendes.

XIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toutes les amendes impofées par cet Acte appartiendront, moitié au dénonciateur, et l'autre moitié fera il fera difpofé des payée entre les mains du Receveur général de Sa Majefté, pour l'ufage de Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs, et pour être employée au foutien du gouvernement civil de cette Province; Et il en fera tenu compte à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs par la voie des Lords C miffaires du Tréfor de Sa Majefté, en telle manière et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs voudront bien, de tems en tems, l'ordonner.

XIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet Acte fera lu une fois chaque année pabliquement dans la cour tenante de Seffion de Quartier de la Paix du mois d'Avril, le premier jour du terme des Villes de Québec, Montréal et des Trois-Rivières, par les Greffiers des dites cours qui feront une entrée dans les régiftres des dites cours, que le dit acte a été lu.

Cet a&e fera

publiquement lu une fois chaque districts de Qué

année dans les

bec,

des Trois Rivières, par les Gref. fiers de la Paix qui feront une entrée dans leurs régiftres que le dit acte a été lu.

CA P. X.

ACTE qui amende un Acte paffé dans la quarante-cinquième année du règne de Sa préfente Majefté, intitulé, "Acte pour mieux règler les "Pilotes et vaiffeaux dans le port de Québec, et dans les Havres de Québec "et de Montréal, et pour l'amélioration de la navigation du Fleuve St. "Laurent ; et pour établir un fonds pour les Pilotes infirmes, leurs veu"ves et enfans."

TTENDU

(16me. Avril, 1807.)

A de que par un Acte paffé dans la quarante-cinquième année du règne

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de Sa préfente Majefté, intitulé, “ Acte pour mieux règler les Pilotes et vaif "feaux dans le port de Québec, et dans les havres de Québec et Montréal; et pour l'amélioration de la navigation du Fleuve St. Laurent; et pour établir un fonds pour les "Pilotes infirmes, leurs veuves et enfans" un certain fonds fut établi pour le foulagement des Pilotes infirmes, leurs veuves et enfants, lequel devoit être connu fous le

nom

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ed Pilot Fund, and to which Fund the Pilots were obliged to contribute, according to the rates and in the manner therein mentioned; And Whereas the mode prescribed for enforcing the payment of the faid contribution, has by experience been found expenfive and ineffectual, and it is defirable that more certain and efficient means be provided for affuring the regular payment thereof: Be it therefore enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and consent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, constituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act paffed in the "fourteenth year of His Majefty's reign, intituled, "An A&t for making more effec "tual provifion for the government of the Province of Quebec in North America ;" and "to make further provifion for the government of the faid Province:" And it is hereby enacted by the authority of the fame, that from and after the paffing of this A&t, the payment in the first inftance to the Clerk of the Corporation of the Trinity House of Quebec of the contribution by branch Pilots to the faid decayed Pilot Fund of eight pence in the pound for a certain period, and of one fhilling in the authorifed to de. pound thereafter out of the pilotage money, fhall be discontinued, and in lieu mand and receive thereof, it fhall be lawful for the Naval Officer of the Port of Quebec, and he is or commander of hereby authorised and required, before clearing any fhip or veffel from his office Ships or veffels, a outwards, to afk, demand and receive from the mafter or commander of every such before fhip or vessel over and above the monies now by the faid Naval Officer receivable clearing out any under the above faid A&t, a further fum of eight pence in the pound, during the term of five years from the paffing of the abovefaid A&t, and of one fhilling in the pound after the expiration of the faid term, out of every fum and fums of money which the Pilot of fuch ship or veffel has received, or is entitled to receive, for the pilotage thereof, from the faid mafter or commander as well for the preceeding paffage from Bic to or above Quebec, as for the paffage from or above Quebec to Bic, as the cafe may be.

Naval officer

from the mafter

further fum of money,

veifel.

Mafters &c. of

tage, which they are required to pay over

Naval Officer of

the Port of Que

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the mafter or tomveffels authorifed mander of every ship or veffel (not belonging to his Majefty) is hereby authorised to stop a certain and required to flop and retain eight pence in the pound during the term abovefum of money payable for pilo said, and one fhilling in the pound thereafter, out of every fum and fums of money accruing and payable for the pilotage of the fhip or vessel by him commanded, as to the well for the paffage of the fame from Bic to or above Quebec, as for the paffage from or above Quebec to Bic; And every poundage fo required to be flopped and retained, shall by every fuch mafter or commander be paid over to the Naval Officer of the Port of Quebec, before that the fhip or veffel by him commanded shall be cleared outwards; and it fhall be the duty of the Harbour Master of Quebec to give or cause to be given notice to the mafter or commander of every such ship or veffel, which fhall hereafter arrive at Quebec, that it is incumbent upon him to make such stoppage and retention of poundage upon pilotage. Provided always

bec.

to

Of which Har bour Mafter give notice.

Poundage on the pilotage of hips

that

nom du fonds des Pilotes infirmes, et auquel fonds les Pilotes étoient obligés de contribuer fuivant les taux et en la manière y mentionnés: Et comme le mode pref. crit pour obliger au payement de la dite contribution a été trouvé par l'expérience difpendieux et inefficace, et qu'il eft à défirer que des moyens plus certains et plus. efficaces foient pourvus pour en affurer régulièrement le payement: Qu'il foit donc ftatué par la très excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu, et fous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, “Acte qui rappelle certaines partiés d'un acte paffé dans la "quatorzième année du règne de Sa Majefté, intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septen"trionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Pro"vince." Et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, que, depuis et après la pallation de cet acte, le payement en première inftance au Greffier de la Corporation de la maifon de la Trinité de Québec, de la contribution par les Pilotes fous. licences au dit fonds des Pilotes in firmes, de huit deniers par livre durant un certain tems, et d'un fchelling par livre enfuite fur l'argent du pilotage, fera difcontinué et au lieu d'icelui, il fera loifible à l'Officier naval du port de Québec, et il eft par le présent autorifé et requis, avant de livrer de fon Bureau les expéditions d'aucun navire ou vaiffeau allant en mer, de demander, exiger et recevoir du Maitre ou Commandant de tout tel navire ou vaiffeau (en fus et outre les argents maintenant recevables par le dit Officier naval en vertu du fufdit acte) une autre fomme de huit deniers par livre, durant le terme de cinq années, à compter de la paffation du fufdit acte, et d'un fchelling par livre après l'expiration du dit terme, fur toute fomme et fommes d'argent que le Pilote de tel navire et vaiffeau aura reçues ou qu'il aura droit de recevoir pour le pilotage d'icelui, du dit Maitre ou Commandant, tant pour le paffage précédent du Bic à Québec ou audeffus, que pour le paffage depuis Québec ou audelfus jufqu'au Bic, ainfi que le cas pourra être.

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Les Maitres ou

Commandants des vaiffeanx autori. cert certaine fomme d'argent payable qu'ils font obli officier naval du port de Québec.

fés de retenir une

pour le pilotage,

payer à

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le Maitre ou Commandant de tout navire ou vaiffeau (n'appartenant point à Sa Majefté) eft par le pré. fent autorisé et requis d'arrêter et retenir huit deniers par livre, durant le terme cideffus, et un fchelling par livre enfuite, fur toute fomme et fommes d'argent provenant et payables pour le pilotage du navire ou vaiffeau par lui commandé, tant pour le paffage d'icelui depuis le Bic jufqu'à Québec ou audeffus, que pour le paffage depuis Québec ou audeffus jufqu'au Bic, et toute contribution qu'il eft ainfi ordonné d'arrêter et retenir, fera payée par tout tel Maitre ou Commandant à l'O cier naval du port de Quebec, avant que le navire ou vaiffeau par lui commandé obtienne les expéditions pour partir; Et il fera du devoir du Maitre du havre de Québec de donner ou faire donner avis au Maitre ou Commandant de tout tel naVire ou vailleau qui arrivera ci-après à Québec, qu il eft tenu d'arrêter et retenir telle contribution fur le pilotage. Pourvu toujours, que la contribution fur le pilotage on far le pilotage

des

Dont le maitre du donnera notice.

havre de Québec

La contributi.

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